Les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention,
d'exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles, telles
qu'énumérées par l'arrêté interministériel du 9 juillet 2003, viennent d'être
renforcées par de nouvelles dispositions à la faveur d'un nouvel arrêté interministériel
signé le 21 février 2009. Le nouveau texte a en effet pour objet de compléter
les dispositions de l'arrêté de 2003, notamment dans son article 1 et dans la
section A de l'annexe I.
L'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2003 stipule, pour rappel, que «
sans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane
aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les
conditions et les modalités particulières d'importation, d'acquisition, de
détention, d'exploitation, de cession et de transport des équipements
sensibles». Le nouveau texte vient ainsi préciser que les dispositions du
présent arrêté s'appliquent aux équipements objet du présent arrêté, «qu'ils
soient montés ou en kits et/ou intégrés.»
Le deuxième complément apporté par le nouvel arrêté intervient à la
section A de l'annexe I qui classe les équipements sensibles, par le rajout
d'une sixième catégorie d'équipements, à savoir les «équipements de
communication montés, en kits et/ou intégrés dans un système pouvant servir à
la transmission de l'image, du son, de la vidéo et donnés par voies
satellitaires.» La section A de l'annexe I, de l'arrêté interministériel du 9
juillet 2003, classe pour rappel les équipements sensibles en 5 catégories. La
première concerne les équipements de radiocommunications, toutes bandes et
versions confondues, en particulier les stations de radiocommunications dans
les bandes HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective
(à usage terrestre, aéronautique et marin), mais aussi les stations de
radiocommunications par satellite et les stations de faisceaux hertziens de
télécommunications. La deuxième catégorie d'équipements concerne les
équipements rayonnants de l'énergie dans l'espace libre des spectres des fréquences
radioélectriques. La troisième à trait aux équipements de réception des
émissions radioélectriques, à l'exclusion des équipements domestiques destinés
à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion. Quant aux
quatrième et cinquième catégories d'équipement, elles englobent les équipements
et logiciels d'encryption, et les équipements de radiopositionnement et/ou
radiolocalisation par satellite.
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Posté par : sofiane
Ecrit par : Houari Barti
Source : www.lequotidien-oran.com