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Une tolérance pour les pratiques étrangères lorsqu'elles sont valables



Une tolérance pour les pratiques étrangères lorsqu'elles sont valables
Par exemple, sous le règne du deuxième calife, c'est-à-dire quatre ou cinq ans après la mort du Prophète (QSSSL), on trouve une illustration de ce phénomène, notamment de la manière dont les lois étrangères pouvaient être acceptées comme lois islamiques. Un jour, le gouverneur d'une province écrivit une lettre au calife en lui posant la question suivante : « Des étrangers désirent pénétrer sur notre territoire pour faire du commerce. Quel tarif douanier nous faut-il leur demander ' » La réponse fut celle-ci : « Le tarif tel qu'il est pratiqué dans le pays de ces étrangers. » Supposons que quelqu'un vienne de l'Empire byzantin, il faut savoir combien de droits de douane on y exige du commerçant musulman entrant sur son territoire. S'il s'agit d'un Iranien, d'un Chinois, etc., le tarif douanier pratiqué dans leur pays leur sera appliqué dans un souci de réciprocité. Si, dans un pays quelconque, il n'est pas demandé aux commerçants musulmans de s'acquitter de droits de douane, alors il ne faudra pas exiger des droits des commerçants de ce pays. Si, dans un autre pays, les biens d'une femme ne sont pas assujettis aux taxes douanières, les musulmans ne taxeront pas les femmes commerçantes de ce pays. Il ne s'agissait pas évidemment, d'appliquer cette façon de procéder à n'importe quoi et n'importe comment. Un exemple : en Egypte préislamique régnait une certaine pratique qui consistait à offrir une belle jeune fille au dieu du Nil, source de fertilité. Ainsi chaque année, se mettait-on en quête d'une telle jeune fille que l'on parait de bijoux et autres ornements avant de la jeter vivante dans le Nil. On incombait à cette offrande, dans la mesure où elle était acceptée par le dieu, l'octroi de crues bienfaisantes. Lorsque les musulmans arrivèrent en Egypte, le gouverneur Amr ibn Al-'As, commandant en chef de l'armée, interdit cette pratique. Or, cette année-là, les pluies tardèrent et la crue du Nil n'eut pas lieu. La population commença à s'inquiéter, à gémir et demanda au gouverneur de faire le nécessaire. Il écrivit au calife, en précisant les détails. La réponse arriva : « Dans ce pli il y a une à l'adresse du Nil, envoie-là au destinataire. » Il y a, en effet, une lettre adressée au Nil, libellée dans les termes suivants : « Ô Nil, si tu montes par ta propre volonté, nous n'avons pas besoin de toi. Au contraire, si c'est Dieu qui te fait monter, je prie Dieu de te faire monter. » Cette lettre fut jetée dans le Nil et, le lendemain, il y eut des inondations inouïes : en une seule nuit, l'eau monta de seize coudées. Et depuis lors, cette pratique barbare et sauvage fut abolie. Autre exemple : les musulmans qui, à l'époque du calife Omar se rendirent en Inde, y trouvèrent une pratique tout aussi barbare et sauvage que la précédente, mais au fond compréhensible : le mariage étant une relation éternelle, la femme ne devait pas survivre à son mari. Si, par hasard, le mari mourait avant la femme, la veuve devait se donner la mort en sautant sur le bûcher au moment de l'incinération. Les musulmans abolirent cette pratique dans les régions qu'ils dominaient. En d'autres termes, la tolérance ne s'exerçait que pour les bonnes pratiques de n'importe quel pays que ce soit. Le Prophète (QSSSL) n'a-t-il pas dit : « La parole de sagesse est la chose perdue des musulmans, ils la chercheront où elle se trouve. » Il n'y a donc pas d'intouchabilité en ce qui concerne les lois étrangères ; bonnes, on les accepte, mauvaises, on les rejette et l'on interdit même aux non-musulmans de leur obéir. Souvent, les pratiques abolies par les conquérants musulmans dataient d'une époque révolue et n'existaient pas dans la religion originale. Par exemple, chez les Perses zoroastriens, la loi autorisait d'épouser une proche parente, telle que sa propre fille, sa s?ur germaine, même sa mère ; un tel mariage était jugé préférable à un mariage avec une étrangère. C'était de l'inceste, mais, pour eux, c'était quelque chose de saint et de sacré. Le calife donna l'ordre d'abolir cette pratique, car elle n'existait pas dans la loi de Zoroastre, et n'était apparue qu'à une époque postérieure, imposée par un roi qui désirait épouser sa propre s?ur.


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