Mila - A la une

Opinion



Opinion
La lecture de l'article de Meziane Rabhi, concernant le rééchelonnement des dettes fiscales, appelle un complément d'information dont je souhaiterais vous voir le prendre en charge. Je conviens que la décision de faire bénéficier les entreprises fiscalement débitrices, d'un moratoire suivi d'un calendrier de paiement est une bonne chose. Seulement, il y a, parmi ces entreprises, quelques-unes dont les dettes n'ont jamais été reconnues, n'ont jamais fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou fiscale dûment et légalement notifiée (commandement ou ATD), et qui ne peuvent faire l'objet d'une demande de rééchelonnement (qui devient de ce fait une reconnaissance de dette par le débiteur) ni d'un recours au juge civil de peur que cette action n'étant pas interruptive d'action fiscale coercitive au nom du pouvoir discrétionnaire du fisc.
En plus, le problème est que ni ces entreprises ni le fisc ne peuvent recourir à la justice :
- pour les premières, de peur d'être saisies en cas de rejet de leur action contre le fisc ;
- pour ce dernier (le fisc) de voir se créer une jurisprudence défavorable au cas où il serait débouté de son action contre le débiteur. Imaginez alors le nombre de dettes qui ont fait l'objet d'un simple envoi ou d'un commandement non signé alors que la loi impose une notification légale et sûrement par lettre recommandée avec accusé de réception.
D'où cette tendance à penser que la disposition de rééchelonnement n'est pas si innocente car elle permet d'établir formellement les dettes par le biais du calendrier de paiement.
L'article du code de procédure fiscale est clair en ce sens qu'il pose pour acquise la prescription de toute dette qui n'aurait pas fait l'objet, au cours des premières années à compter de la date de recouvrement, d'une poursuite fiscale ou judiciaire dès lors qu'un commandement à payer a été notifié et légalement notifié (non pas par simple envoi postal), la prescription fiscale fait place à la prescription civile : c'est-à-dire par passage d'une action civile, par établissement d'un calendrier valant reconnaissance de dette (tiens !!!), par une saisie dûment autorisée par le juge civil, le créancier ne pouvant être juge et partie en décrétant comme notifié un commandement à payer ou une ATD sur simple remise directe ou par voie postale.
Dès lors, si l'esprit de la décision de rééchelonnement est bien d'aider les entreprises, il y a lieu de déclarer prescrites et d'effacer toute dette âgée de plus de 4 années (à compter de sa date de mise en recouvrement, ou de sa date d'interruption de prescription) et n'ayant pas fait l'objet durant cette période, d'un acte de poursuite au sens de l'article 159 du code de procédure civile. Un Etat de droit est un Etat qui n'oblige pas ses contribuables à se saisir de la justice pour faire application une disposition de droit élaboré par le même Etat, dusse-t-il être son appendice fiscal et alors qu'il n'y a pas matière à litige mais seulement matière à appliquer des dispositions fiscales par celui-là même qui les a proposées. Je vous prie de bien vouloir donner son sens à cette modeste intervention et de signaler la toute puissance coercitive de l'administration. Il y a eu malheureusement bien des cas où le juge pénal à fait valoir le point de vue du fisc présentant le débiteur comme un fraudeur alors que la loi en dispose autrement.
Article 146 (dernier alinéa) du code de procédure fiscale : notification
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuite ont valeur d'exploits régulièrement signifiés.
Article 159 du code de procédure fiscale : prescription
Les receveurs qui n'ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre ans consécutifs, à partir du jour de l'exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable.
La signification d'un des actes de poursuite ci-après, commandement ; avis à tiers détenteur, saisie ou toute procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile.
Article 318 du code civil :
la prescription est interrompue par la reconnaissance express ou tacite du droit du créancier par le débiteur. (Tiens !!! Le calendrier du rééchelonnement n'est donc pas innocent et la dette devient due quelle que soit la circonstance).
Article 317 du code civil :
la prescription est interrompue par une demande en justice, par un commandement, par une saisie.....
J'espère vous voir développer cet additif dans votre prochaine édition pour ne pas interrompre son effet et en attirant l'attention sur le fait que l'article 159 ci-dessus est méconnu par certains juges civils et pénaux qui voient le débiteur surtout fiscal, comme un fraudeur en puissance alors que la loi en dispose autrement.
La célébration du 50° anniversaire peut être l'occasion pour le fisc de déclarer la prescription automatique des dettes définies ci-dessus. Pour peu qu'un journal comme le vôtre en fasse surgir l'iniquité de traitement des dettes fiscales et la tentative de faire créditer des dettes prescrites par la loi.
Dennouche Abdelkader


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