Algerie - Investissements et partenariat

Les attributions du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements


Décret 08-100 du 25 mars 2008 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Décret exécutif n° 2008-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion des investissements,
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1er et 4°) et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques;
Vu le décret présidentiel n° 2007-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant
au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2007-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant
au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2001-253 du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10
septembre 2001, modifié, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil
des participations de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 2006-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre
2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil national de l'investissement;
Vu le décret exécutif n° 2006-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre
2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de
développement de l'investissement;
Décrète :
Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le
ministre de l'industrie et de la promotion des investissements propose, dans la
limite de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans les domaines
de la stratégie et des politiques industrielles, de la gestion des participations de
l'Etat, de l'ouverture du capital et de la privatisation des entreprises publiques
et de la promotion des investissements.
Il suit et contrôle leur mise en oeuvre conformément aux lois et règlements en
vigueur.
A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les
éléments de définition de la politique de croissance et de développement.
Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de la promotion des investissements
exerce ses attributions en relation avec les institutions, organes de l'Etat et
ministères concernés et en concertation avec les partenaires sociaux.
A ce titre, il a notamment pour attributions : - de proposer les politiques de promotion et de développement industrielles, de
les mettre en oeuvre, de veiller à leur application et d'en assurer le suivi;
- d'élaborer et de proposer la politique de gestion des participations de l'Etat
dans le secteur public marchand et de veiller à sa mise en oeuvre;
- d'élaborer la stratégie, le programme d'ouverture du capital et de
privatisation des entreprises publiques et de veiller à leur mise en oeuvre;
- de favoriser la compétitivité industrielle par la mise en place, en relation
avec les secteurs et organismes concernés, d'un système national d'innovation, d'un
programme de mise à niveau des entreprises et d'un programme visant à promouvoir
l'appropriation technologique et à renforcer la qualification des ressources
humaines;
- de prendre toutes mesures de nature à promouvoir et mobiliser l'investissement
et de veiller à leur application;
- de promouvoir et/ou de participer aux programmes de partenariat industriel,
financier, commercial et de service en vue d'améliorer l'efficience économique et la
croissance;
- d'organiser le cadre national de l'intelligence économique et de la veille
technologique;
- de gérer les fonds et mécanismes financiers d'appui et de soutien accordés en
vue du développement du secteur de l'industrie et de l'investissement;
- d'organiser le déploiement spatial du développement industriel.
Art. 3. - Au titre de la stratégie et des politiques industrielles, le ministre
:
- élabore et met en oeuvre, en relation avec les parties concernées, la
stratégie et les politiques industrielles, en évalue les impacts et propose les
ajustements nécessaires,
- prend toute mesure de nature à permettre la réalisation des objectifs fixés
par la stratégie et les politiques industrielles.
Art. 4. - Au titre de la promotion des activités industrielles, le ministre :
- suscite et encourage la création de réseaux inter-entreprises et de filières
au niveau national et au sein d'ensembles régionaux;
- veille à la mise en place de toute entité à même de développer et de
promouvoir de nouvelles activités industrielles;
- veille à la promotion des centres techniques industriels et à la consolidation
de leurs capacités de recherche et de développement.
Art. 5. - Au titre de la compétitivité industrielle et de l'innovation, le
ministre :
- élabore la politique nationale de l'innovation dans le domaine industriel et
veille à sa mise en oeuvre;
- propose le système national de l'innovation industrielle; - facilite et met en place les conditions nécessaires à l'émergence du marché de
l'innovation;
- facilite les relations entre les partenaires à l'innovation et apporte un
appui aux porteurs de projets et entreprises innovantes;
- veille à la création des centres techniques industriels et s'assure de la
consolidation de leurs capacités de recherche et de développement;
- participe au développement des pôles de compétitivité;
- facilite le développement et l'appropriation technologique par les
entreprises;
- élabore et suit l'application de la législation et de la réglementation
relatives à la normalisation, la propriété industrielle et la métrologie légale;
- favorise la promotion de la qualité et arrête les normes y afférentes;
- veille à l'amélioration de la productivité industrielle et met en oeuvre toute
mesure à cet effet;
- contribue aux actions visant la protection de l'environnement et participe à
l'élaboration des normes environnementales;
- encourage l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication par les entreprises industrielles;
- propose toutes actions visant le développement des capacités de formation et
de management, notamment celles liées à la qualification dans les métiers de
l'industrie et veille à leur mise en oeuvre.
Art. 6. - Au titre de l'intelligence économique et de la veille technologique,
le ministre :
- veille à la constitution d'une banque de données et d'un tableau de bord sur
les flux d'investissement et leurs tendances, ainsi que sur le développement
technologique et celui des entreprises;
- veille à la diffusion de l'information nécessaire à la prise de décision aux
structures du ministère, aux administrations et aux opérateurs économiques;
- s'assure de la mise en place de tout dispositif de veille technologique dans
le domaine des activités industrielles;
- propose toute mesure de nature à faciliter et à permettre aux opérateurs
l'accès aux nouvelles technologies;
- assure le suivi des marchés industriels au niveau national, régional et
mondial.
Art. 7. - Au titre de la gestion du secteur public marchand, le ministre :
- s'assure de la mise en oeuvre de la stratégie et des politiques de gestion des
participations de l'Etat par les entreprises publiques économiques en vue d'assurer
l'optimisation de la rentabilité des participations de l'Etat;
- élabore le programme de restructuration et de redéploiement des entreprises
publiques et s'assure de sa mise en oeuvre; - organise, coordonne et participe au traitement des dossiers d'assainissement
financier des entreprises publiques économiques;
- favorise toute forme de partenariat entre les entreprises algériennes et
étrangères.
Art. 8. - Au titre de la mise en oeuvre de la stratégie d'ouverture de capital
et de la privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre :
- fait estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder;
- propose le programme d'ouverture du capital et de privatisation des
entreprises publiques économiques ainsi que les modalités et conditions de leur
transfert;
- s'assure, au titre de la mise en oeuvre du programme de privatisation, de la
préservation des intérêts de la Nation, de l'entreprise et de l'Etat;
- élabore et met en oeuvre une politique de communication à l'endroit du public,
des partenaires sociaux et des investisseurs sur les opportunités et le programme
d'ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques.
Art. 9. - Au titre de l'exécution et du suivi des opérations d'ouverture de
capital et de la privatisation des entreprises publiques économiques et outre, les
attributions fixées conformément à la réglementation en vigueur, le ministre :
- engage les actions de préparation des entreprises publiques économiques
inhérentes au processus d'ouverture du capital et de privatisation;
- organise et supervise les négociations liées aux opérations de privatisation
et de partenariat;
- veille à la mise en place des procédures et des mécanismes appropriés devant
garantir la transparence du processus d'ouverture du capital;
- veille à la conclusion des opérations d'ouverture du capital et de
privatisation;
- procède au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre des opérations
d'ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques et
s'assure du respect des engagements souscrits par les parties;
- propose et prend toute mesure en vue d'une prise en charge appropriée des
effets sociaux induits par l'ouverture du capital et de la privatisation des
entreprises publiques économiques.
Art. 10. - Au titre de la promotion et de la mobilisation de l'investissement,
le ministre :
- élabore et propose la politique nationale de l'investissement et veille à sa
mise en oeuvre;
- veille à la cohérence d'ensemble des mesures et des dispositifs incitatifs en
matière de développement de l'investissement et propose les améliorations
nécessaires;
- propose toute action et mesure visant le développement du marché financier et
la mise en place des instruments de financement adaptés à l'investissement; - initie toute action de promotion des potentialités et atouts nationaux en
matière de promotion de l'investissement;
- participe à l'amélioration des conditions d'accès et de gestion du foncier
économique;
- veille à la mise en place et au bon fonctionnement des institutions et
organismes d'intermédiation et de régulation du marché foncier;
- veille à la création de zones à vocation de développement industriel intégré;
- organise la création et la consolidation des espaces régionaux de
développement industriel intégré et propose leur cadre d'organisation, de gestion et
de promotion;
- met en oeuvre le programme d'assainissement, de réhabilitation, de promotion
et de gestion des zones industrielles et zones d'activités.
Art. 11. - En matière de coopération bilatérale et multilatérale, et en
conformité avec les règles et procédures en matière de relations internationales, le
ministre :
- représente l'Algérie auprès des organisations internationales et régionales
dont les activités sont liées à celles du secteur et veille, dans le cadre de ses
attributions, au respect des engagements, accords et conventions internationaux
conclus;
- propose et participe, dans le cadre de la politique de gestion de la dette
arrêtée par le Gouvernement, à l'élaboration des mécanismes de conversion de la
dette publique extérieure en prise de participations ou en investissements;
- participe à l'élaboration des accords bilatéraux en rapport avec ses missions,
notamment les accords relatifs à la protection et à la garantie réciproque des
investissements;
- contribue à l'élaboration et au suivi de l'exécution de tout accord
gouvernemental ou de coopération avec les organismes et les institutions financières
régionales et internationales en vue de mobiliser les ressources financières et les
capacités d'appui nécessaires à l'amélioration de l'organisation et du
fonctionnement de l'économie nationale.
Art. 12. - Le ministre de l'industrie et de la promotion des investissements
s'assure du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que
de tout établissement ou institution placé sous sa tutelle.
Art. 13. - Pour assurer la mise en oeuvre des missions et la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements propose la création de toute institution de concertation et/ou de
coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une
meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Art. 14. - Dans le domaine de ses attributions, le ministre de l'industrie et de
la promotion des investissements peut initier tout texte à caractère législatif et
réglementaire.
Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008.
Abdelaziz
BELKHADEM.
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