Algérie

Le mariage officieux, son statut et ses formes




Le mariage officieux, son statut et ses formes On qualifie de ‘urfî (officieux) le mariage qui n’est pas authentifié par un document officiel. Il en existe deux sortes : les mariages remplissant tous les critères et piliers requis par la législation islamique et ceux qui ne remplissent pas ces critères. La première catégorie de contrats est valide islamiquement. Elle autorise la jouissance mutuelle des deux époux et établit les droits des deux parties, y compris en termes de filiation et d’héritage. Cette façon de procéder prévalait avant l’avènement des systèmes modernes qui exigent l’enregistrement officiel des contrats de mariage.La seconde catégorie de contrats officieux revêt deux formes : une forme où les deux intéressés échangent leur consentement en l’absence de témoins, et une forme où ils conviennent à l’avance de la durée du mariage, comme un mois ou un an. Ces deux formes sont toutes deux invalides, selon l’appréciation unanime des musulmans sunnites. Bien que nous ayons déclaré que les mariages officieux de la première catégorie sont valides islamiquement et autorisent la jouissance sexuelle, il n’en est pas moins qu’ils entraînent des préjudices et des conséquences illicites dont les suivantes : La désobéissance à l’ordre de celui qui détient le pouvoir (waliyy al-amr) alors que nous sommes tenus de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché et réalise l’intérêt général : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement». Elle permet aux gens d’abuser de droits ne correspondant pas à leur nouvelle situation. Par exemple, la femme vivant seule peut recevoir une pension de l’État qu’elle ne mérite plus une fois mariée officiellement. Dans ce cas, elle récolte un bien qui ne lui revient pas de droit aux yeux de Dieu puisque ses frais de subsistance sont à la charge de son mari et non plus à la charge de l’État. Ceci revient à récolter de l’argent indûment, ce qui est interdit. Le défaut d’enregistrement du contrat de mariage expose l’épouse à la perte de ses droits conjugaux. Par exemple, les plaintes liées aux problèmes de succession ne sont recevables devant les tribunaux que lorsque le mariage est enregistré officiellement. Elle perd également la possibilité de demander le divorce si elle subit des torts, divorce dont elle ne peut se passer pour pouvoir se remarier, sans compter que son mari peut s’accrocher à elle et refuser de divorcer. Compte tenu de ces éléments, et pour de nombreuses autres raisons, le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa ‘awrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis. Cheikh Atiyyah Saqr
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