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La Syrie à la Palestine (III)



La Syrie à la Palestine (III)
Or la Cour a bien considéré que le crime est « suffisant », puisqu'elle demande à la procureure de revoir sa copie.Et elle mène même une attaque en règle contre la formule « gravité insuffisante », s'indignant que les critères de gravité extérieurs à l'attaque n'aient pas été pris en compte : notamment « la souffrance de la population de Ghaza soumise au siège, les traitements dégradants proches de la torture infligés aux survivants du bateau prisonniers en Israël (passage à tabac, menottes excessivement serrées, position à genou prolongée, yeux bandés, sac sur la tête, exposition en plein soleil, restriction de nourriture, d'eau, d'accès aux toilettes, humiliation, recours à des chiens, etc. Ces mauvais traitements évoquent immédiatement les mauvais traitements habituels auxquels sont soumis les prisonniers palestiniens, tous traitements dont la chambre rappelle qu'ils sont interdits. « La conclusion correcte, dit la chambre, aurait été de reconnaître qu'il y avait des bases raisonnables pour penser que des actes qualifiés de torture ou de traitements inhumains ont été commis, et ceci aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de la gravité des faits ». La Cour s'appuyant ensuite sur témoignages et rapports d'autopsie, réfute le caractère non intentionnel mais au contraire programmé de l'attaque meurtrière : utilisation de balles réelles, et surtout « tirs à balles réelles avant l'abordage », rejetant, à moins de preuves contraires, l'argument selon lequel il s'agirait de « bavures » sans ordre venu d'en haut. La confiscation par l'armée des téléphones portables des passagers est qualifiée de « volonté de dissimulation des preuves ». « L'existence d'informations contradictoires, rappelle la Cour, ne signifie pas qu'une version doit être privilégiée par rapport à une autre » : version polie de l'accusation du « deux poids, deux mesures » ou du « double standard » des anglo-saxons. La cour mentionne ensuite fort adroitement les rapports de la Commission des droits de l'homme de l'ONU et celui de son Secrétaire général. Pour finir en donnant la liste des « erreurs », « fautes » et « échecs » de la procureure, elle rappelle que la « raison d'être » du procureur est d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux. A partir d'aujourd'hui, comme pour toute instruction, la mécanique est enclenchée, et des questions et réponses vont être échangées entre procureure et chambre, avec quatre étapes, expliquent certains juristes. La première, acquise, est celle de la nécessité d'une enquête : c'est l'objet de l'injonction de la chambre aujourd'hui : La procureure n'a pas d'autre choix que de répondre point par point à chaque question, s'appuyant alors sur une enquête plus approfondie qui va justifier la mise en cause de responsables israéliens. A la suite viendra la confirmation des charges, qui fait peu de doutes. Ensuite ce sera le non-lieu, inimaginable, ou le renvoi des responsables devant le tribunal. La mécanique est donc enclenchée. Va-t-on inéluctablement vers des inculpations et vraisemblablement des condamnations de dirigeants israéliens ' L'avenir nous le dira. (Suite et fin)


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