Décret exécutif n° 2006-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement.
Décret exécutif n° 2006-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre
2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de
développement de l'investissement, p. 12.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-25 du 11 novembre 1990 portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu l'ordonnance 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant 20
août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de
l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27
octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de
l'Etat;
Vu le décret présidentiel n° 2006-175 du 26 Rabie Ethani 1427
correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427
correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2001-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24
septembre 2001, modifié, portant attributions, organisation et fonctionnement
de l'agence nationale de développement de l'investissement;
Vu le décret exécutif n° 2005-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7
septembre 2005 relatif aux attributions du ministre des participations et de
la promotion des investissements;
Vu le décret exécutif n° 2006-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9
octobre 2006 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement
du conseil national de l'investissement;
Décrète:
TITRE I
DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE
Article 1er. - L'Agence nationale de développement de l'investissement,
ci-après désignée l'Agence, par abréviation "ANDI", créée par l'article 6 de
l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août
2001, modifiée et complétée, susvisée, est un établissement public à
caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion
desinvestissements.
Art. 2. - Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'Agence dispose de
structures décentralisées au niveau local organisées conformément aux
dispositions de l'article 22 ci-dessous.
TITRE II
MISSIONS
Art. 3. - L'Agence a pour missions, sous le contrôle et l'orientation du
ministre chargé de la promotion des investissements:
1 - Au titre de la mission d'information:
- d'assurer, dans tous les domaines utiles à l'investissement, un service
d'accueil et d'information au profit des investisseurs;
- de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, à travers les
supports les plus appropriés d'information et d'échange de données, toute la
documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux
d'affaires, des législations et réglementations en rapport avec
l'investissement, y compris celles à caractère sectoriel;
- de constituer des systèmes d'information permettant aux promoteurs
d'accéder aux données économiques de toute nature, aux références
bibliographiques et/ou des sources d'informations les plus adéquates,
nécessaires à la préparation de leurs projets;
- de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités
d'affaires et au partenariat, aux projets, aux ressources et potentiels des
territoires locaux et régionaux;
- de mettre en place, au moyen de tout support de communication et, au
besoin, par recours à l'expertise, un service d'information à la disposition
des investisseurs;
- d'assurer un service de publication sur les données ci-dessus.
2 - Au titre de la mission de facilitation:
- de la mise en place du guichet unique décentralisé conformément aux
dispositions de l'article 2 ci-dessus;
- de l'identification des obstacles et contraintes de toute nature
entravant la réalisation des investissements et de la proposition, au
ministre
de tutelle, des mesures organisationnelles et réglementaires à même d'y
remédier;
- de la réalisation d'études en vue de la simplification des
réglementations et procédures concernant l'investissement, la constitution
des
sociétés et l'exercice des activités et de contribuer par voie de suggestions
et de propositions qu'elle soumet annuellement à l'autorité de tutelle en vue
de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités
constitutives des sociétés et de la réalisation des projets.
3 - Au titre de la promotion de l'investissement:
- d'entreprendre toute action d'information, de promotion et decollaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à
l'étranger, pour promouvoir l'environnement général de l'investissement en
Algérie, d'améliorer et de consolider l'image de marque de l'Algérie à
l'étranger;
- d'assurer un service de mise en relations d'affaires et de facilitation
des contacts des investisseurs non résidents avec les opérateurs algériens et
de promouvoir les projets et les opportunités d'affaires;
- d'organiser des rencontres, colloques, journées d'études, séminaires et
autres manifestations et événements en rapport avec ses missions;
- de participer aux manifestations économiques organisées à l'étranger en
rapport avec la stratégie de promotion de l'investissement arrêtée par les
autorités concernées;
- d'entretenir et de développer des relations de coopération avec des
organismes étrangers similaires;
- d'assurer un service de communication avec le monde des affaires et la
presse spécialisée;
- d'exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations
se
rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
4 - Au titre de la mission d'assistance:
- d'organiser un service d'accueil, d'orientation et de prise en charge
des investisseurs;
- de mettre en place un service de conseils, au besoin par le recours à
l'expertise externe;
- d'accompagner les investisseurs et de les assister auprès des autres
administrations;
- d'organiser un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs non
résidents et d'accomplir pour leur compte, au niveau du guichet unique, les
formalités liées à la réalisation de leur projet.
5 - Au titre de la participation à la gestion du foncier économique:
- d'informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes
foncières;
- d'assurer la gestion du portefeuille foncier dévolue conformément à
l'article 26 de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au
développement de l'investissement;
- de collecter, au profit de la banque de données foncière créée au
niveau
du ministère chargé de la promotion des investissements toute information
utile;
- de représenter l'agence au niveau des organes délibérants des
organismes
locaux en charge de la gestion du foncier économique.6 - Au titre de la gestion des avantages:
- d'identifier, sur la base des critères et règles définis par la
réglementation en vigueur, et adoptés par le conseil national de
l'investissement, les projets présentant un intérêt particulier pour
l'économie nationale;
- de négocier, sous la conduite de l'autorité de tutelle et dans le cadre
défini par la législation en vigueur, les avantages à octroyer aux projets
visés à l'alinéa ci-dessus;
- de procéder à la vérification de l'éligibilité aux avantages des
investissements déclarés par les investisseurs ainsi que des biens et
services
qui les constituent, par rapprochement avec les listes négatives d'activités
et de biens fixées par voie réglementaire;
- de délivrer la décision relative aux avantages et d'établir les
listes-programmes d'acquisition des équipements se rapportant aux
investissements éligibles au dispositif d'incitations, dans le strict respect
des conditions et procédures définies par la réglementation en vigueur;
- d'établir les annulations de décisions et les retraits totaux ou
partiels d'avantages;
- d'assurer la gestion des diverses modifications susceptibles
d'intervenir en matière de décisions de l'Agence et de listes des activités
non éligibles au dispositif et ce, dans le respect des conditions et des
procédures préalablement arrêtées et portées à la connaissance des
bénéficiaires;
- de recevoir, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur, les déclarations de transferts et de cessions d'investissement.
7 - Au titre de la mission et de suivi:
- de développer un service d'observation et d'écoute et de suivi
post-réalisation en direction des investisseurs non résidents installés;
- d'assurer un service de statistiques portant sur les projets
enregistrés
et sur l'état d'avancement de leur réalisation;
- de collecter les informations sur l'état d'avancement des projets ainsi
que sur les flux économiques qu'ils génèrent. A cet effet, les investisseurs
sont tenus de fournir, à l'occasion du dépôt annuel du bilan auprès des
services fiscaux, un état établi selon des formes et des procédures arrêtées
conjointement par le ministère chargé des investissements et le ministère des
finances;
- de s'assurer du respect des engagements contractés par les
investisseurs
au titre des conventions.
TITRE III
ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 4. - L'Agence est administrée par un conseil d'administration
présidé
par le représentant de l'autorité de tutelle. Elle est dirigée par undirecteur général assisté d'un secrétaire général.
Art. 5. - L'organisation interne de l'Agence est fixée par arrêté
conjoint
du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l'autorité chargée de
la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux ou
chargés d'études par sous-direction ou par chef d'études.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration sur
proposition du directeur général de l'Agence.
Chapitre I
Le conseil d'administration
Art. 6. - Le conseil d'administration est composé:
- du représentant de l'autorité de tutelle, président;
- du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités
locales;
- du représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
- du représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines;
- du représentant du ministre chargé de l'industrie;
- du représentant du ministre chargé du commerce;
- du représentant du ministre chargé du tourisme;
- du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;
- du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement;
- du représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
- du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie;
- du représentant du Conseil national consultatif pour la promotion des
PME;
- de quatre (4) représentants du patronat désignés par leurs pairs.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur
général de l'Agence.
Art. 7. - Les membres du conseil d'administration sont désignés par
décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités
dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de
directeur d'administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec
celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du
mandat.
Art. 8. - Les membres du conseil d'administration perçoivent des
indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire
quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son
président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 10. - Le président du conseil d'administration adresse à chaque
membre du Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15)
jours
au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être
inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. - Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en
présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est
pas
atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et
délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 12. - Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à
l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés
par le président du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil
d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui
suivent les délibérations.
Art. 13. - Le conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment
sur:
- le projet de règlement intérieur;
- l'adoption du programme général d'activités de l'Agence;
- le projet de budget et les comptes de l'Agence;
- l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en
vigueur;
- les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles
dans le cadre de la réglementation en vigueur;
- l'approbation du rapport annuel d'activités ainsi que les comptes de
gestion;
- la création de structures décentralisées de l'Agence ou de
représentations de l'Agence à l'étranger;
- la mise en place de dispositifs appelés à soutenir l'action de l'agence
dans le domaine des investissements.
Chapitre II
Le directeur général
Art. 14. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel sur
proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.Le directeur général est assisté, pour la gestion de l'Agence, d'un
secrétaire général ayant rang de directeur d'études, nommé par décret
présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. - Dans l'exercice des missions de l'Agence, le directeur général
est assisté de directeurs d'études, de directeurs, de sous-directeurs et de
chefs d'études, nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. - Le directeur général est responsable du fonctionnement de
l'Agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles
générales en matière de gestion administrative et financière des
établissements publics à caractère administratif.
Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'Agence. Il agit au
nom de l'Agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence
et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est
pas prévu.
Il est chargé de la mise en oeuvre des décisions du conseil
d'administration.
Art. 17. - Le directeur général a compétence pour constituer tout groupe
de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour
améliorer et renforcer l'action de l'Agence en matière de développement de
l'investissement.
Art. 18. - Le directeur général établit un rapport trimestriel à
l'autorité de tutelle et au conseil d'administration sur l'ensemble des
actions menées par l'agence.
Ce rapport fait notamment état des déclarations d'investissements
enregistrées, des décisions d'octroi d'avantages délivrées, des conventions
conclues, de l'état de réalisation des projets d'investissement enregistrés
et
des flux auxquels ils ont donné lieu.
Art. 19. - Le directeur général est ordonnateur du budget de l'Agence
dans
les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre:
a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de
l'Agence;
b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les
missions de l'Agence;
c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Art. 20. - Le directeur général peut, après avis du conseil
d'administration de l'Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux
services
de consultants et d'experts dont la rémunération est fixée conformément à la
réglementation en vigueur.
Chapitre IIILe guichet unique
Art. 21. - Le guichet unique de l'Agence visé à l'article 2 ci-dessus,
est
habilité à accomplir les formalités constitutives des entreprises et à
faciliter la mise en oeuvre des projets d'investissement.
Art. 22. - Le guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il
regroupe,
en son sein, les représentants locaux de l'Agence elle-même et ceux,
notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts, des
domaines, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, du travail, du préposé de l'APC du lieu d'implantation du
guichet unique:
1. Le représentant de l'Agence enregistre les déclarations des projets
d'investissement et les demandes d'octroi d'avantages. Il délivre séance
tenante les attestations de dépôts pour tous les investissements déclarés.
Il est en outre chargé de fournir toutes les informations utiles aux
investisseurs.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de
délivrer dans la journée même, le certificat de non antériorité de
dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à
l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son
investissement.
3. Le représentant des impôts est chargé, outre la fourniture des
informations fiscales de nature à permettre aux investisseurs de préparer
leurs projets, d'assister l'investisseur dans ses relations avec
l'administration fiscale, durant la réalisation de son projet.
4. Le représentant des domaines est chargé d'informer l'investisseur de
la
disponibilité de l'offre foncière publique, de sa localisation et de sa
situation juridique ainsi que de son niveau de prix.
5. Le représentant des douanes est chargé d'informer et d'assister
l'investisseur dans le règlement des formalités exigées par l'administration
douanière à l'occasion de la réalisation de son projet et/ou de la mise en
oeuvre des avantages.
6. Le représentant de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur
dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de
construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir.
7. Le représentant de l'aménagement du territoire et de l'environnement
est chargé d'informer l'investisseur sur le schéma régional d'aménagement du
territoire, sur les études d'impact ainsi que sur les dangers et risques
majeurs. Il assiste également l'investisseur en vue de l'obtention des
autorisations exigées en matière de protection de l'environnement.
8. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la
législation et la réglementation du travail. Il assure la relation avec la
structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document
requis par la réglementation en vigueur en vue de provoquer une décision dans
les meilleurs délais.
9. Le préposé de l'APC est chargé de la légalisation de tous documentsnécessaires à la constitution du dossier d'investissement. La légalisation
des
documents s'effectue séance tenante.
Art. 23. - Le directeur du guichet unique décentralisé constitue
l'interlocuteur direct et unique de l'investisseur non résident.
Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l'accueil de
l'investisseur non résident, de la réception de sa déclaration, de
l'établissement et de la délivrance de l'attestation de dépôt et de la
décision d'octroi d'avantages, ainsi que de la prise en charge des dossiers
en
rapport avec les prestations des administrations et organismes représentées
au
guichet unique, de leur acheminement en direction des services concernés et
de
leur bonne finalisation.
Art. 24. - Les représentants des administrations et organismes
représentés
au guichet unique sont pleinement habilités à délivrer directement à leur
niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives
liées
à la réalisation de l'investissement. Ils sont, en outre, chargés
d'intervenir
auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes
d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les
investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs
services centraux et locaux du rôle et des attributions de leurs
représentants
au guichet unique.
Art. 25. - Les documents délivrés par les représentants, au guichet
unique, des administrations et organismes, sont opposables aux
administrations
et organismes concernés.
Art. 26. - Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un
directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur
des
services du Chef du Gouvernement.
Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par
référence au poste de chef de bureau des services de l'administration
centrale.
Art. 27. - Le directeur du guichet unique décentralisé est assisté de
chefs de bureau, de chefs de projets et de chargés d'études, dont le
classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant classement
des postes supérieurs au sein de l'Agence.
Art. 28. - Les représentants des administrations et organismes publics
représentés au guichet unique sont désignés par arrêté de l'autorité de
tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de l'organisme
qu'ils représentent.
Ils bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence
lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans lesadministrations et organismes dont ils relèvent.
Art. 29. - Le directeur général de l'Agence exerce l'autorité
fonctionnelle sur l'ensemble des agents du guichet unique.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 30. - Le projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur
général de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à
l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 31. - Le budget de l'Agence comporte un titre des recettes et un
titre des dépenses.
1. Au titre des recettes:
- les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat;
- les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités
concernées;
- les dons et legs;
- les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet;
- les recettes diverses.
2. Au titre des dépenses:
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement.
Art. 32. - Le compte administratif et le rapport annuel d'activités de
l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à
l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu'à la Cour des
comptes.
Art. 33. - En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence
procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des
crédits prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de
l'Agence.
Art. 34. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances
et
exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 35. - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles
de la comptabilité publique.
Art. 36. - Le contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 37. - La fonction de directeur général de l'Agence est classée et
rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de
mission auprès du Chef du Gouvernement.
Art. 38. - Les fonctions de directeur d'études, de directeur, de
sous-directeur et de chef d'études à l'Agence sont rémunérées et classées parréférence aux fonctions supérieures de l'Etat de directeur d'études,
directeur, sous-directeur et de chef d'études des services du Chef du
Gouvernement.
Art. 39. - Les autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence
sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 40. - Le personnel de l'Agence bénéficie du même régime indemnitaire
que celui en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41. - Le directeur général de l'Agence peut conclure avec les
organismes nationaux ou étrangers tout accord ou convention se rapportant à
son objet après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 42. - Le portefeuille de projets précédemment détenu par l'Agence de
promotion, de soutien et de suivi de l'investissement (APSI) continue à être
géré par l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) selon
les règles découlant de la législation et de la réglementation sous l'empire
desquelles ils ont été introduits.
Art. 43. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2001-282
du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de
l'investissement.
Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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