Oran - Revue de Presse

La nullité des mariages forcés ou arrangés



La nullité des mariages forcés ou arrangés Le Coran définit le mariage par « pacte solennelle» : « … l’union la plus intime vous a associé l’un à l’autre et vous en avez possédé un pacte solennelle» (les femmes 21). L’importance du mariage repose, selon le Coran, sur la continuité du genre humain et l’amour fidèle entre les hommes et les femmes qui s’unissent par ce lien solennel dans toutes les religions. Le Coran dit: «C’est Lui qui vous a créés d’une seule âme dont il a tiré son paire, pour qu’il trouve de la tranquillité auprès d’elle » (les limbes 186). L’intimité totale entre les deux époux constitue le plus fort lien qui n’ait jamais existé. Le Coran décrit ce lien comme une fusion entre les corps des époux comme si l’un était un vêtement pour l’autre : «Les femmes sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles» (187). Le Coran n’a mentionné le terme « pacte » que deux fois sur plus de six milles versets, ce qui relate son importance. En dehors du verset que nous avons cité, et pour expliciter la porté du message des prophètes, il en a fait mention dans le verset suivant : « Lorsque Nous prîmes des prophètes leur pacte, de même que de toi, de Noé, d’Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris d’eux un pacte solennelle » (les coalitions 7). Et sachant que le mariage est une vie entière, l’islam a imposé le consentement des deux futurs époux en interdisant les mariages forcés ou arrangés. A ce propos le prophète a dit : «la chaste n’est mariable qu’avec son autorisation quant à la femmes veuve ou divorcée qu’avec sa demande explicite… » (Boukhâri, nikâh 4741). Statuts juridiques tirés du hadîth : A lecture de ce hadîth valide nous déduisons que les femmes sont deux catégories; La première concerne les femmes chastes : celles qui n’ont jamais été mariées.La seconde se rapporte aux femmes qui ont déjà été mariées puis séparées de leurs maris de quelque procédé que ce soit.Le hadîth interdit de marier la première catégorie sans son consentement préalable, cela est enseigné dans la première partie du hadîth d’une manière extrêmement claire. Quant à la seconde catégorie le hadith impose carrément sa demande, c’est-à-dire que c’est à elle seule de chercher la personne qui partagera tout avec elle durant toute sa vie et que personne n’a le droit de lui imposer qui que ce soit vu son expérience et sa compétence dans le domaine de la vie maritale. Si le tuteur légal manque à ces principes et impose à sa fille ou fils des personnes qu’ils ou qu’elles n’aiment pas ou du moins qu’ils ne veulent pas, alors il transgresse la loi musulmane et outrepasse son droit. Dans le cas où la fille ou le garçon en question se sent lésé, ils ont tout à fait le droit de faire appel aux autorités compétentes pour réconcilier sinon condamner. Le prophète a annulé un mariage forcé et arrangé d’une fille de Médine lorsqu’il lui a dit: «tu as le choix d’approuver ou d’annuler ce mariage» (Ibn Mâja 1864).La finalité de ce comportement prophétique montre que la justice est la loi de Dieu qu’elle soit appliquée par le musulman ou le non musulman, c’est la raison de la réussite de certaines sociétés non musulmanes et l’échec de certaines sociétés musulmanes dans plusieurs domaines. Ce sens a été saisi par certains savants il y a dix siècles lorsque Ibn Taymiya a dit : « Dieu aide l’Etat non musulman quand il pratique la justice, et délaisse l’Etat musulman quand il pratique l’injustice » et cela est visible à notre temps.Dans un autre hadîth plus explicite encore, le prophète a annulé un mariage quand une fille vint se plaindre de son père qui l’a fiancé de force à son neveu ; selon Aisha une fille était venu chez elle et l’informa que son père l’a marié à son neveu pour s’élever en rang social, et Aicha lui a suggéré d’attendre le prophète. Dès qu’il est rentré, elle l’informa de son histoire, après quoi le prophète a convoqué le père et a demandé à la fille de choisir entre l’annulation et l’acquiescement du mariage. Puis la fille a dit : ô prophète ! J’accepte ce qu’a fait mon père mais j’ai voulu montrer aux femmes que leur pères n’ont pas le droit sur le mariage de leur filles » (Nasâ‘y nikâh 3217). Pour les femmes divorcées ou veuves, l’islam interdit également toute répression dans cette direction puisque le prophète leur a donné un droit absolu sur leur vie, et que c’est à elles seules de choisir le mari. Il est rapporté dans le recueil de Bukhâry et les livres des sunan que : « Khansâ Bint Khidâm la Médinoise s’est plainte auprès du prophète du mariage conclut par son père sans son consentement. Et le prophète l’a tout simplement annulé». (Boukhâri 6432).Je conseille, à la fin de cette modeste recherche, aux tuteurs légaux ; parents ou autres de respecter la volonté de leurs mandatrices et mandataires et de prendre garde de toute injustice car ils seront rétribués devant Dieu et rendront compte de leurs actes. Toute l’humanité est d’accord pour ne pas imposer à quelqu’un de manger un plat qu’il n’aime pas, comment peut-on imposer à une femme ou à un homme de partager tout pendant toute une vie avec celui ou celle qu’on n’aime pas ? Dr Tahar Mahdi
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)