Entretien réalisé par Mohamed Belarbi
L'héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Certaines familles se sont disloquées, déchirées, connaissant parfois des situations dramatiques. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous avons demandé à Me Mansour Kessanti, avocat à la cour de Blida, agréé à la Cour suprême, de nous apporter son éclairage.
Le Soir d'Algérie: Me Kessanti, pouvez- vous nous donner un aperçu général sur l'héritage '
Me Kessenti : L'héritage, de manière générale, fait appel au départ à deux notions essentielles : le patrimoine ou actif successoral d'une part, et la famille, d'autre part. C'est la transmission des biens d'une personne qui décède à sa famille qui constituent ce que l'on appelle communément héritage. Cette transmission des biens d'une personne décédée à sa famille a connu au cours de l'histoire, et au niveau des différentes sociétés, des contenus différents. Alors que dans certaines sociétés, on peut parfaitement organiser toute sa succession de son vivant par le moyen du testament notamment, la loi n'interviendra donc pour le partage du patrimoine du défunt qu'en l'absence de toute volonté qu'aura manifestée celui-ci en vue du règlement de ce partage, selon le choix qu'il aura fait ; par contre, chez nous, c'est la loi qui va déterminer à titre principal et avec précision non seulement les personnes ayant vocation à succéder au défunt, mais également les quantités revenant à chaque ayant droit, le testament le cas échéant ne pouvant s'appliquer que pour le tiers de la succession. C'est là toute la matière du droit des successions qui est assez complexe, ayant fait l'objet de nombreuses études et traités, et qui a pour sources chez nous successivement la loi coranique, le testament, auxquels il convient d'ajouter le habous ou wakf.
Et quelle est la législation applicable en Algérie '
Le droit applicable en matière successorale en droit algérien est contenu essentiellement dans les dispositions des articles 126 et suivants de la loi 84-11 du 08 juin 1984 portant code de la famille, celles des articles 775 à 777 du code civil relatives au testament et renvoyant d'ailleurs au code de la famille, ainsi que la loi 91-10 du 27 avril 1991 complétée et modifiée, relative aux biens wakfs. L'ensemble de ces textes a pour base commune la charia. Ainsi, les règles du code de la famille qui précisent les catégories d'héritiers, les parts dévolues aux différents ayants droit, etc. ont pour fondement principal le Coran notamment les versets 7, 11, 12, 33 et 76 de la sourate IV (Les femmes), alors que la sunna constitue le fondement de la notion de testament de même, d'ailleurs, que la législation des habous (ou biens wakfs) est elle-même entièrement inspirée de la charia
Pouvez-vous nous expliquer davantage l'aspect habous '
Si la transmission du patrimoine aux héritiers se fait en fonction des règles prévues par la loi quant à la détermination de ces derniers, par contre le bien qui a été «haboussé» par son propriétaire relève d'une législation qui lui est propre, notamment parce que contrairement aux textes régissant la succession qui fixent les ayants droit, leur quote-part et la transmission de l'actif successoral en pleine propriété, le bien «haboussé» va subir un démembrement par la volonté du constituant, car seul l'usufruit du bien sera transmis aux héritiers nommément désignés par l'acte de habous. Dans ce cas, la nue propriété est réservée au profit d'une institution ou œuvre pieuse qui bénéficiera également de l'ensemble des revenus rapportés par le bien, après distraction des frais engendrés par son entretien, les dévolutaires du habous n'ayant que le seul usage ; c'est d'ailleurs pour cela que l'une des premières actions entreprises par l'administration coloniale sur le foncier algérien a été d'évincer les dévolutaires des habous de ces biens en favorisant leur partage et même leur aliénation en pleine propriété ; ces opérations faites, on déclare alors le habous caduc et la validation des transactions même celles de la disposition étaient alors prononcées par les juridictions. Au lendemain de l'indépendance, le juge algérien revenait au respect des règles de l'institution du habous et de la volonté du constituant en déclarant que c'est l'acte de disposition qui devenait nul et non le habous qui devenait caduc.
Il existe plusieurs types de personnes ayant la vocation héréditaire, pouvez-vous nous les énumérer '
Ainsi qu'il a été précisé plus haut, la vocation à hériter se base sur le lien familial avec le défunt qui est le lien de parenté et la qualité de conjoint ; un certain nombre de conditions sont imposées par la loi qui prévoit même l'exclusion de la vocation héréditaire dans certains cas (auteur ou complice d'homicide sur le défunt, non dénonciation de son meurtre…). La loi va également classer les héritiers en différentes catégories, à savoir les réservataires (ou héritiers fardhs), les héritiers universels (acebs) et les héritiers par parenté utérine (que l'on appelle dhaoui el-arham). Les héritiers réservataires sont ceux qui ont droit à une part fixe de l'héritage (ce sont donc des héritiers protégés), les parts de succession étant au nombre de six (la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième). Les héritiers universels ( acebs) sont ceux qui ont droit à l'ensemble de l'héritage en l'absence d'héritiers réservataires ou à ce qui reste de la masse successorale après distribution des parts fixes ; notons ici qu'avant la révélation du Saint Coran, tous les biens du défunt étaient partagés entre les seuls héritiers acebs, les femmes en étant exclues.
Justement, les rites de la religion islamique diffèrent en matière de jurisprudence. En quoi sont-ils dissemblables dans le cas de l'héritage '
Le législateur algérien a introduit dans le code de la famille de 1984 de façon officielle une autre catégorie d'ayants droit qui était jusqu'alors exclue dans le rite malékite, contrairement aux rites hanéfite et hanbalite : les parents du défunt par les femmes, ou cognats (la petite fille fille de la fille du défunt , la fille du fils de la fille, etc.) qui interviennent en l'absence de tout autre héritier ; en l'absence de tout héritier, le patrimoine du défunt est alors dévolu à l'Etat ( beit el-mel).
Comment la procédure est-elle appliquée en matière d'héritage '
Le tribunal territorialement compétent pour connaître des affaires de succession est celui du domicile du défunt (article 40 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative et 498 du même code). Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire notamment en cas de partage à l'amiable. De la lecture combinée des articles 126 du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint» et de l'article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu'il suffit donc de produire les pièces d'état civil (ou une frédha) justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n'est plus le cas depuis quelques années où la production d'une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l'action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tiré des dispositions de l'article 91 du décret 63/76 est inopérant, le jugement de partage ou l'acte notarié devant faire l'un et l'autre l'objet d'une publicité foncière, procédures à l'occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s'acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger la production d'une «déclaration de succession», alors même que la Cour suprême — pourtant organe fédérateur et unificateur de notre droit , et dont la jurisprudence est source de droit et devrait être appliquée par la force de la loi par les juridictions inférieures, affirme pour sa part l'inutilité de la déclaration de succession en déclarant expressément que… «la déclaration de succession n'est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l'action en partage… » (arrêt Cour suprême 17 /01/2007 foncier 391 380). Par contre, la production d'une frédha est essentielle car elle indique l'identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calculées selon les principes indiqués plus haut. Un expert sera alors désigné pour élaborer un projet de partage entre les héritiers qui sont autorisés à partager le bien hérité de la manière qu'ils veulent (en cas d'accord entre eux) ou sur la base de la frédha du défunt et d'un tirage au sort (en cas de désaccord).
Un dernier mot...
Le droit des successions est une matière très complexe, ce qui a été dit plus haut ne constitue que quelques généralités sur cette matière. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l'héritage ou as héréditaire. S'il est difficile pour ne dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l'égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe combattu, la loi autorise les héritiers à partager s'ils sont tous d'accord la chose comme de la manière qu'ils veulent (art 723 du code civil).
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Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Le Soir d'Algérie
Source : www.lesoirdalgerie.com