Oran - Revue de Presse

Des règles concernant le Hadj



Des règles concernant le Hadj Le Coran mentionne les rites que tout pèlerin est tenu d’accomplir: «Quiconque jouit de la Omrah jusqu’au Hadj doit faire une offrande selon sa capacité. S’il n’en a pas les moyens, il devra jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit dix jours en tout. Ceci s’applique à ceux dont la famille ne réside pas dans l’enceinte sacrée. Observez les commandements de Dieu et rappelez-vous qu’il est terrible dans ses châtiments. »1) Ces rites appellent les trois règles suivantes: a) Premièrement, le Musulman, qui désire accomplir la Omrah et le Hadj mais veut se soulager des restrictions de l’état de sacralisation depuis la fin de son ambulation entre As-Safâ et Al-Marwah jusqu’au ihrâm du Hadj, doit offrir au moins un mouton et au plus un chameau. Il ne doit pas l’offrir avant le ihrâm relatif au Hadj, ni dans la période entre la ‘Omrah et le Hadj. En fait, il n’est qualifié de mutamatti‘ que lorsqu’il passe de la ‘Omrah au Hadj et pas avant. b) S’il ne peut pas présenter une offrande, ou s’il en est empêché, il doit jeûner trois jours durant le Hadj, pendant qu’il est encore en état de sacralisation. Le jeûne doit commencer le huitième jour de Dhû Al-Hijjah et se poursuivre jusqu’à la fin de la station du Mont Arafah. S’il ne peut pas jeûner ces trois jours, il peut les remettre aux jours d’At-Tashrîq, auquel cas il doit jeûner trois jours avant de commencer le Tawâf Al-Ifâdah. Une fois revenu chez lui, le pèlerin doit jeûner sept autres jours ; ainsi il totalise dix jours de jeûne selon le verset du Coran cité plus haut. c) Cette offrande ou ce jeûne remplace la période pendant laquelle il se libère du ihrâm en attendant le Hadj. Cette prescription ne s’applique pas aux habitants de La Mecque elle-même. 2) Si le muhrim se trouve en face de difficultés imprévues, il doit alors se soumettre à la teneur du verset précité. Parmi ces obstacles, on peut inclure la crainte de voir son chemin barré par l’ennemi. Cela arriva un jour au Prophète : accompagné de ses disciples, il quittait Médine, dans l’intention d’accomplir la Omrah. Les infidèles lui barrèrent la route et il ne put continuer son chemin. Il sacrifia alors le chameau réservé à l’offrande, quita son état de sacralisation, se rasa la tête et retourna à Médine avec ses Compagnons. Parmi les empêchements, on compte également l’incapacité physique résultant d’une maladie ou d’un accident, l’égarement sur le chemin, le manque de provisions pour continuer le voyage, l’incarcération ou un retard quelconque empêchant l’arrivée à la date prévue. Dans tous ces cas, le mouhrim doit présenter une offrande, se libérer de son ihrâm, retourner chez lui et remettre le Hadj à une autre date. 3) Si un muhrim est obligé de se faire raser la tête durant le ihrâm par suite d’une maladie du cuir chevelu ou d’un mal de tête très fort, il doit se conformer en cela aux ordres de ce fragment de verset : «Celui qu’une maladie ou une affection du cuir chevelu obligera à se raser, devra se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice».Selon les instructions du Prophète, le muhrim doit jeûner trois jours ou offrir un sacrifice aux pauvres, ou nourrir six indigents. 4) Si pour des raisons de santé, une personne est obligée de mettre des vêtements cousus ou collants par peur du froid ou de la chaleur, elle doit suivre la règle qui est imposée au mouhrim souffrant d’une maladie du cuir chevelu. Ainsi doit-elle jeûner trois jours, ou offrir un sacrifice ou nourrir six pauvres. 5) Le pèlerin boira de l’eau du puits béni de Zamzam, qui se trouve dans l’enceinte de la Maison Sacrée.   Cheikh El Bahi EL Khawli
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