Algérie

La pension de retraite n'est pas un revenu mais une rente... Viagère



La pension de retraite n'est pas un revenu mais une rente... Viagère
Préambule : des travailleurs ne sont pas à jour du payement de leurs cotisations sociales et fiscales.Plus grave encore, un grand nombre d'entre eux (régime commun et/ou spécifique) ne sont même pas déclarés à la CNAS et à la DGI et de ce fait ne paient pas les cotisations sociales et fiscales exigibles à tout travailleur, alors que ce sont des obligations consacrées par la loi. Nonobstant la responsabilité de ces travailleurs, il y a la complicité des employeurs, le laxisme des commis de l'Etat chargés de collecter l'impôt (DGI) et les cotisations sociales (CNAS), enfin l'absence d'institutions chargées de l'inspection et du contrôle (IGF, CC...). Notre but n'est pas de faire des procès d'inquisition contre ces institutions, mais de les interpeller pour appliquer stricto sensu les dispositions des lois consacrant les droits et devoirs des citoyens. Nous livrons donc une modeste contribution qui, à défaut de traiter de manière exhaustive la question, aura le mérite d'amorcer le débat.1- De l'égalité des citoyens devant la loi et l'impôt : la Constitution, loi fondamentale, consacre ces droits et prévoit : art. 29 : «Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination ou circonstance personnelle ou sociale.» art. 31 : «Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle». art.60 : «Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.» art. 64 : «Les citoyens sont égaux devant l'impôt, chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.»2- De la naissance à la cessation de la relation de travail : la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail dans son article 1er stipule : «La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs.» Son article 8 stipule : «La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit...». Son article 66 stipule que «La relation de travail cesse par l'effet de la retraite».3- De la condition d'apatride du retraité : après cessation de la relation de travail, le retraité ne relève plus du monde du travail et ne peut se prévaloir des dispositions de la loi 90-11. Cette rupture le rend apatride, sa nouvelle condition de retraité ne dispose d'aucun aucun ancrage définissant son statut et ses droits, sa gestion est assurée par des textes et organismes différents qui sont :3.1- La CNAS (Caisse nationale d'assurance sociale) pour les assurances sociales et prestations en nature ou en espèces pour lui même et ses ayants droit cf. loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux assurances sociales et son article 69 § 3 quistipule : «A droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie le titulaire d'une pension de retraite.»3.2- La CNR (Caisse nationale des retraites) pour sa pension de retraite cf. loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, son article 3 stipule : «La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire, personnel et viager.» Son article 4 stipule : «Ont droit au bénéfice de la présente loi les personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.»3.3- Les OS (œuvres sociales Sonatrach) cf. article 320 de la convention collective Sonatrach : «Le travailleur retraité et ses ayants droit continuent de bénéficier de la protection et des œuvres sociales de l'entreprise.» Ces droits ne sont pas systématiques quand on connaît l'opacité et le favoritisme qui drapent la gestion des œuvres sociales et l'absence d'un syndicat pour la défense des retraités.3.4- La mutuelle sociale : la Sonatrach n'a jamais mis en place sa mutuelle sociale prévue par la convention collective du 22/11/1994, notamment l'article 321, qui dispose : «Il est créé une mutuelle sociale des travailleurs de l'entreprise.» Depuis 1994, Sonatrach n'a pas édifié les statuts de la mutuelle, cf. article 322 qui stipule : «L'organe de gestion sera précisé par les statuts de la mutuelle sociale.»4- De l'externalisation des fonds sociaux de Sonatrach : la gestion des régimes sociaux complémentaires (retraite et assurances) du personnel Sonatrach et ses filiales a été cédée à un organisme externe dénommé la MIP (Mutuelle de l'industrie du pétrole) par conventions séparées, selon la formule de gestion pour compte. L'alimentation des fonds sociaux complémentaires est assurée de manière pérenne par Sonatrach. Les cotisations cumulées (employé/employeur), calculées sur la base de 5% des revenus soumis à cotisation de la SS sont prélevées à la source par Sonatrach et reversées régulièrement à la MIP.5- De l'affectation des ressources provenant des cotisations : les ressources provenant des cotisations versées par Sonatrach doivent être affectées par la MIP, cf. arrêté du 07 décembre 1997 (JORA n° 1 du 07 janvier 1998) du ministre du Travail (MTESS), à raison de 70% pour les prestations individuelles, 10% pour les frais de fonctionnement de la mutuelle, 10% pour les prestations collectives, 10% pour le programme d'investissement. Les excédents sur exercice sont versés au fonds de réserves légales. La MIP n'a jamais respecté cette répartition.6- De l'exercice du droit de préemption de Sonatrach : la MIP est critiquée par les mutualistes. Des centaines de procès (minoration de 6% du taux de pension et retenue indue de 2% pour frais de gestion) ont abouti à des jugements définitifs qui font l'objet de blocage abusif par la MIP, d'autres procès sont pendants au niveau de la justice. Sonatrach s'est désavouée et a demandé son retrait des contentieux judiciaires. La Sonatrach, qui assure le financement des fonds complémentaires à hauteur de 85%, doit exercer son droit de préemption pour prendre le contrôle de la gestion des fonds sociaux et transformer les statuts de la MIP, cf. art. 321 et 322 7- L'absence du syndicat des retraités de Sonatrach: paradoxe ou calcul politique, le syndicat des retraités de Sonatrach n'existe pas. La diaspora des retraités est livrée à elle-même et fait l'objet d'enchères et calculs sournois par le syndicat SH-FNT GPC (UGTA) qui dominent les retraités, alors que les textes ne lui donnent aucun droit de représentativité. Le retraité se voit représenté par des personnes qu'il n'a ni élues ni déléguées.8/- De l'imposition de la rente viagère... Un déni de justice : l'imposition de la pension-retraite est un déni de justice et d'équité, tout simplement une aberration qui prend au fil des temps la forme de «rançon». L'IRG ne peut concerner la pension- retraite qui n'est ni un «salaire», lequel est versé en échange d'un travail, ni un «revenu», lequel génère une plus-value financière, mais une rente viagère, en contrepartie des cotisations versées, qui est servie à la limite de la vie active. La pension ne procure au pensionné ni villégiature ni l'apanage de boursicoter ou spéculer dans des affaires, la rente lui sert avant tout à subvenir aux besoins de sa famille (solidarité oblige) ensuite à ses besoins, si toutefois il arrive a boucler les fins de mois sans tomber dans le découvert et le besoin.9/- De la contribution à titre de solidarité : vu que le barème d'imposition à l'impôt est unique, identique (travailleur et retraite), le bon sens appelle à leur séparation et l'adoption d'un barème spécifique pour le retraité à des taux modérés, voire symboliques, (entre 4 et 8% selon montant de la rente) et son appellation a «contribution de solidarité sociale» dont les recettes seront versées au fond de péréquation de la sécurité sociale (CNAS) qui assure le financement en partie des hôpitaux publics et les couvertures sociales et médicales de toute la population nationale sans distinction de statut, y compris les nantis et les migrants qui sont soignés gratuitement dans les hôpitaux et centres médicaux publics. Le retraité, au vu de son âge et tumultes physiologiques gagnerait grandement à voir sa contribution renflouer les caisses de la CNAS du moment qu'il en est le premier bénéficiaire ainsi que ses ayants droit.10- Des bases fondamentales de l'imposition fiscale : tout système fiscal repose sur des principes quasi intangibles dont celui de l'égalité et de l'équité. Est-il admissible pour les défenseurs du droit, de la morale et des acquis des retraités de se taire face à la discrimination et aux inégalités devant le paiement de l'impôt ' Les retraités sont victimes d'une injustice flagrante qui pénalise et grève leur pension de retraite par l'application du barème unique qui ne fait pas la distinction entre le travailleur commun (art.2 loi 90-11), le travailleur pratiquant un métier spécifique (art loi 90-11) et le retraité.La pratique du barème unique est une injustice car contraire à la norme, quand on sait que le retraité, à partir du montant de sa pension est imposé 15 fois plus que ceux de la profession libérale. Alors, que dire des cols-blancs qui échappent à l'imposition fiscale et sociale, sans évoquer les facilitations accordées aux pseudo-investisseurs et importateurs qui n'apportent aucune plus-value à l'économie nationale et auxquels on accorde des exonérations ou facilitations fiscales alors qu'ils ne paient même pas leurs impôts et cotisations sociales et, comble de l'ironie, sont les premiers bénéficiaires de la gratuité des soins ' Le retraité atteignant une pension de plus de 40 000 DA est soumis à l'IRG retenue à la source. La retenue progressive est calculée au taux de 15 à 35%.Les professions libérales sont soumises à 10 ou 15 %, quant à certaines catégories, elles ne paient aucun impôt ni cotisations sociales pour des revenus faramineux, sans compter les primes, cadeaux et prises en charge. Cette discrimination confine le travailleur dans un état de servitude et renvoie aux temps obscurs de la féodalité : L'Etat opprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose au riche, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois : «Pas de droits sans devoirs», dit-elle, «égaux, pas de devoirs sans droits !», dixit Pierre Degeyter-Eugène Pottier L'internationale.11- De l'inégalité par les chiffres : après 36 années de cotisations à la caisse de retraite CNR, un cadre supérieur de Sonatrach se voit allouer une pension de retraite (égale à 80% du salaire moyen imposable à la SS des 5 dernières années) au montant brut de 130 500 DA par mois et prélèvement à la source du montant de 32 500 DA, représentant l'impôt IRG, soit une contribution de 24,90% de sa rente viagère. Les salaires versés par Sonatrach aux footballeurs, dont certains dépassent les 3 000 000 DA par mois (primes en sus), sont exonérés de toutes retenues des cotisations fiscales et sociales. Si la loi était appliquée, les revenus (salaire et primes) de cette catégorie de «travailleurs» seraient soumis à une retenue à la source de l'impôt IRG au taux de 35%, les cotisations sociales seront de 9%, part «employé» et de 25% part «employeur». Sachant que le salaire net mensuel (toutes primes confondues) d'un ingénieur pétrolier débutant (affecte au Sud) est de 100 000 DA par mois, le footballeur, budgétivore, n'apportant aucune valeur ajoutée, perçoit 30 fois plus que l'ingénieur pétrolier producteur de richesse. Nous reprenons l'expression du croupier de la roulette au lancer de la boule «faites vos... calculs messieurs, rien ne va plus», et qu'on ne vienne pas nous berner par les discours fallacieux que la carrière d'un footballeur est courte, soumise aux aléas de la perte de licence par suite d'accident ou fin de carrière. Tout métier a ses risques, les caisses d'assurance retraite ont été créées pour pallier ces aléas et assurer des rentes à la condition d'y adhérer et de payer ses cotisations. «On ne fait pas d'omelette sans casser les 'ufs».12- De la confusion de la CSP du footballeur : contrairement aux déclarations officielles, le footballeur n'est pas un travailleur salarié qui relève du régime commun de l'article 2 de la loi 90-11 qui prévoit «au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée «employeur».13- De la spécificité de la relation de travail du footballeur : le footballeur ne fournit pas un travail manuel ou intellectuel entrant dans le cycle de la production, mais un travail physique pour la réalisation d'un objectif ou challenge immatériel convoité par son employeur qui vise un but lucratif. La relation de travail, dont les objectifs sont aléatoires, relève du régime particulier. Le footballeur est classé comme athlète d'élite et de performance par les dispositions de l'article 4 de la loi 90-11 qui précise : «Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison». Question aux décideurs du sport, aux managers de la FAF et LFP, et surtout au PDG de Sonatrach... Est-ce que les dispositions de l'article 4 de la loi 90-11 sont appliquées et respectées '14- De la frustration des collectifs de Sonatrach : au moment où les retraités luttent par voie de justice pour recouvrer leur pension bloquée unilatéralement par la MIP, réclament à sonatrach la régularisation de l'IEP, cf. Article 67 de la convention, demandent un syndicat, l'Etat enfonce le clou du «mépris» en exonérant de l'impôt et cotisations sociales une «catégorie» de citoyens qui s'adonnent au jeu de la baballe en nous faisant passer des vessies pour des lanternes et nous faire croire qu'ils pratiquent le football de haut niveau, alors que le vivier des Ligues 1 et 2 (800 joueurs environ) n'arrive pas à fournir l'ossature de l'équipe nationale de football. Disons-le simplement que l'IRG du retraité est imposée comme séquestre, ressenti par les retraités comme une rançon prélevée par un «mekess haggar» (percepteur autocrate) pour compenser les fuites fiscales et exonérations accordées aux privilégiés, aux supercitoyens, ceux du premier collège à qui on ne réclame pas l'impôt, car ils sont au-dessus de la loi. Il ne leur manque, pour combler l'incurie, que le passeport diplomatique, l'immunité parlementaire et la dispense d'accomplir le devoir national pour leur progéniture.15- De la représentativité des retraités : nous avons réitéré dans chacune des requêtes adressées aux institutions ce vide représentatif et l'absence d'un de la partie à qui aurait échu la mission de conduire et défendre les revendications des retraites devant les institutions. Question aux commis de l'Etat : que doit faire le retraité pour que vous l'entendiez ' Le retraité est confronté à chaque fois au dilemme qui ne lui laisse le choix que de porter sa revendication devant la justice ou abandonner son droit. Les requêtes et réclamations ne sont pas prises en charge par les administrations concernées. Mépris ' Incompétence 'impunité ' Le retraité ne sait plus à quel saint se vouer pour infléchir les décisions abusives des satrapes qui profitent de l'impunité et du laxisme des autorités régaliennes.16- Appel à contribution : à vos plumes honorables personnes à qui nous avons lancé l'appel en souhaitant être entendu. Nous demandons une réaction des érudits et des nantis dans le domaine pour participer aux débats et apporter leurs contributions et les éléments manquants, notamment les analyses financières et comptables de la MIP. Pour notre part, nous contribuons modestement avec les voies et moyens auxquels nous avons accès.Conclusion : un ultime appel est lancé aux hauts responsables de l'Etat, aux représentants du peuple, aux députés siégeant aux commissions des finances et du budget de l'APN, aux membres des Conseils de la nation, aux membres des conseils nationaux de la comptabilité et fiscalité, aux commissaires aux comptes, aux spécialistes, experts et conseillers consultés lors de l'élaboration des mesures réglementaires du régime fiscal ou loi de finances, enfin aux responsables politiques et syndicaux pour inclure ce point dans leur programme et plateforme de revendications enfin, les enseignants universitaires pour inclure ce sujet dans le cursus d'études en comparant l'IRG retraite à la norme fiscale nationale. Les braves se battent, les faibles se soumettent, les vainqueurs pardonnent, les lâches se vengent, les opportunistes profitent, les incultes diffament, les intelligents, magnanimes dans le silence militent.


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