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La détention préventive réduite


La détention préventive réduite
Un nouveau texte de loi relatif aux procédures pénales a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel comprenant de nouvelles mesures réduisant les cas de détention préventive et sa durée.Un nouveau texte de loi relatif aux procédures pénales a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel comprenant de nouvelles mesures réduisant les cas de détention préventive et sa durée.Il s'agit de l'arrêté de l'ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance 66/155 de 1966 qui vient minimiser le recours à la détention préventive et sa durée, une revendication tant plaidée par des juristes et observateurs. L'article 124 de cette ordonnance précise que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié, en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste de l'ordre public.Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable. L'article 125 stipule, quant à lui, que dans les cas autres que ceux prévus par l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle. Lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre mois.Il s'agit de l'arrêté de l'ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance 66/155 de 1966 qui vient minimiser le recours à la détention préventive et sa durée, une revendication tant plaidée par des juristes et observateurs. L'article 124 de cette ordonnance précise que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié, en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste de l'ordre public.Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable. L'article 125 stipule, quant à lui, que dans les cas autres que ceux prévus par l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle. Lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre mois.




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