Algérie

Implications juridiques de l'article 31bis de la Constitution algérienne sur l'égalité des droits de l'homme et de la femme À la lumière des engagements internationaux de l'Algérie



Implications juridiques de l'article 31bis de la Constitution algérienne sur l'égalité des droits de l'homme et de la femme                                    À la lumière des engagements internationaux de l'Algérie
I. Introduction d'approche
En consultant quelques commentaires introduits sur l'article mis on line intitulé 'Les droits des femmes en Algérie, entre législation et pratique',1 à tel point que je me sentais interpellé pour poser une question élémentaire, à savoir : par quel réforme doit-on commencer ' Celle des lois ou celle des mentalités ' Selon un commentateur anonyme dudit article : 'En Libye, par exemple, les droits des femmes sont respectés, et il n'y a pas de discrimination entre elles et les hommes qui les envient pour la législation qui les protège et garantit leurs droits ''2. Pour un autre qui est citoyen égyptien marié à une femme algérienne, il 'trouve que les femmes sont nettement marginalisées en Algérie, et que la société ne reconnaît pas leur rôle dans le monde du travail, même après avoir prouvé leurs capacités dans de nombreux domaines.
En effet, les femmes représentent 35% du nombre total des juges et deux tiers des salariés juridiques. Les femmes travaillent aussi dans de nombreux autres domaines, et sont moins payées que les hommes alors que leurs qualifications sont plus élevées par rapport aux hommes. J'espère qu'un jour, la société algérienne reconnaîtra le rôle effectif des femmes, qui sont comme des soldats anonymes dans un champ de bataille, exerçant plusieurs rôles importants, sans qu'elles soient appréciées à leur juste valeur. Votre frère en Allah, Mohamed Amro, de l'Egypte'.3
Une autre femme algérienne, elle, affirme 'jouir d'une liberté personnelle équilibrée. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas les lois islamiques, et c'est grâce à mes parents respectables, et surtout à l'égalité avec laquelle ma mère m'a élevé avec mes frères. Ce qui se passe en Algérie et dans les pays arabes est le résultat de la préférence des garçons sur les filles en éducation, en commençant par des choses simples, et en finissant par des désastres pour les filles, les femmes, et même les mères. En tant que femme avec un esprit et
une religion complets ' et seul Allah est
parfait -, je dis que la société algérienne s'améliore grâce à l'égalité en éducation pour les enfants depuis leur bas âge'4. Voici donc choisis quelques échantillons représentatifs de l'état des esprits sur la condition de la femme dans les pays où la religion d'Etat est l'Islam.
La situation de la femme et de l'enfant dans le monde musulman, à l'instar des autres régions du monde, reste préoccupante sur plusieurs plans. Ils constituent une catégorie d'individus vulnérables qui nécessite une protection particulière.
La plupart des pays musulmans, dont l'Algérie, ont ratifié les principaux instruments juridiques internationaux qui reconnaissent des droits spécifiques à la femme et à l'enfant5.
Cependant, certains pays musulmans préfèrent la référence au droit musulman pour prendre en charge des droits de cette catégorie d'individus6.
II. La longue marche du siècle de la revendication d'égalité
par la femme algérienne
Les femmes algériennes ont parcouru un long chemin en ce qui concerne l'amélioration de leur situation juridique, après de nombreux sacrifices courageux depuis Tinhinnan, Kahina, Fadhma n'Soumer, en longeant la guerre d'indépendance, à l'image de Djamila Bouhired et autres valeureuses guerrière jusqu'à la décennie noire du terrorisme. Un rapport de l'institution américaine Freedom House, publié en mars 2010, a montré l'étendue du progrès des libertés dans le pays par rapport à d'autres pays arabes, en classant les femmes algériennes au troisième rang après les Tunisiennes et les Marocaines7.
Ce rapport a également souligné les réformes approuvées par le législateur algérien concernant les droits des femmes, ainsi que l'abolition de certaines lois qui avaient toujours considéré les femmes comme des citoyennes de seconde classe8. Bien que le rapport ait noté le rôle positif des femmes dans divers domaines actuellement, il a également évoqué les disparités entre la législation et sa concrétisation sur le terrain. En effet, il est apparemment difficile pour les femmes de bénéficier de ces lois dans une société patriarcale à prédominance masculine. Pendant de nombreuses années, le système de répression politique et socioculturelle dans lequel les individus (de sexe masculin) ont grandi n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir sans causer le moindre écart, interruption ou perturbation dans le système public, tout en servant les intérêts et les valeurs d'une société masculine marquée par l'exclusion sociale et la répression des femmes.
'Les femmes sont comme des vieilles robes, elles ont constamment besoin de raccommodation', 'Les femmes ont les cheveux longs, et les esprits courts', 'Les femmes sont comme des serpents, elles ont la peau douce mais leurs morsures sont mortelles', ce sont trois exemples du patrimoine proverbial algérien, qui se transmet de génération en génération, formant ainsi un aspect de l'image des femmes dans l'imaginaire collectif avec toutes ses accumulations.
Cette image représente la femme comme un être humain imparfait sur lequel la tutelle doit être exercée, et qui devrait être traité avec prudence. Ces proverbes reflètent les comportements des gens dans cette société, ainsi que leurs modes de pensée, modes de vie, croyances et normes éthiques. Ces proverbes sont un facteur important dans le façonnage de la conscience individuelle et personnalité algérienne (avec l'individu comme étant un indice du sentiment public commun).
L'autorité dans la société algérienne a une structure verticale (Etat/tribu), et lie son existence aux intérêts de certains groupes politiques au détriment d'autres groupes. Cette autorité possède des moyens internes d'autosuppression visant à réduire la probabilité de s'écarter du troupeau, où la loyauté envers le pays est au c'ur de la loyauté envers le gouverneur (chef de tribu). Quant aux lois, elles sont un simple ornement pour l'interface de la démocratie fragile9. Sur la base de ces concepts présentés succinctement, un racisme haineux s'est développé contre les femmes, devenant au fil du temps un système de vie adopté. Ce système a été renforcé ' grâce à des justifications religieuses ' avec l'implication de quelques fondamentalistes djihadistes et membres du groupe salafiste pour la prédication dans la gestion des institutions de l'Etat.
Ces gens ont profité de leur présence dans l'appareil étatique pour promouvoir leurs arguments : 'Les femmes sont déficientes en intelligence et en religion', 'Les femmes ont été créées à partir d'une côte courbée', et 'les hommes sont les protecteurs et les mainteneurs des femmes' ; ces paroles s'assortissent aux proverbes déjà mentionnés et les soutiennent10.
Par conséquent, il est devenu nécessaire d'intervenir pour protéger les femmes par le biais d'un organisme onusien fort et indépendant, dont la mission est d'améliorer la situation des femmes et des filles à travers le monde. C'est sur cela que l'Assemblée générale des Nations unies a répondu favorablement depuis une année11.
La préoccupation majeure maintenant est que cette entité reste limitée à des actes publicitaires de forme, sans entamer les vrais problèmes des femmes, et ce à travers l'encouragement du gouvernement et l'exercice de pression sur lui, pour que les femmes algériennes puissent obtenir leurs droits, et ce en adoptant des pratiques qui correspondent aux lois, et en promouvant l'égalité entre les sexes en termes d'accès à l'éducation, à la santé, et à l'emploi'
Ceci peut être réalisé en adoptant de nouvelles lois conformes aux accords internationaux sur les droits fondamentaux des femmes ; des lois qui répondent aux changements nationaux et mondiaux.
Plus important encore, les problèmes des femmes devraient être traités dans un contexte général (culturel, social et politique), car la liberté des femmes ne peut être incorporée séparément des principes des droits de l'homme, de la liberté d'information12 et des droits à la liberté d'expression, de presse, de réunion. La création de l''ONU Femmes' constitue un tournant historique vers la cohérence du système des Nations unies 13 .
En effet, l'Assemblée générale a établi une nouvelle entité qui sera chargée de renforcer les mécanismes institutionnels en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.
Le mandat de cette entité composite a décidé l'Assemblée générale, regroupera ceux du bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, de la division de la promotion de la femme, du Fonds de développement des Nations unies pour la femme et de l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme.
'ONU Femmes', dont le fonctionnement a démarré à compter du 1er janvier 2011, est dirigée par un secrétaire général adjoint, désigné par le secrétaire général, en consultation avec les Etats membres, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Entre-temps, le processus de transition sera conduit par la vice-secrétaire générale, Mme Asha-Rose Migiro14. Cette reconnaissance et ce souci d'harmonisation par le haut des droits des femmes profiteraient à tous les humains, comme chaque avancée de la cause des femmes au cours des dernières décennies. Au Maghreb, la nouvelle instance onusienne pourrait donner des pistes de réflexion et des axes d'intervention stratégiques.
Il faut noter que d'importantes avancées ont été réalisées dans tout l'espace régional. Les Tunisiennes bénéficient depuis 1956, d'un Code de statut personnel unique dans le monde musulman, consolidé depuis décembre 201015.
La Mudawanna marocaine a bouleversé l'ordre familial au royaume. En Algérie, dès 2005, une loi sur le statut personnel (code de la famille et code de la nationalité) accroît relativement les droits des femmes dans le couple et une autre loi permet à la mère de transmettre sa nationalité à ses enfants, même si elle est mariée à un étranger16.
Cependant, les inégalités persistent, notamment entre le milieu urbain et rural, le secteur public et privé. Elles demeurent également, sur le plan juridique, en ce qui concerne l'héritage et la transmission de la nationalité pour beaucoup de pays musulmans.
Sur le plan économique et social, le visage de la pauvreté et de la misère est souvent celui d'une femme.
Minoritaires au sein de la population active, elles sont majoritaires parmi les chômeurs. Moins bien employées, moins bien payées17, interrompant souvent leur vie professionnelle pour élever leurs enfants ' et y étant incitées par des congés parentaux qui favorisent la carrière du père ', elles se retrouvent aussi, fatalement, avec des retraites plus faibles.
Par ailleurs, les stéréotypes culturel et religieux fondés sur le genre constituent encore des obstacles au plein épanouissement des Maghrébines.
De ce fait, en s'appuyant sur l'ONU femmes, le Maghreb pourrait faire du respect des droits des femmes, l'un des piliers de sa politique, de son harmonie et de son identité régionale. Il pourra parvenir à un statut juridique maghrébin unique et subordonner l'adhésion de ses membres à l'abolition de la discrimination et de la violence à l'égard de ses citoyennes !
Grâce à cette initiative, le Maghreb deviendra un phare pour le reste des pays de la périphérie nord-africaine et musulmane dans les domaines de l'autonomie, de la sécurité et libertés individuelles des femmes et de leurs droits économiques politiques et sociaux18.
Nous constatons donc qu'il y a une pluralité de normes et de mécanismes de protection des droits de la femme et de l'enfant.
Depuis quelques années, des dirigeantes ont pris la tête d'Etats latino-américains. L'émergence de ces figures politiques de premier rang suggère une amélioration ' souvent timide ' de la condition des femmes dans la région. Permettra-t-elle de l'accélérer '19
III - Eléments d'approche au principe de non-discrimination
L'objectif de cette contribution est de faire le point de cette situation s'inscrit dans le sillage de la place des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de la femme dans la législation algérienne20.
Qualifiée par la doctrine et la jurisprudence de loi fondamentale, la Constitution est le socle déterminant les règles indérogeables pour toute personne tenue de la respecter et de se conformer aux lois de la République légalement adoptées et promulguées21.
Si les constituants de 1963 et de 1976 ont tous étaient d'accord pour limiter les composantes de cette personnalité à deux référents que sont l'arabité et l'islam, celui de 1996, conforté par la révision constitutionnelle de 2002, revisite le fondement historique et présent de l'identité nationale en confirmant le référent amazigh du peuple algérien22.
Le rappel est plus que prioritaire et significatif dans le développement de notre réflexion sur le degré de prise en charge des droits de la femme algérienne dans son intégralité.
L'implication de ces éléments est une nécessité dans la logique d'interpellation de la place ainsi que du rôle assignés aux instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits des femmes à la lumière du degré de mise à niveau et d'adaptation de notre corpus juris en la matière.
De prime abord, le constituant algérien de l'an 1 de l'indépendance réaffirme l'attachement et le respect des valeurs humaines contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ayant valeur constitutionnelle depuis23.
Les constitutions ou réformes constitutionnelles qui se sont succédé à la Constitution de 197624 (198925, 199626 et ses amendements27) chargent la société à travers les institutions que le peuple se donne de respecter et faire valoir l'obligation de traitement non discriminatoire ni différencié entre les personnes humaines28.
L'article 29 de la Constitution en vigueur impose une égalité devant la loi entre les citoyens sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Et l'article 31 trace la finalité attendue des institutions qui est d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Considérant l'objet de ces deux dispositions constitutionnelles, greffées aux obligations internationales de notre pays découlant des engagements pris lors de ratifications et/ou adhésions aux instruments juridiques internationaux et régionaux en la matière, le constituant est-il dans l'obligation d'amender la Loi fondamentale par voie parlementaire pour faire admettre un article 31 bis et charger l'Etat d''uvrer à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues comme ça été exécuté à la faveur de l'intervention du chef de l'Etat en enveloppant dans un projet de modification de la Constitution une telle disposition dans une forme de vente concomitante à la mesure du précédent Malgache du capitaine Didier Ratsiraka, des années1970-8029'
IV. L'intervention du Conseil Constitutionnel dans la clarification des orientations.
Le Conseil constitutionnel algérien, saisi par le président de la République, répond par l'affirmative, en soulignant dans son avis motivé dans une intervention orientée d'accompagnement en matière de révision constitutionnelle.
Le Conseil,
Sur l'ajout d'un article 31bis à la Constitution, ainsi rédigé : 'Art. 31bis. L'Etat 'uvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.'
Le Conseil Constitutionnel :
l Considérant que l'article 31bis inséré au chapitre 4 de la Constitution, intitulé 'Des droits et libertés', a pour objet de conférer à l'Etat l''uvre de promotion des droits de la femme en vue d'augmenter ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues et d'inscrire dans le domaine d'intervention de la loi organique les modalités d'application dudit article ;
l Considérant que l'augmentation des chances d'accès de la femme aux assemblées élues découle de l'exigence démocratique énoncée au paragraphe 8 du préambule de la Constitution qui implique que les institutions doivent être fondées sur la participation de tous les citoyens et citoyennes à la gestion des affaires publiques et doivent réaliser la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous ;
l Considérant que l'article 31bis tend, dans sa finalité, à élargir la représentation de la femme dans les assemblées élues et à supprimer les obstacles qui entravent son épanouissement et empêchent sa participation effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle conformément aux dispositions de l'article 31 de la Constitution ;
Considérant, en conséquence, que l'article 31bis de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.
l Art. 2. Un article 31bis est ajouté et rédigé comme suit :
l 'Art. 31bis. L'Etat 'uvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique'.
Nous relevons que le Conseil s'est borné à reprendre les mots clés introduit dans le corps du texte sans vouloir pour les positionner dans une logique de réforme politique initiée par le président de la République30.
Le premier texte législatif pris pour donner corps à l'article 31bis de la Constitution est la loi portant encadrant la représentativité de la femme. Cette loi, qui entrera en vigueur dès sa publication au Journal
officiel (non encore publiée à la date
de la tenue de cette manifestation scientifique, est adoptée par le Conseil de la nation le 24 novembre 2011, après son adoption le 3 novembre 2011 par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Nous constatons que cette loi en neuf articles spécifiques à la femme, élaborée à la Présidence dans le cadre des réformes promises le 15 avril 2011 par le président Abdelaziz Bouteflika, n'a pas fait l'unanimité chez les proches du chef de l'Etat31.
Ce texte de loi accorde à la femme entre 20 et 40% des postes, en fonction de la densité de la population locale, mais sans obligation de figurer en tête de liste électorale.
Pour les wilayas, qui disposent de trente sièges et plus, le quota des femmes est fixé à 30% au moins. Celles disposant entre 14 et 30 sièges, le quota de la femme sera de 35%. Pour les wilayas dont le nombre de sièges est de cinq et plus, le quota pour la femme est de 30%.
Les wilayas disposant de moins de cinq sièges verront le quota de la femme ramené à 20% seulement. Le risque de voir les femmes écartées des postes d'élues est bel et bien réel. Zohra Drif-Bitat réfute l'idée que certaines régions du pays soient 'dépourvues' de femmes instruites capables d'occuper des postes importants.
'C'est faux, les femmes instruites sont en force dans les différentes régions du pays, 45% des magistrats sont des femmes, le taux de réussite des filles à l'examen du baccalauréat était de 65% en 2010, contre 35% pour les garçons', argue la sénatrice en jugeant que le système de quota obligatoire de 33% représente 'le seuil minimum à adopter pour enclencher une dynamique à même de consacrer le principe de parité', martèle encore Madame Bitat32.
Dans le souci de visibilité et de traçabilité du degré d'adaptation du droit algérien aux normes souverainement souscrites dans les engagements de notre pays, suivons la position du législateur dans l'adoption et la mise en 'uvre des deux conventions internationales en relation directe avec l'objet de notre communication. Il s'agit de la Convention sur les droits politiques de la femme33 et la convention sur la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes34.
V. Rappel de certains des engagements internationaux
de l'Algérie en la matière
Pour la première convention, ratifiée par notre pays sans qu'aucune réserve portée à la connaissance des citoyens et des praticiens du droit n'a été enregistrée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, les parties contractantes,
Souhaitant mettre en 'uvre le principe de l'égalité des droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations unies ;
Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations unies et aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l'Homme35.
Les Etats parties à la Convention sont convenus que les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.
Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination36.
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes à occuper tous les postes publics et à exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale sans aucune discrimination37.
Notre pays est comptable devant la communauté internationale dans son ensemble dans l'exécution de bonne foi 39 de ce traité à compter du 19 juillet 200440.
Suivons, pour le besoin de traçabilité, les réserves encore maintenue par l'Algérie sur certaines dispositions des conventions internationales visées supra41.
VI. Rappel de certaines des réserves introduites et de la levée de certaines d'entre elles
Au moment de la ratification de la Convention sur la non-discrimination à l'égard des femmes, l'Algérie a émis des réserves substantielles sur certaines dispositions de la Convention. Rappelons-les et faisons un arrêt sur image sur la compatibilité ou non des réserves avec l'esprit et l'objet de la Convention.
Une présentation générale de certaines des réserves ou des déclarations interprétatives formulées ainsi que des justifications avancées permet d'identifier des attitudes presque communes aux pays musulmans vis-à-vis des réserves et ainsi d'évaluer le degré de compatibilité ou non de ces réserves avec le droit international.
Ainsi, notre pays a émis une réserve intégrale sur les articles suivants : 2 ; 9-242 ; 16 et 29-1.
Lors de la ratification de la Convention internationale de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire fait des réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui, avance-t-il au moment de la ratification en janvier 1996, ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille.
En effet, au moment de cette ratification, le code algérien de la nationalité (Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970) ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que s'il répond aux conditions suivantes :
-s'il est né d'une mère inconnue ou d'un père apatride ;
- s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie43.
De même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du ministre de la Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne44.
Toujours dans cette logique de réserve de l'époque, le gouvernement algérien justifie sa position vis-à-vis de cet engagement international en se référent au code de la famille algérien de 1984. En effet, ce code, pris dans un contexte sociopolitique et culturel autre, prévoyait dans son article 41 que 'l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal''45.
Concernant les autres réserves introduites lors de la ratification, ils demeurent toujours en vigueur et ne semblent pas constituer la priorité de l'actualité législative algérienne. Sachant que certaines des réserves peuvent constituer une atteinte à l'intégrité de la convention, au sens voulu par la jurisprudence constante de la Cour internationale de justice46, il demeure que le référent aux dispositions de la loi interne (ordinaire) ne peut être soutenu juridiquement devant les instances internationales conformément aux normes déterminant la responsabilité internationale des Etats47.
Suivant la hiérarchie des normes, la Constitution algérienne en vigueur déclare : 'Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale'48.
La question prioritaire de constitutionnalité peut être donc soulevée à l'encontre d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires non conformes à l'esprit et la lettre de la loi fondamentale49. Au lieu de renvoyer, si besoin est, à l'incompatibilité ou la contrariété de certaines dispositions de la Convention, si elle existe, à la loi fondamentale, le gouvernement algérien s'en remet seulement à l'incompatibilité avec des lois interne ordinaires (codes de la nationalité et de la famille). Ce qui est contraire au principe de la hiérarchie des normes en droit international.
De quoi s'agit-il '
De la possibilité pour tout justiciable de soulever devant son juge la question de la constitutionnalité de la loi applicable au litige dont il est partie, et ce, quelle que soit la nature du litige. Une affaire ne pourra plus être appréhendée en France seulement dans sa dimension commerciale, civile ou pénale ; elle devra l'être aussi dans sa dimension constitutionnelle. Autrement dit, la Constitution est, depuis le 1er mars 2010, un moyen au service des justiciables et un moyen considérable puisqu'il détermine et conditionne la poursuite et l'issue du procès50. En suivant la logique posée par le constituant algérien dans le chapitre 4 de la Constitution en vigueur, nous relevons les principes infra en relation de causalité avec certaines dispositions antérieures aux révisions constitutionnelles opérées entre 1996 à 2008. Ce qui doit, en principe, poser la question de leur constitutionnalité par analogie aux développements supra.
Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle51.
Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité52.
L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine53.
La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables54.
Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen55.
Tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national56.
Tels sont les grands principes interrogeables édictés par le constituant au nom de la volonté populaire.
Si l'intention de l'Algérie, en adaptant son corpus jurais aux exigences des mécanismes juridiques internationaux relatifs aux droits de l'Homme, est de protéger les droits de l'Homme, peut-on dès lors parler de l'effectivité opérationnelle de sa législation enfin mise à jour '
Au terme de notre étude, nous avons conclu par des résultats plutôt négatifs en relevant l'ineffectivité de la procédure d'intégration des conventions relatifs aux droits de l'Homme, d'une part, et la relativité de jouissance des Algériennes de leurs droits d'autre part. Cette note alarmiste et pessimiste est justifiée par l'existence d'obstacles ayant trait aux lois et règlements en vigueur dans le dispositif juridique algérien ainsi qu'une certaine imputation au contexte général (socioéconomique, culturel et sécuritaire) dans lequel se trouve l'Algérie depuis deux décennies.
Les raisons
Enfin, la spécificité du droit international général, qui accepte le système de réserves aux instruments d'engagements internationaux, contribue également dans la difficile lisibilité des engagements contractés par notre pays.
Ainsi, certains autres Etats, ont réagi aux réserves formulées par l'Algérie par des objections. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui a examiné la teneur de ces réserves, réserves dans lesquelles le gouvernement algérien s'est déclaré disposé à n'appliquer les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 de la Convention que dans la mesure où leurs dispositions n'entrent pas en conflit avec le droit algérien de la famille, l'Allemagne considère que de telles réserves qui cherchent à limiter la validité de la Convention en subordonnant la conformité avec le droit algérien de la famille autorisent à douter de l'attachement de l'Algérie à l'objet et au but de la Convention. Les réserves prétendant assurer la primauté du droit national ne sont pas autorisées par la Convention. Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son objet et à son but, par les parties. En conclusion, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées57. Or, le maintien de certaines des réserves formulées par l'Algérie, et qui ne sont pas nécessairement portées à la connaissance des citoyens par une obligation de publication au JO de la RADP58, pour exécuter le principe constitutionnel 'nul n'est censé ignorer la loi'59, complique plus le processus de réforme des institutions et des missions de l'Etat algérien en phase de transformation vers l'Etat de droit à l'ère de la mondialisation60.
VII. En guise de premiers
éléments de conclusion
En ce qui concerne l'introduction d'un quota de 30% de femmes sur les listes présentées par les partis politiques aux assemblées élues, nous relevons la réaction du président de l'Union pour la démocratie et la République (Algérie), par exemple, qui juge que cette proportion est insuffisante. 'Nous avons pour objectif d'atteindre la parité, soit 50% de femmes, et ce, au sein de l'ensemble de nos instances. Mais nous appelons le président de la République à appliquer ce tiers féminin à l'ensemble des institutions de l'Etat, gouvernement, wilayas et autres', a-t-il argué, ajoutant que le premier frein à la promotion de la femme reste le code de la famille qu'il est nécessaire d'abroger61.
Le parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie (Algérie) va dans le même sens en déclarant relever plusieurs contradictions dans la démarche du pouvoir. 'Garder en l'état un code de la famille archaïque et déplorer la faible visibilité de la femme dans la sphère politique relève du cynisme', indique-t-il, avant de préciser que 'l'instauration d'un quota de 30% de femmes dans les listes de candidatures aux élections contraste avec leur pourcentage dans les centres de décision de l'Etat : 7,89% pour les ministres, 2,08% pour les walis, 2,05% pour les chefs de daïra, 2,7% pour les recteurs d'université''
Enfin, le droit à la non discrimination implique indubitablement la révision des mentalités pour conclure un pacte moral d'effectivité dans les faits pour que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes (de la personne au sens du droit canadien) aux mandats électoraux et fonctions électives et que les partis politiques contribuent à la mise en 'uvre de ce principe. Le principe d'égalité est un principe généralement admis dans les sociétés démocratiques ayant valeur constitutionnelle62. Il implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Car les corollaires du principe général d'égalité sont essentiellement la reconnaissance de l'égalité devant la loi63directement rattaché à l'article 29 de la Constitution qui reprend fidèlement l'esprit et la lettre de l'article 1er la Déclaration Universelle des droits de l'homme confirmé par l'article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Or la question d'ineffectivité de la norme juridique est posée dans toute son étendue en Algérie64.
A. K.
Tlemcen, le 7 décembre 2011
(*) Professeur de droit international Faculté de droit et des sciences politiques université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou
(1) Par Ali Meghazi
(2) Avancer de tels propos est contreproductif dans le vécu quotidien des femmes libyennes. Ils constituent une agression morale envers les femmes libyennes qui ont osé briser les tabous dans une société très conservatrice pour raconter les agressions sexuelles subies sous le régime de Mouammar Kadhafi aux enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI), qui commençaient jeudi 1er décembre 2011 une enquête sur ces crimes sexuels. Voir le quotidien El Watan.com du 1er décembre 2011.
(3) Mais qu'en est-il dans l'Etat égyptien pour enfanter l'ère de l'occupation de la place Tahrir et le jugement combien de fois reporté de l'ancien président Hosni Moubarak et de ses proches '
(4) Commentaire on line de l'article d'Ali Meghazi.
(5) L'Algérie, par exemple, a ratifié les treize instruments internationaux majeurs en relation directe avec les droits des femmes. Que sont :
- pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (décret présidentiel n°89-67 du 16-05-1989, JORA n°20 du 17-05-1989, texte publié au JO n°11 du 26/02/1997) ;
- pacte international relatif aux droits civils et politiques (décret présidentiel n°89-67 du 16-05-1989, JORA n°20 du 17-05-1989, texte publié au JO n°11 du 26/02/1997) ;
- convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ordonnance n°66-348 du 15-12-1966, JORA n°110 du 30-12-1966) ;
- convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes (Décret Présidentiel n°96'51 du 22-01-1996, JORA n°06 du 24-01-1996) ;
- convention sur les droits politiques de la femme (DP du 19.04.2004, JO n° 26 du 25.04.04) ;
- convention relative aux droits de l'enfant (décret présidentiel n°92-461 du 19-12-1992, JORA n°91 du 23-12-1992) ;
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) (décret présidentiel nº87-37 du 03-02-1987, JO nº06 du 04-02-1987) ;
- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (décret présidentiel n°03-242 du 08-07-2003, JO n°41 du 09-07-2003) ;
- protocole additionnel à la CADHP, relatif aux droits des femmes (signé le 29/12/2003) ;
- Charte arabe des droits de l'homme (décret présidentiel n°06-62 du 11-02-2006, JO n°8 du 15-02-2006) ;
- convention du l'Unesco concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (15.10.1968, JO n°87 du 29.10.1968) ;
- convention de l'OIT n°111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (22.05.1969, JO n°49 du 06.06.1969) ;
- convention de l'OIT n°182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (28.11.2000, JO n° 73 du 03.12.2000).
(6) Entre autres, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Soudan et autres pays du Golfe.
(7) In 'Les droits des femmes en Algérie, entre législation et pratique', par Ali Meghazi .
(8) Essentiellement les réformes introduites dans les codes de nationalité et de la famille en 2005
(9) Ali Meghazi, Op. Cit.
(10) Ali Meghazi , ibid.
(11) Grâce aux actions des groupes militants pour les causes des femmes, l'Assemblée générale des Nations unies a en effet adopté, le 02/07/2010, une résolution stipulant la création d'une 'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes'. Il s'agit là d'un véritable tournant qui peut conduire à un profond changement dans la vie des femmes algériennes, depuis que cette entité est devenue officiellement opérationnelle en Janvier 2011.
(12) Voir la contribution de l'avocat et député Hakim Saheb, sur les colonnes du Soir d'Algérie du 29 novembre 2011, sur L'introduction de Tamazight dans les médias, Comment développer l'information dans les langues populaires, dans le sillage de la généralisation de la culture du savoir et du droit au savoir de la famille en général et de la femme en particulier.
(13) Par Iqbal Al Gharbi
(14) Le conseil d'administration de 'ONU Femmes' est composé de 41 membres, soit 10 membres du groupe des Etats d'Afrique ; 10 du groupe des Etats d'Asie ; quatre du groupe des Etats d'Europe orientale ; six du groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes ; cinq du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats ; et six choisis parmi les pays contributeurs.
(15) Suivre le développement soutenu par Mme Lache Sonya, sur l'octroi de la nationalité par la mère à son enfant ainsi que la protection de l'enfant en droit tunisien développé par M. Chaker Mzoughi, tous deux de l'université de Tunis, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, lors du colloque international organisé par la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Abou-Bekr-Belkaïd de Tlemcen, les 7 et 8 décembre 2011.
(16) Voir les développements présentés successivement dans cette même manifestation scientifique par MM. les professeurs Belhassani El Hocine et Al Fakhouri Idris, de l'université Mohammed 1er de Oujda, royaume du Maroc, dans leurs communications intitulées successivement : 'Les dispositions de filiation dans le code de la famille marocain' et 'Al safar bil mahdhoun, quelle protection ' Etude à la lumière des codes de la famille des pays maghrébins'.
(17) Et ce, en totale contradiction avec les engagements souscrits sur la base de la convention de l'OIT n°111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (Algérie, 22.05.1969, JO n°49 du 06.06.1969)
(18) Conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par consensus par l'Agnu sur la base de la résolution n° 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, ratifié par l'ensemble des pays nord-africains, dont l'Algérie conformément au décret présidentiel n° 89-.67 du 16 mai 1989, JO (20) : 17 mai 1989, et publié huit ans plus tard au Journal officiel de la RADP n° 11 du 26 février 1997.
(19) Le 9 mars 2001, le maire de Bogota, M. Antanas Mockus, proposait une singulière réponse à la domination masculine traditionnelle en Colombie : de 19h30 à 1h du matin, seules les femmes étaient autorisées à circuler en ville. Soucieux d'équité, M. Mockus livrait la ville aux réjouissances exclusivement masculines la semaine suivante, dans les mêmes conditions. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre ' Il arrive que les progrès dans l'égalité entre hommes et femmes suivent d'autres voies, notamment dans le domaine politique. Et toutes les Latino-Américaines ne s'en plaignent pas.
Ces dernières années, quatre femmes ont occupé la fonction suprême sur ce continent.
Quand elle prend la tête de l'Argentine, en 2007, de nombreux observateurs comparent Mme Cristina Fernández de Kirchner à sa concitoyenne Isabel Martínez de Perón (la première femme au monde à devenir présidente, en 1974). Toutes deux n'étaient-elles pas, avant tout, des 'femmes de' : la première, épouse de l'ancien président Néstor Kirchner, chef de l'Etat de 2003 à 2007 ; la seconde, veuve de Juan Domingo Perón, au pouvoir de 1946 à 1955, puis de 1973 à 1974 ' Quatre ans plus tard, nul ne s'aventure plus à une telle comparaison : en octobre 2011, la présidente argentine devient la première femme réélue à la tête d'un Etat latino-américain, et ce, avec 54% des voix au premier tour. En Argentine, on ne parle plus de 'Cristina Kirchner', comme au début de son premier mandat, mais de 'Cristina Fernández', son nom de jeune fille.
L'Argentine n'est pas le seul pays où les femmes peuvent désormais se passer d'un époux illustre.
Début 2006, Mme Michelle Bachelet, une ex-réfugiée politique qui a élevé seule ses trois enfants, prend la succession du socialiste Ricardo Lagos, dans un Chili où le divorce vient à peine d'être institué. En octobre 2010, au Brésil, c'est au tour d'une autre divorcée, Mme Dilma Rousseff, connue pour sa participation à des groupes guérilleros de gauche pendant la dictature des années 1960 et 1970. Quelques mois auparavant, le Costa Rica, rejoint la locomotive réformatrice d'égalité. Pour plus d'analyse, voir 'Amérique latine, Ce qui change pour les femmes' par Lamia Oualalou, in Le Monde Diplomatique, n° 693, 58e année, décembre 2011, pp. 01 et 22.
(20) Conformément aux droit positif et des engagements internationaux de notre pays.
(21) Article 60 de la Constitution algérienne en vigueur.
(22) 'Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la nation', préambule de la Constitution algérienne, 4e paragraphe.
(23) L a République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme ('), article 11 de la Constitution du 10 septembre 1963, proclamation de la Commission nationale de référendum constitutionnel portant résultats définitifs du référendum constitutionnel du 8 septembre 1963, JO (64) : 10/09/1964.
(24) Ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, J0 (94) : 24/11/1976.
(25) Décret présidentiel n° 89-18 du 28 février 1989 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989, J0 (9) : 1er mars 1989.
(26) Décret présidentiel n° 96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire de la révision Constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996, J0 (9) : J0 (76) : 8 décembre 1996.
(27) Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP, n°25 du 14 avril 2002 et la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP n° 63 du 16 novembre 2008.
(28) Préambule de la Constitution de 1996, amendée.
(29) Voir Simone Dreyfus, Droit des relations internationales, élément de droit international public, 2e édition, Cujas, Paris, 1981 : 'Acceptez-vous la constitution qui vous est soumis et le capitaine de frégate Didier Ratsiraka comme président '' au fait, en
Algérie la réforme de 2008 implique d'autres facteurs, notamment celui lié au (x) mandat (s) du président de la République. Selon l'article 74 ancien (1996) la durée du mandat du président de la République est de cinq (5) ans. 'Le président de la République est rééligible une seule fois.'
La modification substantielle introduite par le Parlement en 2008 ouvre cette durée à l'infinie (le président de la république est rééligible). Plusieurs observateurs, constitutionnalistes et analystes politiques, considèrent tous que le but de la modification, introduite le 15 novembre, L. n° 08-19, est bien d'ouvrir le mandat que le but de la modification, introduite le 15 novembre, L. n° 08-19, est bien d'ouvrir le mandat du président et de permettre la candidature du détenteur du poste de premier magistrat à la date prévue.
(30) Les concepts reprennent donc la nécessité de promouvoir des droits de la femme ; augmenter ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues ; exigence démocratique énoncée au paragraphe 8 du préambule de la Constitution ; élargir la représentation de la femme dans les assemblées élues ; supprimer les obstacles qui entravent son épanouissement et empêchent sa participation effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Un tel positionnement ne peut être interprété que par le recours du Conseil à une lecture fragmentée de la loi fondamentale en vigueur.
(31) Le 7 décembre 2011, la sénatrice Zohra
Drif Bitat a vigoureusement interpellé le Président,
qualifiant la loi d''inéquitable et contraire aux
engagements du Président' et de 'violation des
dispositions de la Constitution' qui garantit la parité
des droits entre l'homme et la femme, voir El Watan du 25 novembre 2011.
(32) El Watan.com du 25 novembre 2011.
(33) Convention du 20 décembre 1952, ratifiée par l'Algérie conformément au décret présidentiel n° 04-126 du 19 avril 2004 et publiée au JORADP n° 26 du 25 avril 2004
(34) Décret présidentiel n°96'51 du 22-01-1996, JORA n°06 du 24-01-1996
(35) Considérant de la Convention, §2.
(36) Article 1er de la convention de 1952.
(37) Article 2 de la convention.
(38) Article 3 de la convention.
(39) Conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre Etats, ratifiée par adhésion conformément au décret n° 87-222 du 13 octobre 1987, JORADP (42) : 14./10/1987, p. 1531.
(40) Conformément au § 2 de l'article 6 de la convention.
(41) Voir supra, p. 3.
(42) Après modification des codes de la nationalité et de la famille en 2005 (ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005, modifiant et complétant l'ordonnance du 15 décembre 1970 et l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, portant code de la famille), se basant sur l'article 77-11 de la Constitution, le Président de la République et par décret présidentiel n° 08-426 du 28 décembre 2008, l'Algérie lève la réserve introduite sur le 2e paragraphe de cet article. Cette levée de réserve est publiée au Journal officiel n° 05 du 21 janvier 2009.
(43) Ces critères sont revus par lé législateur à la faveur de la modification introduite par l'article 2 de l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005, modifiant et complétant l'ordonnance du 15 décembre 1970. L'article 6 nouveau est ainsi rédigé : 'Est considéré comme algérien l'enfant né de père ou de mère algérienne.' JO (15) : 27/02/2005.
(44) Cet article concernant les demandes d'acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne est modifié par l'article 6 de l'Ordonnance du 27 février 2005, avec notification à l'intéressé
(45) Ainsi que l'article 43 de ce même code qui dispose, quant à lui, que 'l'enfant est affilié à son père s'il est né' dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès. Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, portant code de la famille. Or, ces deux articles ne sont pas remis en cause par les modifications introduites par l'ordonnance du 27 février 2005 sus citée, et demeurent donc toujours discriminatoire en faveur du père.
(46) Depuis son avis consultatif sur les réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (1950).
(47) Projet d'articles sur la responsabilité des Etats 2001.
(48) Article 29 de la Constitution algérienne en vigueur.
(49) C'est à la faveur de la révision constitutionnelle opéré en France en 2009, voir sur les considérants et le fond, la décision du Conseil Constitutionnel Français du 3 décembre 2009 ; la loi organique du 10 décembre 2009 et les décrets d'application du 16 février 2010 que la nouvelle technique juridique est introduite en France, portant QPC. Sur les exigences et modalités de l'introduction de l'instance, voir, entre autres, La question prioritaire de constitutionnalité, Guide pratique, sous la direction de Dominique Rousseau, Gazette du Palais, lextenso éditions, Paris, 2010 ; Guy Carcassonne et Oliver Duhamel, QPC, Dalloz, Paris, 2011.
Depuis le 1er mars 2010, ce sigle résonne dans les cabinets d'avocats en France, les salles d'audience des tribunaux et Cour suprême, les revues de jurisprudence et même dans la grande presse.
(50) Résumé de l'ouvrage sur La question prioritaire de constitutionnalité, Guide pratique, sous la direction de Dominique Rousseau, Gazette du Palais, lextenso éditions, Paris, 2010.
(51) Article 31.
(52) Article 32.
(53) Article 34.
(54) Article 36.
(55) Article 41.
(56) Article 44.
(57) De mêmes objections ont été formulées par d'autres Etats comme la Norvège, les Pays-Bas, Voir site des Nations Unies en la matière.
(58) La publication d'un traité (et des réserves introduites) au Journal officiel est une étape capitale dans le processus d'intégration de la règle conventionnelle dans le droit interne.
Pour qu'un traité puisse produire ses effets
dans l'ordre juridique interne, il est nécessaire que ses dispositions y soient introduites en vertu d'une prescription expresse. C'est ce que prévoit l'article 4 du code civil algérien qui établit un lien entre l'exécution et la publication de la loi lorsqu'il subordonne celle là à celle-ci en disposant que 'les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République Algérienne démocratique et populaire à partir de leur publication au Journal officiel', comme le rappel à juste titre Mohand Djennad à travers son mémoire publié en line sur les droits de l'enfant en Algérie, site www. Memoireonline.com. Il est vrai que la Constitution de 1996 en son article 132 stipule que 'les traités ratifiés par le président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieurs à la loi ", ce qui a amené le Conseil constitutionnel dans son avis n° 01 en 1989 de faire un effort louable en la matière pour souligner l'importance de la publication au Journal officiel.
(59) Article 60.
(60)Notre pays maintient toujours les réserves introduites sur les articles 15 paragraphe 4 ; l'article 16 et l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les forme de discrimination à l'égard des femmes.
(61) El Watan du 20 novembre 2011, G. L. p. 03.
(62) Dès 1973, le Conseil constitutionnel français va reconnaître valeur constitutionnelle au principe d'égalité (DC. 27 décembre 1973).
(63) Conseil Constitutionnel Français, décisions du 17 janvier 1979 et du 12 juillet 1979.
(64) Comme la relève à juste titre dans sa thèse de doctorat d'Etat en droit M. Kaïs Chérif, de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, soutenue publiquement en 2006.
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)