Algerie - Investissements et partenariat

ANDI - le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement


Décret exécutif n° 07-298 du 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement.

Décret exécutif n° 2007-298 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007
fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de
dossiers d'investissement, p. 10.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement,
notamment son article 7;
Vu le décret présidentiel n° 2007-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant
au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2007-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant
au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2006-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre
2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de
développement de l'investissement;
Décrète :
Article 1er. - En application de l'article 7, (alinéa 3) de l'ordonnance n°
2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée,
modifiée et complétée, le présent décret a pour objet de fixer le montant et les
modalités de perception de la redevance pour frais de traitement des dossiers
d'investissement.
Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er ci-dessus est perçue à l'occasion
de l'établissement des actes listés à l'article 3 ci-dessous.
Art. 3. - Le montant de la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est fixé
comme suit :
____________________________________________________________________________________
_____
!
A C T E S ! MONTANT
(DA)
___________________________________________________________________________!________
_____
!
Décision d'octroi d'avantages de réalisation relative aux investissements !
10.000
de création, d'extension, de réhabilitation et de restructuration. !
___________________________________________________________________________!________
_____
!
Décisions modificatives, décisions de prorogation de délai de réalisation, !
5.000
décisions de cession ou de transfert d'investissement, décisions !
d'annulation prises à la demande de l'investisseur, !
! Modification de listes de biens et services éligibles aux avantages !
(listes modificatives, additives et/ou rectificatives) !
!
Duplicata de liste ou de décisions !
___________________________________________________________________________!________
_____
Art. 4. - Sont dispensées du paiement de la redevance, les décisions
d'annulation prises par l'agence, ainsi que tout acte établi pour rectifier une
erreur ou une omission non-imputable à l'investisseur.
Art. 5. - La redevance est acquittée auprès du comptable public assignataire de
l'agence nationale de développement de l'investissement, sur la base d'un titre de
recettes établi par l'ordonnateur du budget de l'agence.
Toutefois, la redevance peut être perçue par un régisseur et/ou des sousrégisseurs, au titre d'une régie de recettes ouverte, auprès des structures
décentralisées de l'agence nationale de développement de l'investissement, dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 6. - Les recettes provenant du paiement de la redevance sont versées dans
le compte de l'agence nationale de développement de l'investissement ouvert auprès
du Trésor public, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007.
Abdelaziz
BELKHADEM.
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