Oran - Revue de Presse

Service après-vente, livraison... Du nouveau chez le concessionnaire automobile



Suite à un rapport conjoint du ministre du Commerce et du ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements, un décret exécutif du Chef du gouvernement a fixé les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs. Ce décret dote cette activité de garde-fous qui protègent les acquéreurs de véhicules neufs. Cette activité englobe le concessionnaire, qui procède à l'importation et la vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat de concession le liant au concédant comme elle englobe le distributeur agréé qui vend des véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat le liant au concessionnaire. Enfin, elle englobe également le revendeur agréé versé dans la revente de véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat le liant au concessionnaire et/ou au distributeur agréé. Ainsi, les véhicules automobiles neufs importés doivent être conformes aux modèles homologués par l'autorité chargée du contrôle de conformité des véhicules et aux normes liées notamment à la sécurité et à la protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Autrement dit, le concessionnaire doit, au préalable, avant la mise sur le marché d'un véhicule, mettre à la disposition de cette autorité le modèle dudit véhicule et toute la documentation technique y afférente. Par ailleurs, l'exercice de cette activité impose à ces opérateurs de disposer de pièces de rechange et accessoires d'origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente. Autrement dit, ces derniers doivent investir dans la constitution de stocks de pièces de rechange à même de leur permettre de faire face à leurs obligations vis-à-vis de leurs clients en matière de garantie. Dans ce cadre, le concessionnaire doit disposer d'infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à 5.000 m². D'autre part, le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis. Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder 10 % du prix de vente toutes taxes comprises du véhicule. Quant au délai de livraison du véhicule commandé, il ne peut dépasser une durée de 45 jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d'un commun accord des deux parties, sur la base d'un écrit. En cas de non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine à compter de la date d'expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé et ce, sans préjudice des pénalités prévues dans le cahier des charges qui sont applicables au concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule au client et ce, à l'effet de s'assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée. Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule objet de la commande, qui doit être doté d'une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de 50 kilomètres au moins, comme il est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre. Pour ce qui est de la garantie, celle-ci couvre, notamment, les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. Et en cas d'immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 15 jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement. Le client aura dans ce cadre l'option entre une durée égale ou supérieure à 24 mois ou une distance égale ou supérieure à 50.000 km pour les véhicules de tourisme et à 100.000 km pour les véhicules utilitaires et lourds. Du côté des sanctions prévues par ce décret, les manquements à ces dispositions du présent décret donnent lieu à l'établissement, par les services de contrôle habilités, d'un procès-verbal de constat du manquement, ordonnant au contrevenant d'y remédier dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l'intéressé. En cas de non régularisation par le contrevenant de sa situation et/ou de constatation d'un nouveau manquement, les services de contrôle saisissent les services concernés du ministère chargé de l'Industrie aux fins de la suspension de l'agrément du Contrevenant pour une durée de 90 jours. Passé ce délai, le concessionnaire s'expose au retrait définitif de l'agrément voire la radiation de son registre du commerce par voie de justice.
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