Pour rappel, le décret n°07-210 du 04/07/2007 fixe les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan clos au 31/12/2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial. Ce décret est mal conçu, incomplet, insuffisant qu?il laisse le champ libre à tous les dérapages et à toutes les dérives.En effet, le décret dit dans son article 05 «que la réévaluation est réalisée sur la base de la valeur de marché ou valeur de remplacement», le terme valeur de remplacement n?a pas de valeur juridique donc pas de poids juridique pour pouvoir l?utiliser dans des cas pareils, à savoir la réévaluation des immobilisations dont la plus-value est à injecter dans le capital social. La valeur de remplacement est un terme général qu?on utilise dans la valorisation des sorties de stock, on l?appelle aussi la méthode NIFO (next in, first out), c?est-à-dire que les entreprises évaluent leurs sorties de stock à leur valeur de remplacement, montant que le chef d?entreprise aurait accepté de payer pour acquérir un bien de substitution permettant d?assurer un flux identique de biens et services dans les mêmes conditions d?exploitation. Le terme valeur de remplacement est utilisé aussi dans les comptes consolidés qui ne sont pas, rappelons-le, de connotation juridique mais de connotation purement économique et les immobilisations corporelles amortissables peuvent être inscrites à leur valeur de remplacement à la clôture de l?exercice (voir Mémento pratique Francis Lefebvre Comptable).La valeur de marché est un concept qui a une valeur juridique et en plus c?est un concept imposé par les nouveaux standards mondiaux de l?évaluation des actifs financiers, cela, dit-on, ne peut pas mettre la charrue devant les b?ufs.Tout d?abord, beaucoup de nos entreprises publiques ont été créées dans un cadre d?équilibre régional, ou pour la satisfaction des besoins sociaux, en tous les cas pas pour un besoin purement économique. Et la plupart de ces entreprises sont assises sur des assiettes foncières très importantes en matière de valeur, car se situant dans des zones industrielles des grandes villes où le m² coûte pas moins de 15.000,00 DA, selon le marché, mais que paradoxalement ces entreprises ont un faible taux de création de richesse avec des résultats équilibrés pour ne pas dire déficitaires, exemple les cas de l?UAB Annaba II et Boudaroua en sont l?illustration. Or, selon le décret, si j?évalue un terrain de 40.000 m² d?une entreprise située dans une zone d?activité d?une grande ville, on risque de se retrouver dans une situation embarrassante: une entreprise avec un écart de réévaluation de 600.000.000,00 DA à rajouter au capital social alors qu?à 1 DA symbolique elle n?a pas trouvé d?acquéreur, tout simplement parce que l?acquéreur est obligé de poursuivre l?activité qui dans la plupart des cas n?est pas intéressante car le site où elle est installée n?est pas adéquat ou inapproprié.Ainsi donc, pour pouvoir dire aujourd?hui que le terrain d?une entreprise est réévalué sur la base du prix de marché, il faudrait au préalable que cette entreprise ait été créée dans un but purement économique; un but de marché (cela suppose qu?elle a fait l?objet d?une étude économique approfondie et que son site fut bien choisi en parfaite adéquation avec son activité) pour qu?il y ait de la cohérence, de l?homogénéité dans sa structure bilancielle, mais pas de la disproportion ou de l?hétérogénéité. Or évaluer un terrain d?une manière absolue au prix de marché sans se soucier des retombées qui peuvent avoir lieu sur le capital social qui va subitement avoir des proportions importantes par rapport au taux de création de richesse de cette entreprise, ça ce n?est pas de l?économie.D?autre part, le décret fait obligation d?une manière indirecte d?augmenter le capital social, puisqu?il stipule dans son article 9 que les plus-values dégagées doivent être incorporées dans le fonds social. Alors que dans tous les pays du monde le seuil du capital social obéit à des règles strictes, il est surtout fonction de la création de richesse de l?entreprise, on ne peut pas augmenter le capital social dans n?importe quelle proportion alors que l?entreprise concernée crée peu de richesse ou pire encore baigne dans des déficits chroniques; dans ce cas-là, on aurait dû laisser la faculté aux dirigeants de décider de l?affectation de la plus-value de réévaluation une partie pour absorber les déficits et n?affecter au capital social que le montant nécessaire dans le strict respect du lien seuil capital social création de richesse. On augmente son capital social lorsqu?une entreprise arrive à dégager des résultats bénéficiaires consécutifs sur au moins trois années et qui représentent 40% et plus de son capital social; à ce moment-là, l?entreprise a intérêt à acquérir de nouveaux procédés de gestion pour suivre l?évolution technologique et ne pas se laisser rattraper par les concurrents, elle doit profiter pour investir dans de nouveaux facteurs de production des laboratoires de recherches, etc. Par contre, je ne vois pas personnellement l?intérêt pour une entreprise qui arrive à se maintenir dans la scène économique avec un ratio bénéfice entre 5 à 10% du capital social. Dans ces conditions, si elle n?augmente pas son capital social, elle ne risque rien. Par contre, si elle augmente son capital social et que l?exercice suivant elle dégage un déficit, car si aujourd?hui elle arrive à dégager un bénéfice de 5% rien ne garantit qu?elle ne fasse pas un déficit l?exercice suivant, et dans ce cas à quoi sa sert d?augmenter son capital social.Dans les anciens décrets portant réévaluation, il y avait des coefficients d?évaluation, donc il s?agissait de montants de plus-values limités et maîtrisés à l?avance et encore moins l?entreprise n?était pas dans l?obligation de les injecter en totalité dans le capital social, en effet la faculté a été donnée à l?entreprise de l?affectation rationnelle de la plus-value de réévaluation pour consolider ses capitaux propres, ce qui n?est pas le cas du décret 07-210 du 04/07/2007.
comment calculé la juste de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles et financières
bouhamida yacine - comptable principal - lala maghnia tlemcen, Algérie
30/06/2012 - 35069
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Posté par : sofiane
Ecrit par : S B
Source : www.lequotidien-oran.com