Algérie - Revue de Presse


Réaménagement de la loi régissant la fonction notariale Reconnue comme inadaptée à son nouveau environnement juridique et économique, la loi n° 88.27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat est au centre d?un échange entre le ministère de la Justice, duquel la fonction relève, et les organes professionnels.  Agissant dans le cadre du traitement du quadrillage juridique de son secteur, le ministère de la Justice a élaboré, pour le notariat, un avant-projet de texte qui s?inspire très largement des recommandations formulées par la Commission de la réforme de la justice, présidée par le Pr Issaâd, et vraisemblablement d?un état des lieux établi par ses services.  Qu?apporte-t-il de nouveau par rapport à l?ancien texte ? S?il maintient le texte initial dans ses grandes définitions des règles régissant l?organisation et le fonctionnement de la fonction ; il marque, en revanche, et manifestement, une volonté de promouvoir l?identité notariale dans la vie contractuelle adaptée aux besoins socioéconomiques en termes de formation, de recrutement, d?acquisition de connaissances, permettant de soutenir l?action de l?Etat dans tous les domaines, où la présence du notaire s?avérerait nécessaire et par un « contrôle » de la fonction notariale, dans sa dimension de « mission d?intérêt public », bien évidemment, en édictant au notaire, notamment, le devoir d?observer certaines règles d?ordre « moral » et une « éthique », non seulement comme le feraient de simples citoyens, mais encore parce que son « comportement » peut rejaillir sur les autres membres de la profession en « bien » ou en « mal » et sur la crédibilité du sceau de l?Etat qu?il appose sur les documents qu?il peut être amené à établir.  Il reste évident que les chambres des notaires auront, de leur côté, à redéfinir leurs prérogatives actuelles pour les adapter au nouveau cadre juridique qui, en tout état de cause, devrait préserver « l?autonomie » de la fonction, sans pour autant exonérer le notaire de sa responsabilité. ? Disciplinaire, dans le cas d?inobservation des règles d?ordre moral ou d?atteinte à l?éthique professionnelle ou encore d?une utilisation imprudente du sceau de l?Etat. ? Civile, dans l?hypothèse où il serait établi à son encontre une faute d?ordre professionnel causant préjudice à son client. ? Pénale, dans l?hypothèque où il aurait établi ou dressé un acte pouvant contenir des déclarations inexactes ou contraires à la loi, caractérisant un dépassement volontaire et délibéré des prérogatives que lui confère l?utilisation du sceau de l?Etat.  Tout cela nous amène à penser que le texte final gagnerait à affirmer « l?autonomie » de la fonction et à définir un « point d?équilibre » entre les prérogatives que le ministère, duquel relève la fonction, entend garder et celles qui seront dévolues aux chambres des notaires, et ce, pour éviter toute confusion de compétence dans le fonctionnement des offices publics notariaux.



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