Algérie - Revue de Presse

La femme et les droits de l?homme en droit algérien Un récent article écrit par nos soins lors de la Journée mondiale du sida a comporté une réflexion sur la possibilité de divorcer pour le conjoint uni à un sidatique selon le code de la famille algérienne. Il en est résulté une criminelle inégalité à l?égard de la femme dans la mesure où l?époux d?une sidatique peut divorcer sans difficulté majeure, tandis que la possibilité inverse n?est pas évidente. L?épouse d?un sidatique ne peut obtenir la rupture du lien conjugal que si son mari a contracté la virus lors de relations adultérines. S?il l?a contacté par une autre voie de contamination, entre autres, par transfusion sanguine, l?épouse d?un sidatique peut être condamnée à partager ses jours, ses nuits, avec son mari au risque d?une contamination. En plus des inégalité subies lors de la conclusion du mariage et lors de sa rupture, la femme va connaître d?autres préjudices et d?autres infériorités quant aux conséquences du divorce : Le droit de garde et ses limites Le code algérien octroie le droit ou plutôt le devoir de garde des enfants par priorité à la mère. Cependant, certaines inconséquences de ces textes comportent des restrictions aux prérogatives qui accompagnent en principe ce droit ainsi qu?une limitation des attributions qui sont nécessaires à son exercice. L?épouse titulaire du droit de garde des enfants ne bénéficie pas automatiquement du domicile conjugal dont l?attribution à l?épouse est subordonnée à des conditions restrictives, notamment la possession de l?époux de plus d?un logement et l?absence pour l?épouse d?un parent capable et disposé à l?héberger. Le domicile conjugal La crise du logement en Algérie fait que ces deux conditions ne se réunissent qu?exceptionnellement. Par ailleurs, une règle jurisprudentielle ajoute une autre condition d?un nombre minimal de deux enfants à garde. L?exigence combinée de ces conditions engendre le fait que dans la quasi-totalité des cas, la femme perd le droit au domicile conjugal et même son droit au maintien dans les lieux (en cas de location). Les enfants subissent souvent avec leur mère le destin des sans-logis décent ou des sans domicile fixe. Cependant, il faut signaler qu?un effort d?interprétation ici et là a conduit certains tribunaux à obliger le père à s?acquitter des frais de loyer du domicile habité par son ex-épouse et ses enfants, mais cette règle n?est pas automatiquement appliquée par tous les tribunaux et ce en l?absence (à notre connaissance) d?un arrêt de principe de la Cour suprême. Les prérogatives de la femme titulaire du droit de garde des enfants se limitent à leur entretien (logement, nourriture, soins) Tout autre engagement ou prise de décision les concernant reste l?apanage du père. Le juge peut seulement dans deux cas précis (abandon de famille par le père ou disparition de celui-ci) autoriser la mère à signer certains documents à caractère scolaire ou social. Ainsi, une mère ne peut prendre des engagements et des décisions concernant ses enfants dont elle n?a la garde qu?avec une autorisation du juge. En outre, cette autorisation ne peut être donnée que pour les décisions relatives à la situation de l?enfant sur le territoire national. En aucun cas, la mère n?est habilitée à signer quelque chose concernant les enfants pour leurs déplacements en dehors du pays. En aucun cas aussi, on ne peut emmener ses enfants en voyage en dehors du pays, sauf autorisation expresse de leur père ou du juge ou une autre autorité judiciaire. Le père au cas où il est titulaire du droit de garde ne connaît pas ce genre de restrictions. Le cas des mariages mixtes Le problème des restrictions des prérogatives des mères qui gardent les enfants se pose avec une particulière acuité pour les couples mixtes au cas où la mère de nationalité non algérienne et résidant à l?étranger voudrait pour une raison ou pour une autre se déplacer avec ses enfants à l?étranger. Il semble que cela soit impossible sans une autorisation et peu probable du reste par le père. Il y a quelques années des citoyennes françaises mariées à des Algériens ont été confrontées à un problème de ce genre et ont observé un sit-in devant l?ambassade de France, afin que celle-ci intervienne auprès des autorités algériennes pour débloquer leur situation. Les époux refusaient d?autoriser leurs enfants, venus en Algérie dans le cadre du droit de visite, à retourner en France. L?intervention des autorités judiciaires algériennes était très difficile à obtenir en raison des règles « impératives d?ordre public » contenues dans le code de la famille. La crise a eu, on s?en souvient, une solution beaucoup plus diplomatique que juridique. La prééminence du droit du père se manifestera encore quand il s?agira du droit d?éducation. Le droit d?éducation Nous utilisons à dessein la formule « droit d?éducation » et non « droit à l?éducation ». La première nous semble plus appropriée. Tout en confiant la garde des enfants à la mère, le code de la famille prescrit à ce que ceux-ci (les enfants ) soient élevés dans la religion du père alors que les instruments internationaux parlent de « religion des parents ». « Droit des parents de choisir le genre d?éducation à donner à leurs enfants », Déclaration universelle art. 26.3. Liberté des parents de faire assurer l?éducation religieuse, morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions pacte des droits économiques, sociaux et culturels, art. 13.3. Pacte des droits civil et politique, art. 18.4. Ainsi, la non-musulmane mariée à un musulman algérien sera frustrée dans tous les cas du droit d?éduquer ses enfants selon ses propres convictions. L?Algérie a promulgué depuis 1990 le droit du travail de son économie de marché, une législation moins protectrice des droits des travailleurs que celle existant auparavant et qui découlait d?une politique socialiste et sociale. L?ancienne législation octroyait à la travailleuse, lors de la grossesse et à la suite de l?accouchement, un congé de maternité et des heures d?allaitement. La durée de ces congés était fixée par la loi et donc ceux-ci s?imposaient à l?employeur. La nouvelle législature prévoit un congé de maternité sans en préciser la durée et omet complètement les heures d?allaitement. Il en découle que la durée du congé de maternité doit être fixée par les accords collectifs et négociés entre l?employeur et les représentants des travailleurs. Les rapports de force étant ce qu?ils sont dans le monde du travail, cette durée risque d?être réduite à l?extrême. Ce droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l?homme (art. 25.2) et le pacte des droits économiques, sociaux et culturels (art. 10.2) et qui était garanti et fixé devient tributaire quant à la durée de l?existence d?un syndicat fort engagé et féministe. Les heures d?allaitement, quant à elles, ne sont même pas prévues par la nouvelle législation ; leur bénéfice effectif pourra être arraché ou perdu lors des négociations collectives. C?est là un autre droit de la maternité et de l?enfance à une aide et à une assistance spéciale reconnues par la Déclaration universelle des droits de l?homme (art. 25.2) qui risque d?être violé et bafoué. Lors des élections législatives organisées et annulées en 1992 et qui ont vu un triomphe des partis islamistes, un tollé et une vive polémique ont été provoqués par une circulaire du gouvernement - de caractère règlementaire et non législatif -, qui autorisait l?époux à voter au nom de son ou de ses épouses sans avoir à présenter une procuration. Cette procédure n?assurait pas une liberté de vote pour les femmes et allait donc à l?encontre de l?article 21.3 de la Déclaration universelle des droits de l?homme. Elle n?assure pas non plus « une expression libre de la volonté des électeurs », conformément à l?article 25 b du pacte des droits civils et politiques. Cette circulaire a été considérée comme une atteinte au droit fondamental de l?individu de choisir librement ses représentants. Elle portait aussi atteinte au principe d?égalité entre l?homme et la femme et limitait considérablement les droits politiques de l?épouse, car l?absence de la procuration peut supposer l?absence de consentement de l?épouse à autoriser son époux à voter à sa place. Par ailleurs, aucune garantie n?est donnée quant au respect par l?époux de la volonté ou du choix politique de son épouse. Il est courant et déjà grave qu?une égalité reconnue dans les textes soit compromise dans la pratique. Il est nettement plus dramatique lorsque l?inégalité est consacrée par les textes et lorsque l?infériorité de la femme est érigée en principe. Ce qui inquiète davantage, c?est la reconnaissance de la légitimité de ce statut inégal par les femmes elle-mêmes et son admission comme découlant de la nature des choses La culture en ces lieux n?a pas préparé les femmes à la contestation surtout de ce qui vient sous le cachet religieux (tel le code de la famille). Ce qui révolte beaucoup plus dans cette offense permanente et institutionnelle de la féminité, c?est l?acceptation de l?inégalité par les femmes, non pas comme une situation à combattre et à transformer, mais comme un état naturel dans lequel il faut se complaire. Mes cheveux se dressent de colère et d?indignation lorsque j?entends une femme défendre le code de la famille et s?opposer à son abrogation ou du moins à sa réforme.C?est femmes contre femmes. Ce qui inquiète et révolte c?est beaucoup moins la cruauté du bourreau que la passivité la victime.
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