Algérie

Contentieux en matière de sécurité sociale Les demandeurs de prêts doivent être à jour avec la CNAS



Des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ans et des amendes variant entre 30.000 à 250.000 DA, les procédures de recouvrement forcé de cotisations et notamment les retenues sur les prêts, l'opposition sur les comptes courant postaux et comptes bancaires, sont les nouveautés dans la loi n°8/08 du 23 février 2008, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale, publiée hier dans le journal officiel. En application des dispositions pénales, les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes ou sages-femmes ayant décrit faussement ou sciemment l'état de santé d'un assuré sont punis d'un emprisonnement de six à 18 mois et d'une amende variant entre 100.000 à 250.000 DA. Quant aux personnes ayant fait de fausses déclarations afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers des prestations ou des remboursements de cet organisme, des peines de prison allant de six mois à deux ans sont prévues à leur encontre avec la payement d'une amende variant entre 30.000 à 100.000 DA. La même peine de prison est prévue à l'encontre de personnes ayant offert, accepté ou prêté des services pour obtenir, pour lui-même ou faire obtenir indûment, des prestations à des tiers en plus d'une amende variant entre 50.000 à 100.000 DA. Les tentatives d'influencer par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de dissimuler ou de dénaturer la vérité est aussi puni par la loi. L'auteur de cette infraction risque six mois de prison avec une amende variant entre 100.000 à 300.000 DA. En matière de retenues sur les prêts, qui s'inscrit dans le cadre de procédures de recouvrement forcé, la loi donne droit aux banques et établissements financiers d'exiger des assujettis demandeurs de prêts une attestation de mise à jour des cotisations délivrées par les organismes de sécurité sociale compétents. Selon l'article 63, « l'organisme prêteur est tenu, le cas échéant, d'effectuer la retenue des sommes dues à l'organisme de sécurité sociale créancier et de les lui verser ». En cas d'inobservation des articles 62 et 63 relatifs à cette mesure, ces organismes « sont civilement responsables ». Cette loi donne aussi droit à l'organisme de la sécurité sociale créancier de faire opposition sur les comptes courant postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui sont dues. L'article 58 stipule que « l'opposition est notifiée aux banques, établissements financiers et « Algérie Poste » représentée par le centre national des chèques postaux, par lettre recommandée et accusé de réception ». En plus de ces établissements cités, le directeur de l'organisme de la sécurité sociale, peut recouvrer les sommes dues en faisant opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur et ceci conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile. Quant aux recouvrements par voie de rôle, ils sont effectués par les services des impôts en vertu d'un rôle, établi par les services de l'organisme de la sécurité sociale, fixant la créance.  En matière de protection des droits des assurés, la loi a prévu des mesures à l'encontre des tiers et les employeurs. En cas de préjudice subi par l'assuré social, l'organisme de la sécurité sociale peut entamer des procédures contre l'auteur de la faute en vue du remboursement du montant des prestations servies. L'assuré et ses ayants droit peuvent aussi demander une réparation à l'auteur de la faute. L'article 70 stipule dans ce cadre, que « l'organisme de sécurité sociale doit, conformément aux dispositions du droit commun, se retourner contre le tiers responsable, par sa faute, du préjudice causé à l'assuré social, en remboursement des sommes payées ou celles qu'elles aura à payer à ce dernier ». S'adressant aux sociétés d'assurance, l'article 77 stipule que ces dernières « sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit ». En matière, cependant, de contentieux médical, c'est la commission d'invalidité de wilaya qualifiée dont la majorité des membres sont médecins, qui est chargée de statuer sur les litiges des décisions rendues par les organismes de la sécurité sociale.


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