Algérie - Revue de Presse

La démission du travailleur La loi consacre le principe de la liberté, pour le travailleur, de résilier unilatéralement le contrat de travail de sorte que sa démission peut intervenir à tout moment (par écrit), sans procédure, sauf à respecter un congé préavis, sans motivation et sans autorisation de l?employeur. Sur les modalités du préavis, notamment en ce qui concerne sa durée, il y a lieu de se référer aux conventions, accords collectifs et, à défaut, au contrat de travail ou aux usages. A l?évidence, c?est au travailleur et à lui seul d?assurer les conséquences résultant de sa démission puisque celle-ci entraîne la cessation de la relation de travail. Il doit s?agir d?un acte volontairement et personnellement exprimé par le travailleur de façon claire et sans équivoque : la démission ne se présume pas. Cet aspect, qui peut paraître inimaginable dans la pratique, a pourtant donné lieu à une abondante jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation de France caractérisée par de nombreux arrêts ayant mis à néant des démissions exprimées en l?absence de « volonté claire » du travailleur ou, a contrario, des décisions qui ont confirmé que dans certaines circonstances, il y avait bel et bien « bonne démission ». On retiendra qu?il n?y a pas démission soumise à préavis en cas de cessation de travail motivée par exemple par :  le départ volontaire à la retraite alors même que c?est le travailleur qui en a pris l?initiative ;  l?appel sous les drapeaux ;  la résiliation pendant la période d?essai ;  la rupture dans le cas d?un contrat de travail à durée déterminée au terme de celle-ci. La liberté de démissionner peut toutefois être licitement entravée dans deux cas précis pour lesquels il a été prévu des clauses convenues aux termes des conventions, des actes collectifs, d?un contrat de travail :  celle dite de « dédit-formation » qui impose à un travailleur qui a profité d?une formation professionnelle financée par l?employeur alors qu?elle ne résulte pas d?une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle : la clause peut contraindre le travailleur à rester au service de l?employeur pendant une période déterminée sauf à rembourser une somme correspondant au coût de cette formation, préalablement fixée ;  celle de « non-concurrence », récemment évoquée, par laquelle le travailleur s?interdit d?exercer pendant une durée déterminée, certaines activités professionnelles susceptibles de porter préjudice à son ancien employeur, habituellement moyennant une contrepartie financière. Bien que la loi n?en fasse pas état, il est évident que la démission ne doit pas être abusive. Cet aspect a souvent été évoqué par la Haute juridiction française à travers de multiples arrêtés. En voici deux qui méritent d?être cités pour information : il y a abus, par exemple, en cas de départ prémédité, sans préavis, suivi immédiatement d?embauche chez un autre employeur (Cass soc.12 mars 1980 BC V n°243) ou en vue de créer une entreprise concurrente (Cass soc. 21 mars 1979 BC V n°254). C?est à l?employeur d?établir le caractère abusif de la démission s?il entend obtenir réparation des dommages subis (Cass soc. 22 juin 1994 BC V n°204), étant précisé qu?un travailleur ne saurait être tenu à dédommagement pour rupture abusive que s?il y a eu faute, dûment prouvée, de sa part (Cass soc. 29 janvier 2002 n°360 et Cass soc. 12 février 2002, BC V n°63). Et quid de la responsabilité du nouvel employeur qui aura engagé un travailleur qui a rompu abusivement le contrat de travail qui le liait à son ex-employeur ? S?il apparaît qu?il est intervenu dans la rupture et/ou s?il avait connaissance d?une clause de non-concurrence ou encore d?absence de préavis, il pourrait être retenu solidairement responsable du dommage causé à l?ancien employeur (Cass com. 5 février 1991 BC IV n°51). Et la seule connaissance de pareille clause serait suffisante pour asseoir sa complicité sans qu?il n?y ait lieu à prouver l?existence de man?uvres dolosives (Cass com. 22 février 2000 n°471). On le dira avec insistance : la démission du travailleur (ou la décision de licenciement) doit respecter scrupuleusement l?exigence de préavis : il y a là obligation réciproque, selon le cas, dont l?inobservation peut donner lieu à dédommagement. Il y aurait toutefois dispense de préavis, s?il y a :  accord (écrit) amiable avec l?employeur portant exemption partielle ou totale ;  non-respect par l?employeur de ses obligations contractuelles majeures comme le non-paiement des salaires, modification substantielle du contrat de travail décidée unilatéralement et non acceptée par le travailleur, non-application de clauses déterminantes insérées dans les conventions, accords collectifs ou contrat de travail ;  modification du régime juridique de l?entreprise-employeur lorsque le contrat de travail est repris dans toute sa teneur par le nouveau propriétaire sans que le travailleur ne soit tenu par une quelconque formalité à remplir (cas de cession d?entreprise, montage de sociétés, fusion, scission, absorption...)
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