Jugeant la loi sur la protection du consommateur de très sévère envers
les commerçants, les responsables de l'Union nationale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) ont réitéré leur demande de gel de ladite loi, à
l'approche du mois de Ramadhan.
Les responsables de l'UGCAA
estiment que certains articles de la loi 09-03 du 25 février 2009, relative à
la protection du consommateur et à la répression des fraudes, sont draconiens.
«La loi prévoit des sanctions très exagérées pour des fautes minimes», a
affirmé M. Balghama, responsable à l'UGCAA, que nous avons contacté hier. Il a
tenu à expliquer que la loi en question prévoit la peine de réclusion
criminelle à perpétuité pour le cas d'intoxications, notamment celles
provoquant la mort du consommateur. La loi prévoit en outre des amendes qui
seront infligées aux commerçants qui tentent de tromper le consommateur sur le
poids des produits livrés. Pour M. Balghama, ces peines sont très sévères et
portent atteinte aux commerçants. Notre interlocuteur a précisé que l'UGCAA ne
demande pas l'annulation de ladite loi, mais que cette loi soit réétudiée
raisonnablement par les responsables du ministère du Commerce et les
représentants des commerçants, c'est-à-dire, avec l'UGCAA.
Pour rappel, la nouvelle loi
portant protection du consommateur stipule que si le produit proposé au
consommateur cause une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe,
soit une infirmité permanente, les intervenants concernés sont punis de la
réclusion (des peines allant de 10 à 20 ans et d'une amende variant entre 1 et
2 millions de dinars). Et en cas de décès d'un consommateur ou d'un groupe de
consommateurs, les intervenants encourent la peine de réclusion criminelle à
perpétuité. Et en cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double
et la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce du
commerçant ou de l'intervenant incriminé. L'article 68 de la loi relative à la
protection du consommateur stipule que quiconque trompe ou tente de tromper le
consommateur sur la quantité des produits livrés, par la livraison de produits
autres que ceux déterminés préalablement, par l'aptitude à l'emploi d'un
produit, par la falsification des dates et de la durée des produits, les
résultats escomptés d'un produit, etc., est puni par les peines prévues par
l'article 429 du code pénal. Les peines prévues à l'article 68 sont portées à 5
ans d'emprisonnement et à une amende de 500.000 dinars si la tromperie ou la
tentative de tromperie a été commise soit à l'aide de poids, de mesures, et
livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement, par l'aptitude
à l'emploi d'un produit, par la falsification des dates et de la durée des
produits.
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Posté par : sofiane
Ecrit par : M Aziza
Source : www.lequotidien-oran.com