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Désirant investir en algérie


code_des_Investissements

Ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
relative au développement de l'investissement, (modifiée et complétée)
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;
Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à
New York le 10 juin 1958;

Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant
ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre
Etats et ressortissants d'autres Etats;
Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant
approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des
investissements;

Vu l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce;
Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de
l'enregistrement;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de recherche,
d'exploitation
et de transport par canalisation, des hydrocarbures;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses
articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux; (NDLR : instituant l’IRG , l’IBS et la TVA).

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif
à la promotion de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et
complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

Autres textes visés par l’ordonnance 06-08 :

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001
relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003 relative au
développement durable du tourisme ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d’expansion et sites touristiques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005 relative aux
hydrocarbures ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et
étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que
les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.

Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:
1. - les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de
capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;

2. - la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en
nature;
3. - les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.
Art. 3. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements visés aux articles 1 et 2 cidessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de
la présente ordonnance.

La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance
est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé
à l’article 18 ci-dessous. Art. 4. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements sont réalisés librement sous
réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect
de l’environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les
lois et règlements en vigueur.
Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l’objet,
préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à
l’article 6 ci-dessous”.
Art. 4 bis. (créé par l’ordonnance 09-01 et modifié par l’ordonnance n° 10-01 et la loi n°
2011-16) – Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production
de biens et de services font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration
d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous.

Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont
l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par actionnariat
national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités de commerce extérieur ne peuvent
être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un
partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social.

Toute modification de l'immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise
en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière obligation, les modifications ayant pour objet:
- la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraîne pas un
changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus;
- la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe;
- la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités;
- la désignation des dirigeants de la société.
- Le changement d'adresse du siège social.
La cession ou l'échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d'actions de garantie
prévues par l'article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne
dépasse 1 % du capital social de la société.

Tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement en partenariat avec des
capitaux étrangers doit être soumis à l'examen préalable du conseil national de l'investissement
visé à l'article 18 ci-dessous.
Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance
en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant toute la durée de vie du projet. Un texte de
l'autorité monétaire précisera les modalités d'application du présent alinéa.
Les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en
partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, sauf cas particulier, par
recours au financement local. Un texte réglementaire précisera, en tant que de besoin, les
modalités d'application des présentes dispositions. Art. 4 ter. (créé par l’ordonnance 09-01) . Les investissements étrangers réalisés en partenariat
avec les entreprises publiques économiques doivent satisfaire aux conditions édictées à l’article
4 bis ci-dessus.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l‘ouverture du capital des entreprises
publiques économiques à l’actionnariat étranger.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 4 quater. (créé par l’ordonnance 09-01)- Les investissements réalisés par des nationaux
résidents en partenariat avec les entreprises publiques économiques ne peuvent être réalisés
que dans le cadre d’une participation minimum de ces entreprises égale ou supérieure à 34% du
capital social.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l’ouverture du capital des entreprises
publiques économiques à l’actionnariat national résident.
A l’expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de
tous les engagements souscrits, l’actionnaire national peut lever, auprès du conseil des
participations de l’Etat une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique
économique.

En cas d’approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans
le pacte d’actionnaires ou au prix fixé par le conseil.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 4 quinquiès (créé par l’ordonnance 09-01 et modifié par l’ordonnance n° 10-01).-
L'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur
toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires
étrangers.
Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d'une attestation de
renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre
chargé de l'investissement après délibération du Conseil des participations de l'Etat.
La demande de l'attestation est présentée aux services compétents par le notaire chargé de
rédiger l'acte de cession précisant le prix et les conditions de la cession.
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d'une expertise.
L'attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l'acte de cession dans un
délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
En cas de délivrance de l'attestation, l'Etat conserve, pendant une période d'une (1) année, le
droit d'exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l'enregistrement en cas
d'insuffisance du prix.
Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai d'un (1) mois vaut
renonciation à l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction
excède un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'investissement et lorsque cette
transaction porte sur des actions ou parts sociales d'une société exerçant l'une des activités
définies par le même arrêté. Ce même arrêté définira également les modalités de recours à l'expertise ainsi que le modèle de
l'attestation susvisée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Art. 4 sexies. (créé par l’ordonnance n° 10-01)- Les cessions à l'étranger, totales ou partielles,
des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des
sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation,
sont subordonnées à la consultation préalable du Gouvernement algérien.
L'Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de
la société concernée par la cession directe ou indirecte.
Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base d'une expertise dans les mêmes
conditions fixées à l'article précédent
Art. 4 septies. (créé par l’ordonnance n° 10-01)- Les personnes morales de droit étranger,
possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement
la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de
commerce de l'Etat de résidence.
Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages
et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. -(modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Il est créé une agence nationale de
développement de l’investissement ci-après dénommée“l’agence”.

Art. 7. (modifié par l’ordonnance n° 06-08 et l’ordonnance 09-01) - Sous réserve des
dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie
nationale, l’agence a pour mission de dynamiser le traitement des demandes d’avantages pour
les investissements.

L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance
versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont
fixés par voie réglementaire.

Art. 7 bis. (créé par l’ordonnance n° 06-08 et modifié par l’ordonnance 09-01) - Les
investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un
organisme chargé de la mise en oeuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l'objet
d'une procédure de retrait engagée en application de l'article 33 ci-dessous,disposent d'un droit
de recours.

Ce recours est exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Ce recours s'exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de
la contestation. En cas de silence de l’administration ou de l'organisme concernés, ce délai ne
peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la saisine.

Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté. Toutefois,
l’administration peut prendre des mesures conservatoires.

La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration
ou à l'organisme concerné par le recours. Art. 8. - La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci
ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Un extrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait
l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

TITRE II
LES AVANTAGES
Chapitre I
Le régime général
Art. 9. (modifié par l’ordonnance n° 06-08 et l’ordonnance n°09-01 et l’ordonnance n° 10-01
et la loi n° 2011-16) - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le
droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :

1. Au titre de leur réalisation telle que visée à l'article13 ci-dessous, des avantages suivants :

a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement
dans la réalisation de l'investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement
entrant directement dans la réalisation de l'investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières
effectuées dans le cadre de l’investissement concerné.
2. Exemption des droits d'enregistrement des actes de concessions des terrains attribués dans le
cadre de l'ordonnance.
Au titre de l'exploitation, pour une durée d'un (1) à trois (3) ans après constat d'entrée en activité
établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur:
- de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS);
- de l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).
Cette durée peut être portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de
100 emplois au moment du démarrage de l'activité.
Ces dispositions s'appliquent également aux investissements déclarés auprès de l'ANDI à
compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d'emplois ne s'applique pas aux investissements implantés dans les
localités éligibles au fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l'octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par
voie réglementaire.
Les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets
d'investissement bénéficient également d'une exemption des droits d'enregistrement, des frais de
publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale.
Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au
préalable par décision du conseil des ministres Art. 9 bis .(créé par l’ordonnance n°09-01) - L’octroi des avantages du régime général est
subordonné à l’engagement écrit du bénéficiaire à accorder la préférence aux produits et
services d’origine algérienne.

Le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est limité aux seules acquisitions
d’origine algérienne. Toutefois, cet avantage peut être consenti lorsqu’il est dûment établi
l’absence d’une production locale similaire.

Le taux de la préférence aux produits et services d’origine algérienne ainsi que les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9 ter. (créé par l’ordonnance n°09-01)- Les investissements dont le montant est égal ou
supérieur à 500 millions de dinars ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que
dans le cadre d’une décision du conseil national de l’investissement.

Chapitre II
Le régime dérogatoire
Art. 10.- Bénéficient d'avantages particuliers:

1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution
particulière de l'Etat,
2 - ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment
lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de
protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement
durable.
Les zones visées à l'alinéa 1er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont
définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.
Art. 11 (modifié par l’ordonnance n° 06-08 et la loi n° 2011-16). - Les investissements portant
sur des activités non exclues des avantages et réalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de
l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :

1. - Au titre de la réalisation de l'investissement:

- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières
effectuées dans le cadre de l'investissement;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%o)
pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital;
- prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre
des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;

- franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement
dans la réalisation de l’investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local.
-exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant
directement dans la réalisation de l’investissement.
2. - Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de
l’investisseur :
- exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice
des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans;

- Exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la
rémunération domaniale pour les concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la
réalisation de projets d'investissement.
Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au
préalable par décision du conseil des ministres.
Art. 12. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article
10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions
prévues à l’article 12 bis ci-dessous.

La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du
conseil national de l’investissement visé à l’article18 ci-dessous. La convention est publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 12 bis (créé par l’ordonnance 06-08) - Bénéficient d’avantages établis par voie de
négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du
ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt
pour l’économie nationale.

Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des
critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement
visé à l’article 18ci-dessous”.

Art. 12 ter (créé par l’ordonnance 06-08 et complété par l’ordonnance 09-01 et la loi n°
2011-16) - Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12
bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants :

1 – En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :

a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes,impositions et autres prélèvements à
caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché
local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ;

b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés
immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ;

c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les
augmentations de capital ;

d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.
2 – En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat
d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :
a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;
b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle.
c) d'une exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la
rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la
réalisation de projets d'investissement. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent
être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur.

3- Sans préjudice des règles de concurrence, le conseil national de l’investissement est habilité à
consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq années, des exemptions ou réductions des
droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits
par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au
préalable par décision du conseil des ministres.
Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1er, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans
un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à
courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 cidessus, fixant un délai supplémentaire.
TITRE III
GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Art. 14. - Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à
celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en
relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous
réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles
sont ressortissantes.

Art. 15. - Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux
investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne
le demande expressément.

Art. 16. - Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne
peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Art. 17. - Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de
l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux
juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat
algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause
compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.

TITRE IV
LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT
Chapitre I
Le conseil national de l'investissement

Art. 18. (modifié par l’ordonnance n° 06-08 ) - Il est créé, auprès du ministre chargé de la
promotion des investissements, un conseil national de l’investissement ci-après dénommé “le
conseil”, placé sous l’autorité et la présidence du Chef du Gouvernement.
Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de
soutien aux investissements, de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus
et, d’une manière générale, de toutes questions liées à la mise en oeuvre des dispositions de la
présente ordonnance.

La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l’investissement sont
fixés par voie réglementaire”.
Art. 19. - (Abrogé par l’ordonnance 06-08)

Art. 20. - (Abrogé par l’ordonnance 06-08)

Chapitre II
L'Agence nationale de développement de l'investissement

Art. 21. - L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec
les administrations et organismes concernés:
- d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements,
- d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents,

- de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation
des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé,

- d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur,
- de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous,
- de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase
d'exonération.
L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.
Art. 22. - Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au
niveau local.
Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie
réglementaire.
Le Guichet unique

Art. 23. - Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et
organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la
concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées. Art. 24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Art. 25. - Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes
concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des
entreprises et de réalisation des projets.

Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.

Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur
valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et
immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement
visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 27. - L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du
guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

TITRE V
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Art. 28. - Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation
spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des
avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le
Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 29. - Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages
dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux
investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux
conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 17 de l’ordonnance 06-08 : « - Les avantages prévus aux articles 9 à 11,modifiés, de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,susvisée, s’appliquent aux investissements déclarés
après publication de la présente ordonnance au Journal officiel.
Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les avantages de même nature instituée par la
législation fiscale. »

Art. 30. - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance
peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à
honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits
avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés

Art. 31. - Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises
librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est
dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et
des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la
cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Art. 32. - Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font
l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence.

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et
les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages
octroyés.

Art. 32 bis (créé par l’ordonnance 06-08)- Le suivi exercé par l’agence se réalise par un
accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations
statistiques diverses.

Art. 32 ter (créé par l’ordonnance 06 -08). - Au titre du suivi, les autres administrations et
organismes concernés par la mise en oeuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente
ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et
pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises
à leur charge au titre des avantages accordés.

Art. 33 (modifié par l’ordonnance n° 06-08 ) -En cas de non-respect des obligations découlant
de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux,
douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions
législatives. La décision de retrait est prononcée par l’agence”

Art. 34. - En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci-dessus, les dispositions
de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article
29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement
(APSI).

Art. 35. - Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes
dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au
décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

Art. 36. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.



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