Fatwa
Mon mari est décédé laissant, deux filles, trois frères, deux sœurs d’un même père. Il me devait la partie à payer ultérieurement de ma dot (Mouakhar). Puis-je la prélever avant le partage de l’héritage ?
La jurisprudence islamique a établi de différents droits dans le partage de l’héritage : les uns sont plus exigibles que les autres. Elle les classe selon un ordre prioritaire :
Les mesures nécessaires à la préparation de la dépouille mortelle viennent au premier ordre. Il ne faut pas le retarder pour préserver de la dignité humaine qui consiste à enterrer le cadavre au plus tôt.
Deuxièmement, rembourser ses dettes en nature, évidemment prouvées soit par aveu personnel soit par des preuves évidentes. Ces dettes doivent être prélevées avant le partage de l’héritage, pour acquitter la conscience du défunt de toute obligation. Quant aux dettes morales (entre le défunt et son Créateur), telles que la Zakât, les expiations, … etc., elles doivent être payées avant celles des gens, comme le disent certains jurisconsultes tel qu’Ibn Hazm et Al-Chaféi ;
Tandis que les Hanéfites considèrent ces dettes comme annulées par la mort. Les héritiers ne sont pas donc obligés de les payer à moins qu’ils ne le fassent bénévolement ou par application du testament du défunt.
En cas de testament, il faut prélever lesdites dettes du tiers de l’héritage, comme si elles étaient des dettes dues à une personne après l’acquittement des droits du défunt (préparation pour enterrement)Â et de ceux des gens.
Bien que cité après le testament dans le verset: «Â … après l’exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette ». (An-Nisâ Les femmes, v.12), le payement de la dette passe avant tout puisque son règlement est obligatoire alors que l’exécution du testament est un acte de donation, et logiquement, l’acte obligatoire est plus prioritaire que l’acte bénévole. Dans ce contexte, l’Imam Ali Ibn-Abi-Taleb dit : «Â Vous lisez dans le Saint Coran que le testament précède le remboursement des dettes ». Alors que, le Prophète ordonna le remboursement des dettes bien avant la mise en exécution du testament.
Troisièmement, l’exécution des testaments du défunt, après la préparation de l’enterrement et le payement des dettes est prélevée sur le tiers restant de l’héritage. L’approbation des héritiers est indispensable pour dépasser cette limite.
Quatrièmement, il faut partager ce qui reste entre les héritiers conformément aux normes islamiques de la répartition de la succession.
En bref, la partie de la dot à payer ultérieurement représente une dette à rembourser dans le délai le plus proche des deux délais (le décès ou le divorce); l’échéance du règlement de cette dette est venu par le décès du mari. Â
Donc, il faut la prélever sur l’héritage et la payer entièrement à la veuve avant le partage.
Allah Seul le Sait par excellence.
La Commission d’Ifta
d’El Azhar
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Posté par : sofiane
Source : www.voix-oranie.com