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Rien ne justifie la polémique



À peine publié que le décret relatif au changement de nom a suscité une grosse polémique. Et pour cause, le chapitre relatif à la concordance du nom patronymique des enfants adoptés a réveillé les vieux démons. Pas de quoi, assure pourtant maître Nadia Aït Zai pour qui les dispositions prises dans ledit décret n'apportent rien de nouveau, du moment que le nom de famille n'est toujours pas porté sur le livret de famille. Il ne s'agit, selon la juriste, que d'une mise à niveau du code civil.Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Sur les réseaux sociaux, la polémique fait rage depuis la publication dans le Journal officiel numéro 47 du décret exécutif modifiant et complétant celui relatif au changement de nom. C'est le chapitre réservé à la concordance des noms entre «kafil» et «makfoul» qui a réanimé un vieux débat dominé par des avis religieux.
Pas lieu de polémiquer, assure, pourtant, maître Nadia Aït Zai : le décret n'apporte rien de nouveau en matière de concordance, puisque l'inscription de l'enfant adopté sur le livret de famille n'est toujours pas possible. « Ce nouveau texte n'apporte rien du tout. C'est juste le décret datant de janvier 1992 qui est introduit dans le code de l'état civil. C'est une mise à niveau de ce dernier », explique la présidente du Centre d'information et de documentation sur les droits des femmes et des enfants (Cidef) tout en rappelant que, depuis 1992, la procédure existe déjà pour les familles désirant le faire et qui réclamaient la possibilité d'inscrire les enfants ayant fait l'objet d'une «kafala» sur leur livret de famille.
Publié le 8 août dernier, ledit décret stipule dans son premier article bis que «la personne ayant recueilli légalement un enfant né de père inconnu peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien. Lorsque la mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, en la forme d'acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu'elle a entreprises pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses».
Dans son article 5 ter, il est dit que «le nom patronymique de l'enfant recueilli est modifié par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de la personne l'ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut, le cas échéant, requérir l'avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction. L'ordonnance est rendue dans les trente jours suivant la date de l'introduction de la demande. Elle fait l'objet, à la diligence du procureur de la République, de transcription et de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l'acte d'état civil du lieu de naissance de l'enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire».
Aucun changement donc par rapport au décret datant de 1992 relatif à la concordance des noms.
N. I.
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