Algérie - Fiscalité

GUIDE FISCAL DES INVESTISSEURS



CHAPITRE I : VOUS AVEZ DECIDE DE LANCER UN INVESTISSEMENT

Section 1:Quelles sont les formes d'exploitation ?



1-ACQUERIR UN LOCAL OU UN FONDS DE COMMERCE

2- ACQUISITION DES TERRAINS A BATIR

Section 2:Quelles sont les formes juridiques de l'entreprise ?

1- CREATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

2- LES SOCIETES DE PERSONNES

A- Les sociétés en nom collectif (SNC)

B- Les sociétés en commandite simple

C- Les sociétés en participation

3- LES SOCIETES DE CAPITAUX

A- Les sociétés par actions

B- Les sociétés en commandite par actions

C- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)



Section 3:Quelles sont les formes d'investissement ?

1- INVESTISSEMENT DE CREATION

2- INVESTISSEMENT D'EXTENSION DE CAPACITE

3- INVESTISSEMENT DE REHABILITATION OU DE RESTRUCTURATION



Section 4:Quelles sont les démarches et les formalités administratives que vous devez entreprendre ?

1- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DE PUBLICITE

2- DECLARATION D'EXISTENCE

3- DECLARATION DE VOTRE INVESTISSEMENT

4- DEMENDE D'AVANTAGES FISCAUX



Section 5:Quels sont les frais de constitution de votre société ?

1- DROITS D'ENREGISTREMENT

2- TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

3- DROITS DE TIMBRE



CHAPITRE II : LES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX ENTREPRISES PAR LA LOI RELATIVE A L'INVESTISSEMENT



Section 1:Entreprises bénéficiaires des avantages fiscaux



Section 2:Conditions d'octroi des avantages



Section 3:Nature des avantages fiscaux.

1- LE REGIME GENERAL

A- Avantages accordés lors la phase de création de votre investissement

B- Avantages accordés au titre de la période de mise en exploitation de l'investissement



2- LE REGIME PARTICULIER

A- Les zones spécifiques :

a)- Avantages relatifs à la période de réalisation

b)- Avantages accordés lors de la période d'exploitation

B- Les zones franches.



3- APPLICATION PROPORTIONNELLE (PRORATA) DES AVANTAGES FISCAUX

A- Pour un investissement d'extension de capacité.

B- Pour les exportations.



Section 4:Investissements bénéficiant d'avantages dans le cadre d'activités déclarées prioritaires par les plans annuels de développement



Section 5:Investissements cédés ou transférés



Section 6:Investissements en cours de réalisation à la date de promulgation de la loi relative à la promotion de l'investissement



Section 7:Investissement mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de la loi sur l'investissement



Section 8:Avantages accordés en vertu de conventions spécifiques



Section 9:Avantages fiscaux accordés aux investissements réalisés dans le grand sud.



1- CONDITION POUR BENEFICIER DES AVANTAGES.

A- Conditions de fond.

B- Condition de forme.



2- NATURE DES AVENTAGES FISCAUX.

A- Avantages accordés lors de la création de l'investissement.

B- Avantages accordés lors de mise en exploitation de l'investissement.



CHAPITRE III: FISCALITE APPLICABLE A VOTRE INVESTISSEMENT APRES L'EXTINCTION DE LA PERIODE D'EXONERATION



Section 1:Régime fiscal applicable



1-IMPOSITION DES BENEFICES.

A- Impôt applicable.

B- Bénéfice imposable.

C- Taux de l'impôt.



2- IMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES.

A- Régime d'imposition.

B- A quel moment la TVA devient-elle exigible ?

C- Quelle est l'assiette de la TVA ?

D- Les taux de la TVA.

E- Récupération de la TVA.

F- Remboursement de la TVA.



3- LES IMPOTS A CARACTERE PROFESSIONNEL.

A- La taxe sur l'activité professionnelle (TAP).

B- Le versement forfaitaire (VF).

C- Les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.



4-LES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS AU COURS DE LA VIE DE LA SOCIETE ET LORS DE SA DISSOLUTION

A- Les modifications du contrat de la société.

a) Augmentation du capital.

b) Réduction et amortissement du capital.

c) Changement du type juridique.

d) Autres opérations.

B- Les cessions de droits sociaux et d'obligations.

C- La dissolution.

D- Le partage.



5-IMPOTS ET TAXES PAYES A L'IMPORTATION.

A- La TVA.

a) Fait générateur de la TVA à l'importation.

b) Base imposable.

c) Taux de la TVA.



B- Droit de douane.

a) Assiette des droits de douane.

b) Quotité des droits.

c) Taux cumulés droits de douane - TVA.

d) Autres redevances.



6-VOTRE REGIME FISCAL PERSONNEL.

A- Traitements et salaires.

a) Modalités d'imposition.

b) Base imposable.

c) Déductions.

d) Calcul de l'impôt.

e) Abattement sur impôt.



B- Bénéfices industriels et commerciaux.

- Modalités d'imposition.

C- Revenus des capitaux mobiliers.

- Modalités d'imposition.



Section 2:Avantages fiscaux accordés par la législation fiscale



1- AVANTAGES ACCORDES A L'EXPORTATION.

2- TAUX REDUIT DE TEINVESTISSEMENT .

3- RIENVESTISSEMENT DES PLUS-VALUES DE CESSION PROFESSIONNELLES.

4- L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF.

5- L'AVOIR FISCAL.

A- Personnes susceptibles de bénéficier de l'avoir fiscal.

B- Conditions.

C- Calcul de l'avoir fiscal.

D- Avoir fiscal applicable aux sociétés mères.



Section 3:Obligations incombant à votre entreprise



1- OBLIGATIONS COPTABLES .

2- OBLIGATIONS DECLARATIVES .

3- OBLIGATION DE PAIEMENT.

A- Paiement de l'IBS.

a) Périodicité des versements.

b) Calcul des acomptes provisionnels.

B- Paiement de la TVA.

a) Régime général.

b) Régime des acomptes provisionnels.

C- Paiement de la TAP.

a) Paiement mensuel.

b) Paiement suivant le régime des acomptes provisionnels.

D- Paiement du versement forfaitaire.

E- Paiement de la taxe foncière.





ANNEXE : Lois et testes réglementaires.







CHAPITRE I





Vous avez décidé de lancer un investissement





Section 1: Quelles sont les formes d'exploitation?

Pour lancer une activité, vous pouvez soit :

Acquérir ou louer un local,

Acquérir ou louer un fonds de commerce,

Acquérir un terrain à bâtir,



1. Acquérir un local ou un fonds de commerce



l'acquisition d'un local est : * Exonérée du droit d'enregistrement de 8% * Soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 2% supportée par l'acheteur.

l'acquisition d'un fonds de commerce est soumise : * A un droit d'enregistrement de 80% réparti équitablement entre le vendeur et l'acheteur

Location d'un local ou d'un fonds de commerce



Deux cas sont à considérer :

* Les actes portant bail d'un local à usage commercial ou d'un fonds de commerce à durée limitée sont assujettis à un droit proportionnel de 2% calculé sur le prix total du loyer augmenté des charges.

* Les actes portant bail à vie ou à durée illimitée portant sur des locaux sont assujettis à un droit d'enregistrement de 8%.

La valeur taxable est déterminée par le capital formé de vingt fois le prix et le, charges annuelles.



2- Acquisition de terrains à bâtir.



L'acquisition de terrains servant d'assiette à la construction de vos installations industrielles est :

* exonérée du droit d'enregistrement de 8%

* soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 2%, supportée par l'acheteur.





Section 2 : Quelles sont les formes juridiques de l'entreprise?



La législation commerciale vous offre la possibilité de choisir la forme de société la plus adaptée à votre activité et la plus avantageuse du point de vue fiscal. A ce titre, il est prévu trois formes juridiques d'entreprise



1- CREATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE :



Vous exercez votre activité dans le cadre d'une entreprise individuelle lorsque vous ne recevez aucun apport de la part d'autres personnes.



2 -LES SOCITES DE PERSONNES



Elles comprennent:



A- Les sociétés en nom collectif (SNC) Dans ce type de sociétés les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.



B- Les sociétés en commandite simple: Elles se caractérisent par la présence de deux groupes d'associés

* les commandités qui ont la qualité de commerçant et sont solidairement responsables des dettes sociales.

* Les commanditaires qui sont des associés qui répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.



C- Les sociétés en participation Les sociétés en participation sont des sociétés qui ne sont pas immatriculées au registre de commerce et dépourvues de la personnalité morale. Leur constitution ne nécessite aucune formalité, elles sont cependant soumises à l'obligation de souscrire une déclaration d'existence auprès des services fiscaux.



3- LES SOCIETES DE CAPITAUX

Elles comprennent :



A- Les sociétés par actions

La société par actions est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07) membres. Leur capital ne peut être inférieur à 5.000.000 DA si la société fait publiquement appel à l'épargne et 1.000.000 DA dans le cas contraire.



B- Les sociétés en commandite par actions

* Les sociétés en commandites par actions dont le capital social doit être divisé en actions se caractérisent par l'existence de deux groupes d'associés:



* Les commandités :

Qui sont des commerçants indéfiniment et solidairement responsables du passif social et dont les parts ne sont pas librement cessibles.



* Les commanditaires :

Qui, contrairement aux commandités ne sont responsables des dettes de la société qu'à concurrence de leurs apports et leurs actions sont librement négociables. Leur nombre ne peut être inférieur à (03) membres.



C- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

Elles sont constituées entre des associés qui ne supportent leurs pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le capital social ne peut être inférieur à 100.000 DA. La valeur nominale des parts sociales est fixée à 1.000 DA au moins.





Section 3 : Quelles sont les formes d'investissement ?



1- INVESTISSEMENT DE CREATION:



Par création il y a lieu d'entendre la réalisation entièrement nouvelle d'une entité économique (entreprise, unité, usine, atelier, etc.) donnant lieu à une activité de production de biens ou de services.



2- INVESTISSEMENT D'EXTENSION DE CAPACI:



On entend par investissement d'extension de capacité, l'augmentation matérielle des moyens de production se traduisant par une augmentation de la productivité et partant du chiffre d'affaires.



3- INVESTISSEMENT DE REHABILITATION OU DE RESTRUCTURATION



Il concerne toute action engagée à partir de nouveaux apports en vue de la reprise de l'activité d'une entreprise, après fermeture ou dépôt de bilan.





Section 4: Quelles sont les démarches et les formalités administratives que vous devez entreprendre?



1- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DE PUBLICITE :



La constitution d'une société doit faire l'objet des formalités suivantes:

* L'acte de société doit être constaté par un acte authentique rédigé par un notaire,

* Les actes constitutifs de sociétés doivent à peine de nullité être publiés dans un journal d'annonces légales,

* Dépôt au greffe du tribunal de l'acte constitutif de la société,

* Immatriculation au registre de commerce dans les deux mois de la constitution de la société.



2 -DECLARATION D'EXISTENCE



Déclaration d'existence IRG- IBS

Si vous avez créé une société de personnes ou de capitaux, vous devez, dans les trente (30) jours du début de votre activité, souscrire auprès de l'inspection des impôts dont vous dépendez, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration.



Déclaration d'existence TVA

Si vous effectuez des opérations passibles de la TIJA, vous devez, dans les trente (30) jours du commencement de votre activité, souscrire auprès de l'inspection des impôts dont vous dépendez, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration.



3- DECLARATION DE VOTRE INVESTISSEMENT



Les investisseurs organisés sous la forme de sociétés de capitaux ou sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement à l'IBS doivent introduire auprès de l'APSI une déclaration d'investissement



Cette dernière doit comporter certaines indications, il s'agit notamment :

* Du domaine d'activité;

* De la localisation ;

* Des emplois créés;

* De la technologie utilisée;

* Des conditions de préservation de l'environnement ;

* De la durée prévisionnelle de la réalisation de l'investissement;

* Des engagements liés à la réalisation de l'investissement;

* Des schémas d'investissement et de financement ainsi que l'évolution financière du projet accompagné du plan d'amortissement.



4- DEMANDE D'AVANTAGES FISCAUX



Pour obtenir des avantages fiscaux pour votre investissement vous devez introduire en même temps que la déclaration d'investissement, une demande d'avantages fiscaux auprès de l'APSI.



Cette dernière est tenue de vous notifier sa décision d'octroi ou de refus des avantages dans un délai maximum de 60 jours.





Section 5 :Quelles sont les frais de constitution de votre société?



Les frais de constitution d'une société comprennent les droits d'enregistrement et de timbre.



1) Droits d'enregistrement



Le patrimoine de la société est constitué par

Des apports purs et simples :



Affectés par les associés en échange de droits sociaux (parts d'intérêts dans les sociétés de personnes, actions dans les sociétés de capitaux) soumis aux aléas de l'entreprise.

Les apports purs et simples sont soumis, conformément à la loi sur l'investissement, au taux réduit de 5‰ (cinq pour mille), au lieu de 10‰ sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.



Des apports à titre onéreux :

Il y a un apport à titre onéreux lorsque l'associé reçoit, en contre partie de son apport, des avantages non soumis à l'aléa social.



Ces avantages peuvent être :

* Des sommes d'argent à verser par la société,

* Des obligations émises par la société (l'obligation est un titre négociable représentatif * d'une créance, habituellement productive d'intérêts à l'encontre de la société),

* Une prise en charge par la société des dettes incombant à rapporteur.



Les apports à titre onéreux sont considérés comme une véritable vente, et à ce titre ils sont soumis aux droits de mutation suivant les mêmes taux que ceux applicables à la vente ordinaire de biens de même nature que les biens apportés :



* Immeubles : Les immeubles sont exonérés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8%.



* Fonds de commerce : On entend par fonds de commerce les éléments incorporels ou corporels avec lesquels s'exerce un négoce ou une industrie :



Les éléments incorporels:

Il s'agit de l'achalandage ou clientèle, tous les droits accessoires tels que le nom commercial, l'enseigne de procédés de fabrication, les marques de fabrique et de commerce exploités dans le fonds et cédés avec lui, ainsi que le droit au bail.



Les éléments corporels :

Ils comprennent : le matériel servant à l'exploitation de fonds tel que le mobilier commercial et industriel, outillage, approvisionnements et les marchandises neuves.

Les cessions de fonds de commerce sont soumises à un droit de mutation à titre onéreux de 8% à l'exception des marchandises neuves qui sont soumises à un taux réduit.



Les marchandises neuves



Elles concernent les biens constituant l'objet direct du commerce exploité.

Les marchandises neuves bénéficient d'un tarif réduit de 30/o si elles répondent à trois conditions :

* Elles sont cédées à titre onéreux au même acquéreur de fonds de commerce dont elles dépendent ;

* Elles doivent faire l'objet d'une stipulation d'un prix particulier dans l'acte ;

* Elles doivent être estimées article par article dans un état distinct dont trois exemplaires doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.



Les cessions de créances :

Les actes de cession des créances sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est liquidé forfaitairement sur le capital nominal de la créance cédée quel que soit le prix stipulé ou la valeur réelle de ce titre.



2) Taxe de publicité foncière :



. Les apports à titre onéreux d'immeubles sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 2%.



3) Droits de timbre



Les actes authentiques portant transmission à titre onéreux d'immeubles sont soumis aux droits de timbre fixés en fonction de la dimension du papier. (20 DA, 30 DA ou 60 DA).

Les registres de commerce sont soumis à un droit de timbre fixé à 4.000 DA.





CHAPITRE II







Les avantages fiscaux accordés aux entreprises par la loi relative à l'investissement



Section 1: Sociétés bénéficiant des avantages fiscaux



A- Sociétés bénéficiant de la totalité des avantages :



Bénéficiant de la totalité des avantages fiscaux prévus par la loi sur l'investissement, les sociétés de capitaux telles que les SARL, les sociétés par actions, les sociétés en commandites par actions, etc..



B- Entreprises bénéficiant de certains avantages fiscaux:



Les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites simples et les sociétés en participation n'ayant pas opté pour l'imposition à l'IBS ainsi que les entreprises individuelles bénéficient des avantages fiscaux à l'exception de l'exonération de l'IRG.



Section 2 : Conditions d'octroi des avantages fiscaux



Pour bénéficier de la totalité des avantages fiscaux, les entreprises doivent :

* Etre constituées sous forme de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes ayant opté pour l'IBS .

* Faire la demande des avantages fiscaux en même temps que la déclaration de l'investissement, auprès de l'agence (APSI). Celle-ci est tenue de vous notifier sa décision d'octroi ou de refus des avantages dans un délai maximum de soixante (60) jours.

* Etre bénéficiaires de la décision d'octroi des avantages.

* Produire la copie de la déclaration de l'investissement déposée auprès de l'agence.



Section 3: Nature des avantages fiscaux



Deux régimes d'octroi des avantages fiscaux sont prévus : un régime général et un régime particulier.



1- Le régime général :



Les avantages accordés dans ce régime diffèrent selon qu'il s'agit de la période de réalisation de l'investissement ou de la période de sa mise en exploitation.



A - Avantages accordés lors de la phase de création de votre investissement:

Durant la période de création de votre investissement vous bénéficiez des avantages suivants :



En matière de droit d'enregistrement:

* Exemption du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% pour toutes les acquisitions des biens immeubles (terrains, locaux commerciaux. immeubles, etc.) destinés à la réalisation de votre investissement.

* Application du droit fixe en matière de droit d'enregistrement au taux réduit de (5‰) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital.



En matière de taxe foncière:



Exonération de !a taxe foncière des acquisitions immobilières entrant dans le cadre de l'investissement et ce à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la date de leur acquisition.



En matière de taxes sur le chiffre d'affaires :

* La franchise de la T.V.A., pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement qu'ils soient importés ou acquis localement lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la T.V.A.



En matière de droits de douane:

* Application du taux réduit de 3% pour les biens importés lorsqu'ils sont directement destinés à la réalisation de l'investissement.



Durée du bénéfice de ces avantages:



Ces avantages sont accordés pour une durée de trois (03) ans. Ils peuvent être accordés pour une durée supérieure à trois ans par décision de l'APSI.



Ce délai commence à courir à compter de la date d'établissement de la décision d'octroi des avantages.



B- Avantages accordés au titre de la période de mise en exploitation de l'investissement:

A partir de la date d'expiration de la période de réalisation, c'est-à-dire l'expiration du délai de trois ans ou celui fixé par l'Agence, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

* Exonération pour une durée minimum de deux (02) ans et maximum de (05) ans de l'IBS, VF et TAP

* Application après la période d'exonération visée ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis (33%) ;

* En cas d'exportation, exonération de l'IBS, VF, et TAP au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation. Cette exonération ne commence à courir qu'après l'expiration de la période d'exonération visée plus haut.



2- Le régime particulier :



Le régime particulier comprend deux régimes à savoir: le régime des zones spécifiques et le régime des zones franches.



A- Les zones spécifiques :



Les zones spécifiques sont les zones à promouvoir et les zones d'expansion économique (voir annexe I) contribuant au développement régional.

Les entreprises réalisant des projets dans les zones spécifiques bénéficient des avantages ci-après :



a- Avantages accordés pendant la période de réalisation de l'investissement :



Les avantager, accordés dans ce régime sont les mômes que ceux accordés dans le cadre du régime général durant la période de réalisation.



b- Avantages accordés lors de la période d'exploitation de l'investissement:



Durant la période d'exploitation, les entreprises bénéficient des avantages ci-après :

* Exonération pendant une période comprise entre cinq (05) ans au minimum et dix (10) ans au maximum de l'IBS, VF et TAP,

* Exonération de la taxe foncière des acquisitions immobilières destinées à l'activité pour une période minimum de cinq (05) ans et maximum de dix (10) ans.

* Réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis (33%) dans une zone spécifique après la période d'exonération, soit 16,5%,

* En cas d'exportation, exonération de l'IBS, VF et TAP au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation après la période d'exonération visée plus haut (durée située entre cinq et dix ans).



B- Les zones franches :



Les zones franches sont des espaces délimités où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services dont les produits sont commercialisés hors du territoire douanier national.



Les investisseurs implantés dans les zones franches bénéficient des avantages fiscaux suivants :

* Exonération de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier à l'exception, toutefois, des droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme autres que ceux liés à l'exploitation ;

* Exonération des revenus de capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches ;

* Les salaires du personnel étranger employé par des investisseurs exerçant dans les zones franches sont soumis à l'IRG au taux proportionnel de 20%.



Remarque

Le bénéfice de ces avantages ne vous dispense nullement de vos obligations fiscales prescrites par la législation en vigueur.

Vous êtes donc tenu de produire tous les documents et déclarations exigés.



3- APPLICATION PROPORTIONNELLE (PRORATA) DES AVANTAGES FISCAUX:





A- Pour un investissement d'extension de capacité : Lorsqu'il s'agit d'un investissement d'extension de capacité, les avantages fiscaux ne sont accordés qu'à concurrence des apports nouveaux. Le prorata est déterminé par rapport au total des apports.



Soit un apport nouveau de 650.000 DA pour un investissement initial de 1.850.000 DA

Total des apports : 1.850.000 DA + 650.000DA=2.500.000 DA



B - Pour les exportations:

Les exportations sont exonérées de l'IBS, du VF et de la TAP au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

Le prorata est déterminé comme suit

* Soit une entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires global de 2.500.000 DA dont 650.000 DA à l'exportation.

* Calcul du prorata : INCORPORER Equation.3



L'exonération n'est donc accordée qu'à concurrence de 26% de l'assiette de chaque impôt.

* Ainsi, si l'assiette de l'IBS est égale à 300.000 DA, l'IBS dû est égal à : [(300.000 - (300-000 x26%)] ( 38% (taux de l'IBS) = (300.000-78.000)( 38% - 300.000(26% = 78.000 DA

* 300.000-78.000=222.000 DA

* 222.000(38%=84.360 DA

* Il en est de même pour le VF :

* Montant global des salaires versés: 130.000 DA VF dû : [(l 30.000 - (130.000 x 26%)]( 6% = 5.772 DA

* Pour la TAP :[(2.500.000 - (2.500.000(26%)] ( 2,55%= 47.175 DA.



Section 4 : Investissements bénéficiant d'avantages dans le cadre d'activités déclarés prioritaires par les plans annuels de développement



Les investisseurs peuvent, même s'ils ont déjà bénéficié des avantages dans le cadre des activités déclarées prioritaires, demander à l'Agence le bénéfice des avantages prévus par la loi sur les investissements.

Toutefois, ils ne peuvent bénéficier que du reliquat.



Ainsi, à titre d'exemple, s'ils ont déjà bénéficié d'avantages pour une période de 03 ans dans le cadre des activités déclarées prioritaires et que la décision d'octroi des avantages leur accorde une exonération de 05 années, ils n'auront droit qu'au reliquat c'est-à-dire deux (02) années.



Le reliquat commence à courir à compter de l'exercice pendant lequel est délivrée la décision, même si l'investisseur a été assujetti à l'impôt au titre de l'exercice précédent.



Exemple :



Soit une activité prioritaire mise en exploitation à compter de l'exercice 1990 et bénéficiant d'une exonération pour une durée de 03 ans, c'est-à-dire pour les exercices 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993. En 1994, l'investisseur obtient une décision lui accordant les exonérations pour une période de 05 années - soit un reliquat de 02 années.



Le reliquat commencera à courir à compter de l'exercice 1994 imposable en 1995 et s'étendra à l'année 1995 imposable en 1996.



Section 5 : Investissements cèdes ou transfères



En cas de cession ou de transfert de propriété de l'investissement, avant expiration de la période d'exonération, le repreneur continuera de bénéficier du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci s'engage auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial.



Section 6 : Date de promulgation de la loi relative a la promotion de l'investissement



Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation de la loi relative à la promotion de l'investissement bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

* Exemption du droit de mutation de 8% à titre onéreux pour les immeubles acquis après la date de promulgation de ladite loi (10 octobre 1993).

* Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5‰), pour les augmentations de capital intervenues après la promulgation de la loi sur l'investissement ;

* Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entrant dans le cadre de l'investissement ;

* Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la T.V.A ;

* Application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés.



Section 7: Investissements mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de la loi sur l'investissement



Les investissements mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire les investissements dont l'activité a commence à partir du 1er janvier 1989, peuvent prétendre au bénéfice des avantages fiscaux accordés au titre de la période d'exploitation de l'investissement.



Toutefois, si des avantages fiscaux leur ont été déjà accordés dans le cadre des activités prioritaires, ils ne pourront bénéficier que du reliquat des exonérations accordées dans le cadre de la loi sur les investissements.



Section 8: Avantages accordes aux investissements en vertu de conventions spécifiques



Les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale en raison notamment du caractère exceptionnel de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration et des gains élevés en devises, peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires par la conclusion de conventions d'investissement avec l'Agence.





Section 9:avantages fiscaux accordes aux investissements réalises dans les régions de l'extrême sud



1- Condition pour bénéficier des avantages : En vue de bénéficier des avantages fiscaux accordés aux investissements du sud, deux types de conditions doivent être remplies:

* Conditions de fond.

* Conditions de forme.



A- Conditions de fond:



a -Vous devez réaliser des investissements:

* de création.

* De réhabilitation.

* De restructuration.

* D'extension de capacité.

* De reprise d'activité après fermeture ou dépôt de bilan, dans les activités économiques de production de biens ou de services dans les Wilayas en question.



b- Les investissements cités ci-dessus doivent être réalisés exclusivement dans les Wilayas de Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi .



c- Les investissements en cause doivent être financés selon un schéma comportant un seuil minimum de fonds propres (apport initial en capital de l'investisseur) fixé comme suit.

* 15% du montant global de l'investissement si celui-ci est inférieur ou égal à 2 millions de dinars algériens.

* 20% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à 2 millions de dinars algériens et inférieur ou égal à 10 millions de dinars algériens.

* 30% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à 10 millions de dinars algériens.



B- Conditions de forme:



Vous devez:

* Etre constitué sous forme de sociétés relevant de l'IBS. cependant, les personnes physiques passibles de l'IRG peuvent prétendre au bénéfice des avantages autres que fiscaux et garanties accordés.

* Faire la demande des avantages fiscaux en même temps que la déclaration de l'investissement auprès de l'Agence de Promotion, de soutien et de suivi des investissements (APS).

* Etre bénéficiaire de la décision d'octroi de avantages. Cette décision est opposable aux administrations concernées.

* Produire la copie de la déclaration de l'investissement déposée auprès de l'agence



2- Nature des avantages fiscaux: Ce régime particulier vous accorde deux types d'avantages fiscaux.

* au titre de la réalisation de l'investissement.

* au litre de la mise en exploitation de l'investissement.



A- Avantages accordés lors de la création de l'investissement :



a)- En matière de droits d'enregistrement:

* exemption du droit de mutation à titre onéreux pour les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement.

* application du droit fixe au taux réduit de cinq pour mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital.



b)- En matière de taxes sur le chiffre d'affaires:

* Franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services -,,ont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la TVA.



c)- En matière de droits de douane :

* application du taux réduit de 3% pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.



B- Avantages accordés lors de la mise en exploitation de l'investissement



a)- En matière d'impôts directs :

* Exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (V.F.) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).

* Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement, pour une période de dix (10) ans.



b)- Autres avantages accordés après la période d'exonération de dix (10) ans :



En ce qui concerne les bénéfices réinvestis

* réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique définie par le décret exécutif n'94-321 du 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 de la loi relative à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zone spécifiques. Ainsi, le taux applicable aux bénéfices réinvestis en ce qui concerne le cas d'espèce est égal à 16,5% (33% : 2).



En ce qui concerne les exportations

* Exonération de l'IBS et du VF au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

* Exonération de la TVA et de la TAP au titre du chiffre d'affaires réalise à l'exportation



Remarque :



Outre les avantages fiscaux précités, les investisseurs qui s'installent dans les Wilayas en question bénéficient d'autres avantages. Il s'agit:

* De la prise en charge totale par l'Etat des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement,

* De la prise en charge totale par l'Etat, pendant une période de cinq (05) ans susceptible d'être prolongée par l'APSI, des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels.

* De la concession de terrains domaniaux nécessaires à la réalisation de l'investissement en dinar symbolique.

* De la bonification du taux d'intérêt sur les crédits bancaires contractés pour les investissements d'intérêt public.

CHAPITRE III





fiscalité applicable a votre investissement après la période d'exonération



Section 1: Régime fiscal applicable



Dès l'extinction de la période d'exonération de trois (03) ans ou celle accordée par décision de l'APSI, vous relèverez du champ d'application du droit commun. En d'autres termes, vous serez soumis aux différentes impositions et avantages prévus par la législation en vigueur.



1- imposition des bénéfices



A- Comment est déterminé votre bénéfice imposable ?

Votre bénéfice imposable est déterminé suivant la tenue d'une comptabilité réelle.

Votre résultat imposable résulte de la différence entre :



* Les produits perçus. Ils concernent notamment Les ventes de marchandises ; Les produits accessoires d'exploitation tels que

* les revenus des immeubles figurant à l'actif du bilan ;

* les subventions reçues pour les concessions de droits de la propriété industrielle appartenant à l'entreprise.

* les produits financiers,

* les plus-values professionnelles.

Et

* Les charges déductibles, notamment :

* les achats de matières et marchandises ;

* les frais généraux (frais d'entretien, loyers, dépenses de personnel) ;

* les provisions ;

* les amortissements ;

* certains impôts et taxes (TAIC, VF, taxe foncière, taxe d'assainissement).



Conditions de déduction des charges



Pour être déductibles, les charges doivent :

* Etre engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise ou dans son intérêt,

* Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes,

* Se traduire par une diminution de l'actif net,

* Etre comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.



B- Impôt applicable : Les sociétés de capitaux (SARL, sociétés par actions, etc.) sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS).



C-Taux de l'impôt : Les bénéfices des sociétés de capitaux sont soumises à l'IBS au taux de 38%. Toutefois, les bénéfices réinvestis bénéficient, sous certaines conditions, du taux réduit fixé à 33%. Le montant de l'impôt net est obtenu en déduisant du montant de l'impôt brut :

* Le montant des retenues à la source opérées au titre des revenus des capitaux mobiliers (revenus des créances, dépôts et cautionnements et les dividendes distribués) ;



* Le montant de l'avoir fiscal (si l'entreprise remplit les conditions exigées pour bénéficier de l'avoir fiscal).



2 - Imposition du chiffre d'affaires (ventes) Le chiffre d'affaires de votre entreprise est soumis à la TVA quelle que soit la forme juridique de celle-ci.

La TVA est comprise dans le prix de vente de vos produits. De ce fait elle n'est pas supportée par votre entreprise mais par le consommateur final.

La TVA repose sur le principe selon lequel la TVA ayant grevé les éléments constitutifs du prix d'une opération imposable (TVA sur achat) est déduite de celle collectée sur l'opération de vente (TVA sur vente).



A- Régimes d'imposition



L'imposition du chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise, relève du régime du réel. Dans ce régime, c'est vous même qui devez déterminer votre base d'imposition au vu de votre comptabilité.

Ainsi, sur les opérations que vous réalisez, vous devez :

* Calculer la TVA selon le taux applicable au produit ou au service considéré ,

Et

* Déduire la TVA que vous avez déjà supportée sur les biens et services acquis pour les besoins de votre exploitation et qui figurent sur les factures de vos fournisseurs.

Cette différence peut faire apparaître :

* Soit un solde positif : c'est le montant de la TVA que vous devez acquitter,

* Soit un solde négatif : c'est-à-dire lorsque le montant de la TVA payée à vos fournisseurs est supérieure au montant de la TVA sur votre chiffre d'affaire, la différence constitue un reliquat de taxe (précompte) qui sera reporté sur les mois qui suivent. Ce précompte ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement même partiel. (pour les cas de remboursement voir page 29).



B- A quel moment la TVA devient-elle exigible?



La date d'exigibilité de la TVA varie selon la nature des opérations réalisées :

* pour les ventes, c'est la livraison juridique ou matérielle de la marchandise,

* pour les prestations de services et les travaux immobiliers, c'est l'encaissement total ou partiel du prix.



C- Quelle est l'assiette de la TVA ?



Le chiffre d'affaires imposable à la TVA comprend tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contrepartie de l'opération imposable, à l'exception de la TVA elle-même.

Sont inclus dans le chiffre d'affaires imposable :

* tous les frais ;

* les droits et taxes à l'exclusion de la TVA ;

* les recettes accessoires.

Toutefois, peuvent être déduits de la base imposable à la taxe, lorsqu'ils sont facturés aux clients :

* les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse;

* les droits de timbres;

* les frais de transport lorsqu'ils sont facturés séparément ;

* les frais d'emballages consignés.



D- Les taux de la TVA



Il existe trois taux de TVA :

* le taux normal fixé à 21%,

* le taux réduit fixé à 14 %,

* et le taux réduit spécial fixé à 7%.



E- Récupération de la TVA



La TVA repose sur le principe selon lequel la TVA ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération.

La déduction s'effectue à des dates différentes selon qu'elle concerne des immobilisations (biens amortissables) ou d'autres biens et services :

* Si l'achat concerne un bien amortissable: vous pouvez déduire la TVA dans le mois de l'acquisition.



Exemple : Un bien amortissable acquis au cours du mois de janvier, la TVA l'ayant grevé pourra être récupérée sur celle exigible à raison des opérations taxables réalisée le mois de janvier (déclaration déposée avant le 21 février).



* S'il s'agit d'un bien ne constituant pas une immobilisation (matières premières, marchandises, services..) la TVA ayant grevé le prix de l'acquisition de ce bien ou le prix du service, peut être récupérée le mois suivant l'acquisition du bien ou du service (application de la règle de décalage d'un mois).



Exemple : Un bien ne constituaient pas une immobilisation acquis durant le mois de mars, la TVA l'ayant grevé ne peut être récupérée que sur celle exigible au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois d'avril ( déclaration déposée avant le 21 mai).



F-Le remboursement de la TVA



Vous ne pouvez obtenir le remboursement de la TVA que dans certains cas expressément et limitativement énumérés par la loi :

* Lorsqu'il y a cessation d'activité imposable à la TVA en raison de la règle du décalage d'un mois,

* Lorsque en votre qualité d'exportateur, vous ne pourrez pas imputer la taxe, payée sur vos achats en raison du faible volume d'affaires taxables et que vous n'avez pas bénéfice du régime des achats en franchise,

* Lorsque vous réalisez des opérations avec des personnes bénéficiant de la franchise de la TVA et que vous vous trouvez dans l'impossibilité de résorber le montant de la taxe payée sur vos achats et légalement déductible.



3) Les impôts A caractère professionnel



En plus des impôts précédemment décrits, votre entreprise supportera :

* la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;

* le versement forfaitaire (V.F.) ;

* la taxe foncière.



A- la taxe sur l'activité Professionnelle (TAP)

La taxe est établie au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements, unités ou dans chacune des communes du lieu de leur installation.

La taxe est établie sur le chiffre d'affaires hors TVA lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe.

Le taux de la TAP est de 2,55%.



B- le versement forfaitaire

Les salaires payés à votre personnel sont soumis au V.F. au taux de 6%.

Le montant de l'impôt est calculé par vous-même et reversé au receveur des contributions diverses dont vous relevez.



C- les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

La société est redevable des taxes foncières lorsqu'elle est propriétaire d'immeubles bâtis ou de terrains.



a) La taxe foncière sur les propriétés bâties

La base imposable de la taxe est constituée par la valeur locative fiscale au m2 par la superficie imposable.

La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement de 2% l'an, sans toutefois. excéder un maximum de 40%.

Pour les usines, le taux d'abattement est fixé à 50%.

Le taux de la taxe applicable aux propriétés bâties proprement dites est fixé à 3%.



Exonérations :

sont exonérés pour une période :

* de 07 ans, les constructions nouvelles, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation,

* de 05 ans, les propriétés bâties servant aux activités déclarées propriétaires.



b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties :

La base imposable est constituée par la valeur locative fiscale exprimée au m2 ou à l'hectare par la superficie imposable. La taxe est calculée en appliquant à la base imposable le taux correspondant.



4) Les droits d'enregistrement dus au cours de la vie de la société et lors de sa dissolution.



A- les modifications du contrat de société :



a) Augmentation du capital:

Elle peut être réalisée sur la base d'apports nouveaux ou par l'incorporations de réserves ou de bénéfices.

* Apport nouveaux augmentant le capital :

Les apports nouveaux sont considérés comme un acte d'apports à une véritable société.

Les règles fiscales des apports purs et simples ou à titre onéreux en matière de formation de société seront appliqués.

* Augmentation du capital par incorporation des réserves ou des bénéfices : Le droit d'apport au taux de 1% est appliqué sur le montait des sommes incorporées.



b) Réduction et amortissement du capital:

* Réduction par suite de pertes et amortissements. L'acte constatant la réduction du capital par suite de pertes est soumis à un droit fixe de 500 DA.

L'amortissement par remboursements prélevés sur les bénéfices est également soumis au droit fixe de 500 DA.

* La réduction opérée par répartition des valeurs sociales est considérée comme un partage partiel et est soumise au droit de partage de 2%.



c) Changement de type juridique :



* Survivance du même être moral

L'acte qui constate le changement de type juridique sans création de société nouvelle est assujetti à un droit fixe de 500 DA.



* Création d'un être moral nouveau : La création d'un être moral nouveau est soumise aux droits prévus pour la constitution des sociétés à savoir :

* 1 % pour les apports purs et simples

* 8% pour les immeubles apportés au titre des apports à titre onéreux.



d) Autres opérations:



* Prorogation du contrat de société Le renouvellement du contrat de société après son expiration est soumis à un droit d'apport de 1%.



* Fusion par absorption ou au moyen de création d'une société nouvelle Les fusions par absorption sont soumises à un droit d'apport pur et simple de 1%, ou éventuellement à un droit à titre onéreux, fixé selon la nature du bien cédé.



B- les cessions de droits sociaux et d'obligations



Les actes portant cession d'actions et de parts sociales ainsi que les actes portant cession d'obligations négociables des sociétés sont assujettis à un droit de 5% appliqué sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur vénale réelle si elle est supérieure à celle des titres cédés.



C- la dissolution



* Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés sont soumis à un droit fixe de 3.000DA.



D- le partage:



* Les acquêts sociaux et les apports de chose fongibles encore disponibles dans l'actif lorsqu'ils sont partagés entre les associés sont soumis au droit de partage de 2% sur le montant de l'actif net partagé.



Les apports purs et simples de corps certains lorsqu'ils sont attribués à une personne autre que l'apporteur, sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux aux tarifs applicables suivant la nature du bien.



5- Impôts et taxes payes a l'importation



Les biens et marchandises importés pour les besoins de votre investissement sont soumis :

* à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

* et aux droits de douane.



A- La TVA :



a) Fait générateur de la TVA à l'importation :

Le fait générateur de la TVA à l'importation est constitué par l'introduction du bien ou de la marchandise en douane.



b) Base imposable :

La base imposable de la TVA à l'importation est constituée par la valeur en douane tous droit et taxes inclus à l'exclusion de la TVA.



c) Taux de la TVA :

Les taux de la TVA à l'importation sont fixés comme suit :

* Taux normal 21% : (véhicules de tourisme, véhicule de transport, électroménager, etc.)

* Taux réduit : 14% (ciment. cuir, ... ).

* Taux réduit spécial : 7% (matériel à usage agricole, etc...)



Remarque : Si vous êtes :

* Un producteur de biens ou de marchandises expressément exonérés par la loi,

* Un producteur dont les produits sont destinés à l'exportation,

* Un fournisseur des sociétés pétrolières, Vos biens , marchandises et services importés bénéficient du régime des achats en franchise



B- Droits de douane



Les biens et marchandises importés sont soumis aux droits de douane inscrits au tarif des douanes.



a) Assiette des droits de douane

Les droits de douane sont assis sur la valeur en douane des marchandises importées, c'est à dire sur le prix normal.

Le prix normal est constitué par le prix d'achat de la inarch2.ndise plus les frais de transport et d'assurance.

La valeur en douane exprimée en monnaie étrangère doit être convertie en dinars au cours de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.



b) Quotité des droits

Les marchandises importées sont taxées aux droits de douane dont les taux varient suivant la position tarifaire de chaque produit.

Ces droits sont fixés par le tarif douanier comme suit 3%, 7%, 15% , 40% et 50%.



c) Taux cumulés droits de douane - TVA

Pour obtenir le taux cumulé droits de douane - TVA à l'importation, il convient d'appliquer la formule suivante :

(Taux TVA + Taux droit de douane) + (Taux TVA ( Taux droits de douane) 100



Exemple : Pour un bien d'équipement soumis au droit de douanes de 40% et à la TVA au taux de 21%, le taux cumulé sera de (40 + 21) + (40 x 21) = 69,40%. 100



d) Autres redevances

En plus des droits de douane, les biens importés supportent

* Une redevance douanière au taux de quatre pour mille (4‰),

* Et une redevance pour formalités douanières au taux de deux pour cent (2%).



6- Votre régime fiscal personnel



Les rémunérations que vous percevez sont imposables différemment selon la forme de votre entreprise et la nature de votre activité :



A- traitements et salaires :

vos rémunérations sont soumises à l'impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires, si vous êtes :

* Associé gérant minoritaire de SARL.

* Dirigeant de société par actions :

- Président du conseil d'administration,

- Directeur général.



a) Modalités d'imposition :

Le régime fiscal applicable est celui des salariés.



b) Base imposable :

La base imposable de l'IRG-salaire est constituée par :

* le salaire,

* et les avantages en nature (nourriture, logement, habillement, chauffage et éclairage) dont l'évaluation est déterminée sur le montant réel.



c) Déductions :

Le montant des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordées :

* les retenues opérées par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

* la cotisation ouvrière aux assurances sociales.



d) Calcul de l'impôt :

L'impôt est perçue par voie de retenue à la source opérée par la société qui verse les sommes imposables.

La retenue à la source est calculée suivant le barème de l'IRG-salariés mensualisé.



e) Abattements sur l'impôt :

* Les célibataires bénéficient d'un abattement de 10%. Cet abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA ;

* Les mariés bénéficient d'un abattement de 30%. Cet abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an.

* En plus, les célibataires et les mariés sans enfants à charge dont le revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale n'excède pas 15.000 DA, bénéficient d'un abattement de 450 DA/mois sur le montant de l'IRG-salaire dû.



B- bénéfices industriels et commerciaux :

Vous êtes soumis à l'IRG dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, si vous percevez des rémunérations en tant que :

* Gérant majoritaire des : SARL ;



Sociétés en commandite par actions.

* associé de :

* société en nom collectif ;

* société en commandites simples ;

* société en participation, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.



Modalités d'imposition :



Le. montant imposable de ces rémunérations est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions même si les résultats de l'exercice fiscal sont déficitaires.



Le montant de ces rémunérations est intégré au revenu brut global qui sera soumis, après déduction des charges, au barème progressif IRC,



C- dividendes

Vous êtes soumis à l''IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si vous :

percevez des dividendes en qualité de sociétés :

* de sociétés par actions ;

* de sociétés à responsabilité limitée ;

* de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés en participation) ayant opté pour l'imposition à l'IBS.

* percevez des jetons de présence ou des tantièmes en qualité d'administrateur des sociétés.



Modalités d'imposition :



Les dividendes distribués, les jetons de présence et les tantièmes sont soumis, au moment de leur paiement à une retenue à la source au taux de 20% opérée par la société qui verse lesdites sommes.



La retenue s'applique sur le montant brut des dividendes versés aux bénéficiaires.



Cette retenue vous donne droit à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'imposition définitive émise par voie de rôle.



Vous bénéficiez également d'un avoir fiscal d'un montant égal à 30% des dividendes perçus.



D- revenus des créances, dépôts et cautionnements

Les revenus des créances, dépôts et cautionnements, sont soumis à une retenue à la source de 10%. Cette retenue vous ouvre droit à un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt émis par voie de rôle.



Les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à une retenue à la source de 30% libératoire de l'impôt sur le revenu.



La retenue à la source s'applique au montant brut des intérêts et produits des créances, dépôts et cautionnement et bons de caisse anonymes.





REGIME FISCAL APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DESGERANTS ET DES ASSOCIES

Tableau récapitulatif

Nature des sociétés Nature des rémunérations Régime fiscal





Vis à vis de la société Vis à vis du bénéficiaire



S.A.R.L. Gérance majoritaire Gérance minoritaire Déductible

Déductible IRG - BIC IRG - Salaire

Société en commandite par actions Rémunération des gérants commandites Déductibles IRG-BIC

S.N.C Société en commandite simple (gérants commandités) Société en participation

a/ayant opté pour l'IBS Rémunération de l'activité Déductible IRG - BIC

b/n'ayant pas opté Rémunération de l'activité Non déductible IRG - BIC





Section 2: Avantages fiscaux accordes par la législation fiscale:





1) avantages accordes a l'exportation

Les entreprises dont les produits sont destinés à l'exportation bénéficient avantages suivants :



* En matière de taxes sur le chiffre d'affaires Exonération de la TVA ; Bénéfice du régime des achats en franchise, sous certaines conditions.



* En matière d'impôts directs: Exonération de la TAP ;

Exonération de l'IBS pendant une durée de cinq (05) ans sous condition que l'entreprise s'engage à réinvestir les bénéfices réalisés ;

Exonération du versement forfaitaire (VF) au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant une durée de cinq ans.



2) Réinvestissement des Bénéfices

Les bénéfices affectés à des réinvestissements mobiliers et immobiliers dont la liste est jointe en annexe 1 réalisés par des sociétés de capitaux dans ou en dehors de leur secteur d'activité sont soumis au taux réduit de l'IBS de 33%.



Conditions du bénéfice du taux réduit de 33% :

Pour bénéficier de cet avantage, l'entreprise doit :

* tenir une comptabilité régulière ;

* mentionner dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit ;

* joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient ;

* les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit doivent demeurer cinq (05) ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise ;

* l'investissement doit être effectué au cours de l'exercice qui a bénéficié du taux réduit ;

* les biens réinvestis doivent figurer sur la liste des biens mobiliers et immobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit (voir la liste en annexe 1).



3) Réinvestissement des plus-values de cession professionnelles.



La plus value résultant de la différence entre le prix de cession d'un élément de l'actif et sa valeur comptable résiduelle doit être en principe comprise dans les bénéfices imposables.



Toutefois, cette plus-value est admise en franchise d'impôt (non comprise dans le bénéfice imposable) à condition que l'entreprise prenne l'engagement de réinvestir en immobilisations avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.



L'engagement de réinvestir la plus value doit être annexé à la déclaration annuelle des résultats de l'exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée.



Si la plus-value a été réinvestie dans le délai de trois (03) ans, elle sera considérée comme affectée à l'amortissement des nouvelles immobilisations et vient en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.



Dans le cas contraire, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois (03) ans.



4) l'amortissement dégressif:

En principe, une immobilisation qui se déprécie avec l'usage et le temps doit être amorcée par annuité constante sur sa durée normale (amortissement linéaire). Toutefois, certains biens d'équipements dont la liste est fixée en annexe 1, peuvent être amortis selon le mode dégressif. Le bénéfice de l'amortissement dégressif est subordonné aux conditions suivantes :

1- L'entreprise doit être soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

2- Elle doit faire la demande d'option adressée à l'administration fiscale et ce, lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos, en spécifiant la nature des immobilisations soumises à cet amortissement ainsi que la date de leur acquisition ou de création. L'option est irrévocable pour les investissements qu'elle concerne ;

3- Les biens susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif doivent obligatoirement avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois (03) ans au moment de leur acquisition.



Calcul de l'amortissement dégressif:

Le calcul de l'amortissement dégressif s'effectue

* Par application d'un taux d'amortissement dégressif qui est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire du bien considéré par un coefficient variable selon la durée normale d'utilisation (1,5 pour 3 ou 4 ans, 2 pour 5 ou 6 ans, 2,5 supérieure à 6 ans),

* à la valeur d'origine représentant, selon le cas, le prix d'achat ou de revient :

* hors TVA déductible si l'immobilisation est destinée à une activité soumise à la TVA;

* TVA comprise si l'immobilisation est destinée à une activité non soumise à la TVA,

* puis, à partir du deuxième exercice, à sa valeur résiduelle comptable, égale à la différence entre :

* sa valeur nette comptable en début d'exercice,

* et la dotation aux amortissements pratiqués y relative à l'exercice considéré.



5)- L'avoir fiscal:

Afin d'atténuer la double imposition économique la loi a institué un avoir fiscal au profit des bénéficiaires de dividendes, aussi bien personnes physiques que morales.



A- Personnes susceptibles de bénéficier de l'avoir fiscal

Bénéficient de l'avoir fiscal les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société.



B- Conditions :

Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-après :

* l'avoir fiscal ne s'applique qu'aux personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés algériennes;

Seuls les dividendes ayant été imposés au taux normal de 38% de l'IBS peuvent donner lieu à la constitution d'un avoir fiscal. Sont donc exclus les dividendes ayant fait l'objet d'une exonération ou d'une imposition au taux réduit;

L'avoir fiscal ne peut être constitué que dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'IRG ou de l'IBS selon le cas;

L'avoir fiscal n'est accordé qu'à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société;

La société distributrice doit avoir son domicile réel ou son siège social en Algérie. Ainsi, les sociétés ayant leur siège social à l'étranger et distribuant des bénéfices à des actionnaires domiciliés en Algérie, ne peuvent transférer l'avoir fiscal à ces derniers;

La société distributrice doit relever du régime fiscal des sociétés de capitaux (sociétés soumises à l'IBS);

L'avoir fiscal ne doit être attaché qu'aux dividendes c'est-à-dire aux produits qui présentent le caractère de revenus distribués du point de vue fiscal et qui sont répartis entre les actionnaires ou associés au prorata de leurs droits sociaux.

Sont donc exclus du bénéfice de l'avoir fiscal, notamment

* Les remboursements d'apports " ;

* les répartitions d'actions gratuites ;

* les avances ;

* les jetons de présence ;

* les distributions ou rémunérations occultes ;

* les sommes réintégrées dans les bénéfices sociaux.



C- Calcul de l'avoir fiscal



La base de l'avoir fiscal est déterminée au prorata des distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal par rapport au montant total des distributions.

Le montant de l'avoir fiscal est égal à 30% de la base résultant dudit prorata à raison des sommes effectivement versées par la société et taxées au taux de 38% de l'IBS.



* Exemple de calcul de l'avoir fiscal applicable aux personnes physiques



Soit une personne physique détenant 40% des actions d'une société de capitaux. Celle-ci lui a versé 80.000 DA de dividendes sur un bénéfice total distribué de 500.000 DA.



En outre, elle a réalisé 300.000 DA au titre de l'exercice d'une profession libérale.



Revenus imposables

* Dividendes perçus : 80.000 DA.

* Revenus de la profession libérale : 300.00 DA Avoir fiscal (30%) = 80.000 DA x 30%=. 24.000 DA.



Base imposable

80.000 DA + 300.000 DA + 24.000 DA=404.000 DA.

IRG dû (avant application de l'avoir fiscal) = 86.700 DA

IRG dû (après application de l'avoir fiscal).

86.700 DA - 24.000 DA = 62.700 DA

IRG dû après imputation du crédit d'impôt.

62.700 DA - 16.000 DA ( 80.000 x 20%) = 46.700 DA.



Exemple de calcul de l'avoir fiscal applicable aux sociétés.

Soit une SARL qui détient 9% des actions d'une société par actions. Celle-ci lui a versée 400.000 DA de dividendes sur un bénéfices total distribué de 2.000.000DA.

Par ailleurs, cette SARL a réalisé 3.500.000 DA de bénéfice, le montant des dividendes perçus étant compris dans ce bénéfice.



Bénéfices imposables :

- dividendes perçus : 400.000 DA

- avoir fiscal (30%) : 400.000 x 30%=120.000

Base imposable :

3.500.000 DA + 120.000 =3.620.000 DA

IBS dû (avant application de l'avoir fiscal)

3.620.000 DA x 38% = 1.375.600 DA.

IBS dû (après application de l'avoir fiscal).

1.375.600 DA - 120.000 = 1.255.600 DA



Remarque :

Si la SARL en question détient plus de 10% au moins des actions de l'autre société, ladite SARL bénéficie de l'avoir fiscal de 60% applicable au régime des sociétés-mères / filiales.



D- Avoir fiscal applicable aux sociétés mères

Les sociétés mères qui remplissent un certain nombre de conditions bénéficient d'un avoir fiscal de 60%.



Conditions d'octroi de cet avantage

* Les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux soumises au taux normal de l'IBS. Ne bénéficient, donc, pas de cet avantage les sociétés dont les bénéfices sont soit exonérés, soit taxés au taux réduit.

* Les titres détenus par la société-mère doivent revêtir la forme nominative ou soient déposés auprès de la Banque d'Algérie ou d'autres établissements financiers agrées par l'administration fiscale,

* Les titres doivent appartenir en pleine propriété à la société-mère. De ce fait si la société possède ces titres à titre d'usufruit ou de nue-propriétaire, elle perd le bénéfice de cet avantage.

* Le pourcentage minimal ce participation de la société-mère dans le capital de la filiale doit être de 10% ,

* Les titres doivent être souscrits à l'émission ou à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans au moins.



Non report de l'avoir fiscal sur les exercices suivants :



L'avoir fiscal s'impute sur l'IBS des bénéfices de l'exercice dans lesquels il a été compris.

Par conséquent, l'avoir fiscal ne peut être reporté sur les exercices suivants.

Ainsi, si le montant de l'avoir fiscal d'une société s'élève pour l'exercice 1994 a 20.000 DA et que l'IBS de cette société est de 16.000 DA au titre du même exercice, l'imputation de l'avoir fiscal s'effectuera à concurrence de 16.000 DA seulement.

Le montant de 4000 DA qui n'a pas pu être imputé n'est pas susceptible de donner lieu à un report sur les exercices 1995 et suivants.



Section 3 :Obligations incombant a votre entreprise



Toute entreprise commerciale est tenue de remplir un certain nombre de formalités d'ordre comptable et fiscal.



1) Obligations comptable :



A- Tenue d'une comptabilité complète et détaillée Vous êtes astreint à tenir une comptabilité complète et détaillée permettant de justifier l'exactitude des résultats déclarés et le détail des opérations imposables ou non imposables en matière de chiffre d'affaires.



B- L'établissement des factures Sur vos factures, vous devez mentionner obligatoirement

* le prix net des marchandises et services,

* le montant de la TVA,

* le taux de la TVA,

* le nom et l'adresse du client,

* la nature et la date de l'opération.



2) Obligations déclaratives

Au cours d'exploitation de votre activité, vous devez souscrire une déclaration mensuelle et des déclarations annuelles -.



A- Déclaration mensuelle relative aux impôts perçus au comptant ou par voie de retenue à la source. :

Vous devez souscrire, avant le 21 de chaque mois une déclaration mensuelle série GN°50, si vous relevez du régime du Réel.



B- Déclaration annuelle



Déclaration des résultats des sociétés (IBS) Vous devez souscrire, auprès de l'inspection des impôts dont vous relevez une déclaration annuelle des résultats série E N'6 avant le 1 er Avril de chaque année.



3) Obligation de paiement:



A- Paiement de l'IBS

L'IBS doit être payé suivant le régime des acomptes provisionnels.

Vous devez, donc, calculer vous même J'IBS et le verser spontanément à la caisse du receveur des contributions diverses, sans émission préalable d'un rôle par le service des impôts.



a) Périodicité des versements

Vous devez acquitter quatre (04) acomptes trimestriels et un solde de liquidation de l'impôt.

Les acomptes doivent être versés dans les vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.



b) Calcul des acomptes provisionnels

Chaque acompte est égal au cinquième (1/5) de l'impôt afférent au bénéfice

* du dernier exercice clos à la date de son échéance

* de la dernière période d'imposition lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année,

* ou afférent aux bénéfices rapportés à une période de 12 mois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an.

Toutefois, l'acompte est calculé sur les bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est exprimé, lorsque l'échéance de cet acompte est comprise entre.

* la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition,

* et l'expiration du délai de déclaration.

A la clôture de chaque exercice, le montant de l'impôt liquidé est comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice. Cette comparaison fait apparaître.

* soit un complément d'impôt à acquitter,

* soit un excédent de versement qui est remboursé ou reporté sur le prochain versement.



B- Paiement de la TVA



a) Régime général : Paiement mensuel

En même temps que le dépôt de la déclaration de TVA, vous devez acquitter la taxe correspondante auprès du receveur des contributions diverses dont dépend votre siège ou votre principal établissement.

Vous devez vous en acquitter mensuellement, avant le 2lème jour de chaque mois.



b) Régime des acomptes provisionnels

Toutefois, si vous exercez votre activité depuis six (06) mois au moins vous pouvez opter pour le paiement de la TVA suivant le régime des acomptes provisionnels,

La demande doit être formulée avant le lier février et l'option renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière.



a) Conditions

Vous devez :

* déposer chaque mois la déclaration du chiffre d'affaires faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l'année précédente.,

* acquitter les taxes correspondantes, déduction faite des taxes déductibles,

* déposer avant ler avril de chaque année une déclaration en double exemplaire indiquant votre chiffre d'affaires de l'année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre, exemptées ou passibles de la TVA et d'acquitter s'il y a lieu, avant le 20 avril, le complément d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés.



b) Révision des acomptes provisionnels

Après l'expiration du ler semestre l'année, si votre chiffre d'affaires durant ce semestre a été inférieur au tiers du chiffre d'affaire réalisé durant l'année précédente, vous pouvez obtenir la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarer ou à déclarer en prenant pour base double du chiffre d'affaires, réalisé durant le 1er semestre.

Lorsque durant le ler semestre de l'année, votre chiffre d'affaires est précédente, vous êtes tenu d'en faire la déclaration avant le 20 juillet et la révision des chiffres d'affaires, déclarés est faite sur la base du double chiffre d'affaires réalisé durant le 1er semestre.



C- Paiement de la TAP :



En matière de TAP le paiement de la taxe s'effectue mensuellement ou suivant, le régime des acomptes provisionnels.



a) Paiement mensuel

lorsque votre chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 240.000 DA, vous devez, acquitter la TAP mensuellement avant le 21 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.



Remarque UNITES DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ET UNITES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Les unités des entreprises du bâtiment et des travaux publics et unités des entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus avant le 21 du mois qui suit le trimestre, civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé.



b) Paiement suivant le régime des acomptes provisionnels

Vous pouvez opter Pour le régime des acomptes provisionnels si vous exercez depuis au moins un an.

La demande d'Option doit être formulée avant le ler février de l'année considérée à 1'inspection des impôts relevez.



Calcul des acomptes :

Chaque acompte mensuel ou trimestriel est égal, selon le cas. au douzième ou au quart du montant de la taxe afférent à l'activité imposable du dernier exercice.

Dans le cas où la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à un an, !es acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à 12 mois.

Chaque année, l'inspecteur des impôts vous notifie le montant à verser, Toutefois. vous déterminez vous-même le montant des acomptes à verser, pour la période allant du 1er jour de 1'exercice à raison duquel une première option est formulée, jusqu'au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la date de notification susmentionnée, en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.



c) Lieu de paiement :

Vous devez payer la TAP à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'implantation à savoir , au niveau de chacune des communes du lieu d'installation des établissements ou unités de chaque entreprise



D- Paiement du versement forfaitaire :

Vous devez verser le montant du V.F. dans les 20 premiers jours du mois suivant celui du paiement à la caisse du receveur des contributions diverses dont vous relevez.



E- Paiement de la taxe foncière :

Le paiement de la taxe foncière doit être effectué le dernier jour du 2ème mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle.







ANNEXE I



LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES



* Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

* Décret exécutif n°94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches.

* Décret exécutif n°94-321 du 17 octobre 1994 fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques.

* Arrêté interministériel du 9 octobre 1991 fixant la liste des communes à promouvoir.

* Décret exécutif n°92-270 du 06.07.92 fixant la liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit de l'IBS.

* Décret exécutif n°92-271 du 06.07.92 fixant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif.





Décret législatif n°93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.







TITRE I







DISPOSITIONS GENERALES





Article 1er. - Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.





Art.2. -Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissement de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.





Art.3. - Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.





Art.4. - La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur.



Elle indique notamment : -

le domaine d'activité ; -

la localisation ; -

les emplois créés ; -

la technologie utilisée ; -

les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements ; -

les conditions de préservation de l'environnement ; -

la durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ; -

les engagements liés à la réalisation de l'investissement ;



S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;



Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif ;





Art.5. - Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.





Art.6. - Les investissement, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration d'investissement.





Art.7. -Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée " l'Agence ". Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire





Art.8. -L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux.



Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.



A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.





Art.9. - L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier, à l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord.



En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre.



La décision est insusceptible de recours juridictionnel.





Art.10. - La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.



La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.





Art.11. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.





Art.12. - Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.



Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours.





Art.13. - Le schéma de financement visé à l'article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.





Art.14. - L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.





Art.15. - Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.



Ils donnent à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.



La convention d'investissement est conclue auprès approbation du conseil du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.







TITRE II







REGIME GENERAL







Art.16. - Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d'encouragement définies aux articles 17 à 19 ci-dessous.





Art.17. - Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivant au titre de la réalisation de l'investissement :

* exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

* application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5‰) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations du capital ;

* exonération à compter de la date d'acquisition de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;

* franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

* application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigeur.





Art.18. - Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants :

* exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC)

* application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ;

* en cas d'exportation, exonération de l'IBS du V.F. et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;

* admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplaçant du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, avec une prise en charge par l'Etat du différentiel de ladite cotisation.



Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.





Art.19. - Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées, bénéficient de l'exemption des droits et taxes.



Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.







TITRE III







REGIMES PARTICULIERS







Chapitre I



Investissements réalisés dans les zones spécifiques





Art.20. -Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.





Art.21. -Les investissements, visés à l'article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :

* exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

* application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5‰), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

* prise en charge patelle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

* franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

* application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.





Art.22. -Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants :

* exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) ;

* exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de (5) cinq ans et maximum (10) dix ans.

* Réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1er ci-dessus ;

* en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;

* prise en charge patelle ou totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.



Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.





Art.23. -L'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.





Art.24. -La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire.





Chapitre 2



Investissements réalisés dans les zones franches





Art.25. -Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en œuvre dans des zones territoire national, appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées.



Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie





Art.26. -Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation.



Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements.



Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire nationale, sont considérées comme des opérations de commerces extérieur au sens de la législation en vigueur.





Art.27. -Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties.



La main-d'œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale.





Art.28. -Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous ;

*- droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation ;

*- contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.



Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocités dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.





Art.29. -Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.





Art.30. -Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.





Art.31. -Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement.



Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches.





Art.32. -Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.



Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.





Art.33. -Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère cabs limite d'effectif par entreprise.



Les recrutements d'étrangers, visés à l'alinéa ci-dessus, font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.





Art.34. -Les modalités et les conditions de désignations, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixés par des textes ultérieurs.







TITRE IV







AUTRES AVANTAGES







Art.35. -L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires obtenus.





Art.36. -L'investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à une reprise d'activité, après fermeture ou dépôt de bilan, peut bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif. Ces avantages sont accordés sue décision de l'Agence.





Art.37. -Peuvent bénéficier, pendant une période de cinq ans, susceptible d'être prolongée, d'une prise en charge de l'Etat de 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe, de 75% au titre de la 3ème équipe et de 100% au titre de la 4ème équipe, les activités ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de promulgation du présent décret législatif une 2ème, 3ème ou 4ème équipe pour optimiser l'utilisation de leur capacité de transformation et de service.

Cet avantage est accordé par décision de l'Agence.







TITREV







GARANTIE ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS







Art.38. -Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.



Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat Algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.





Art.39. -Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif à moins que l'investisseur ne le demande expressément.





Art.40. -Sauf dans le cas prévus par législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.





Art.41. -Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultat du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.







TITRE VI







DISPOSITIONS PARTICULIERES







Art.42. -Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation en vigueur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.





Ils bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation relative aux activités prioritaires.





Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 ci-dessus.





Art.43. -Les investissements réalisés par les entreprises publiques national peuvent bénéficier, par voie réglementaire, des dispositions du présent décret législatif.







TITRE VII







DISPOSITIONS DIVERSES







Art.44. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif peuvent faire l'objet de transfert ou de cessions. Le repreneur s'engage, auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi desdits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.





Art.45. -Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.



Les investissements mis en exploitation dans les cinq années avant la promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.



Les investissements visés aux alinéas ci-dessus font l'objet d'une demande à l'Agence conformément aux articles 3 à 11 ci-dessus .



Ces mesures d'encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avantages accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d'impôts ou tout autre forme d'engagement de l'Etat pour les périodes antérieures à la promulgation du présent décret législatif.





Art.46. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi par l'Agence.



Sauf cas de force majeure, en cas de non respect des dispositions du présent décret législatif, les avantages accordés sont reliés partiellement ou totalement dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur.





Art.47. -Les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties énoncées au titre V ci-dessus.





Art.48. -En attendant la mise en place de l'Agence, visée à l'article 7 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret législatif sont exercées par le ministre chargé de l'économie.





Art.50. -Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif, notamment celles relatives à :

1) la loi n°82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au

fonctionnement des sociétés d'économie mixte ;

2) la loi n°88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux ;

3) le deuxième alinéa de l'article 183 et le deuxième alinéa de l'article 184 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.





Art.51. -Le présent décret législatif sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Ali KAFI



Décret exécutif n°94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches.





CHAPITRE I



DISPOSITIONS GENERALES





Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 34 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.





Art.2. -Les zones franches sont des espaces délimités, où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services et/ou commerciales dans les conditions prévues aux articles 25 à 34 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et des dispositions su présent décret.



La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance et sa superficie, ainsi que la cas échéant les activités dont l'exercice y est autorisé.



Le terrain d'assiette peut inclure un aéroport, ou un domaine portuaire ou être situé à proximité d'un port, aéroport ou zone industrielle.



Dans la cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d'activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.





Art.3. -L'ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans la zone franche, est classé dans le domaine public de l'Etat dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.





CHAPITRE II



CONCESSION ET GESTION DE LA ZONE FRANCHE





Art.4. -L'exploitation et la gestion de la zone franche sont concédées à une personne morale publique ou privée, sur la base d'une convention à laquelle est annexé un cahier des charges, qui fixe notamment les droits et obligations du concessionnaires, dénommé dans le présent décret, " l'exploitant ", ainsi que la redevance annuelle dont il doit s'acquitter auprès de l'administration domaniale.





Art.5. -L a concession pour la gestion et l'exploitation de la zone franche est accordée par voie d'appel d'offres national et international, ouvert ou restreint, ou de gré à gré, effectué par l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements .



Elle donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'exploitant et le ministre chargé des finances, sur proposition de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.

La convention est approuvée par le décret exécutif.



Les modèles de convention et de cahier des charges général sont annexés au présent décret.





Art.6. -La responsabilité de l'exploitant est pleine et entière en matière de respect de la préservation et de la protection de l'environnement, de transport et de manipulation des produits dangereux, à l'intérieur et à l'entrée de la zone franche, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.



Une convention cadre, établie par l'exploitant, définira les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'exploitant et les opérateurs exerçant dans la zone franche.





Art.7. -L'exploitant de la zone franche est soumis aux régimes du commerce extérieur, douanier et des changes, ainsi que l'emploi, prévu par législation en vigeur applicable à l'opérateur dans la " zone franche " et les dispositions du présent décret.





Art.8. -L'exploitant de la zone franche perçoit un loyer des biens meubles et immeubles et des rémunérations en contrepartie des prestations rendues.





CHAPITRE III



FONCTIONNEMENT





Art.9. -Les opérateurs exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant un régime fiscal, douanier et de changes spécifique défini par la législation et la réglementation en vigeur, à l'exception :

* des marchandises prohibées à titre absolu,

* des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, la sécurité publique, l'hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction et à la protection des indications d'origine.





Art.10. -Les mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches .





Art.11. -Les opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier à l'exportation.





Art.12. -L'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.



Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée, constituée à partir d'intrants locaux hors produits énergétiques est égale ou supérieure à 50% peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus sans qu'elle ne puisse excéder 50%.



Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes à l'importation.





Art.13. -Les débris et déchets notamment de textile, de cuir, de plastique, et de verre, de matériaux de construction, peuvent être mis à la consommation sur le territoire douanier à la diligence de l'exploitant, sous réserve des autorisations exigibles en vertu des lois et règlements en vigueur, nonobstant les dispositions de l'article 12 ci-dessus .





CHAPITRE IV



REGIME DOUANIER





Art.14. -Les limites et les points d'accès et de sortie de la zone franche sont soumis à la surveillance douanière. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans la zone franche ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier.





Art.15. -Toutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. La durée de leur séjour n'est pas limitée.

Aucune garantie financière n'est exigée pour l'admission des marchandises dans la zone franche .

L'alinéa 1er ne fait pas obstacle :



a) à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et objets ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale.



b) à la possibilité pour le service des douanes d'exiger que les marchandises qui représentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour le recevoir, ou à défaut, de les refuser.





Art.16. -Une déclaration douanière simplifiée doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et sortie, et être remise aux services douaniers.

Doivent être au service des douanes les marchandises qui :



A) se trouvent placées sous un régime douanier économique et dont l'entrée en zone franche entraîne l'apurement, dudit régime. Toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandise est admise dans le cadre du régime douanier en question.



B) ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche.





Art.17. -Toute perte de marchandises au cours de stockage ou dans le transport après sortie ou avant entrée de la zone franche, ouvre droit à l'application des sanctions prévues par la législation douanière en matière. Art.18. -Les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche .

Les marchandises admises en zone franche peuvent servir à l'avitaillement.





Art.19. -Les marchandises qui se trouvent dans la zone franche peuvent, le cas échéant, après avis des autorités compétentes en matières de protection de l'environnement, être détruites ou traitées en manière à leur ôter soit toute valeur commerciale, soit tout risque ou danger de nocivité ou toxicité ou à défaut, être exportées.





Art.20. -L'autorité douanière peut effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'opérateur implanté en zone franche .



Le contrôle des marchandises porte sur la vérification de la comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir ainsi que les fiches techniques de fabrication.



La comptabilité matières permet d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.



Le contrôle douanier dans la zone franche vise à s'assurer que les marchandises ne font l'objet que d'opérations autorisées.





CHAPITRE V



REGIME DE L'EMPLOI





Art.21. -Le personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l'objet, lors de son recrutement, d'une déclaration par l'employeur auprès de l'exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l'emploi territorialement compétents.



Le séjour des dirigeants et du personnel étranger ainsi que leurs familles, est soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.





Art.22. -Le contrat de recrutement de la main-d'œuvre non qualifiée à durée indéterminée, doit prévoir une indemnisation en cas de licenciement.



Cette indemnité ne saurait être inférieure à celle prévue par les dispositions législatives en vigueur.





Art.23. -En application de l'article 28, dernier alinéa du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l'organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non affiliation.





Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.





CHAPITRE VI



DISPOSITIONS DIVERES





Art.24. -Un comité national des zones franches est institué auprès du ministre des Finances.

Il se compose des représentants : -

du ministre des finances, président, -

du ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la protection civile), -

du ministre chargé de l'équipement (aménagement du territoire), -

du ministre des postes et télécommunications, -

du ministre chargé des transports, -

du ministre chargé de l'énergie, -

du ministre chargé de l'environnement, -

du ministre chargé du travail et des affaires sociales, -

de la Banque d'Algérie, -

de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI), -

du commandement de la gendarmerie nationale, -

de la direction générale de la sûreté nationale, -

de quatre (4) représentants des opérateurs, et d'un exploitant d'une zone, désignés conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur.



Il est chargé : -

d'étudier et de proposer la désignation et la délimitation des zones, -

d'examiner toute question relative à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux zones franches, -

d'initier toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement des zones et de rendre l'activité dans les zones plus performante.



Il se réunit sur la demande de son président, ou à l'initiative des 2/3 de ses membres.



Un arrêté du ministre des Finances portant mise en place du comité, désignera les membres.



Les attributions du comité, son organisation et ses règles de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin, dans le règlement intérieur.





Art.25. -Les opérateurs de la zone franche, disposent d'une carte de commerçant spécifique sur la base d'une attestation délivrée par l'exploitant mentionnant son implantation dans la zone franche considérée.





Art.26. -Les services publics nécessaires au fonctionnement de la zone franche sont représentés en permanence auprès de l'exploitant .



Les services de douanes, de la gendarmerie ou de la police et de protection civile assument leurs missions dans la zone sous les ordres de leurs hiérarchie.





Art.27. -Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes et véhicules autorisés.



Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.





Art.28. -Aucune personne ne peut résider dans la zone franche à l'exception du personnel autorisé par décision du ministre des finances sur avis de l'agence de promotion de soutien et de suivi des investissements .





Art.29. - Sauf dans les zones franches commerciales, les ventes au détail à l'intérieur de la zone ne sont pas autorisées.



Toutefois, les ventes de produits nécessaires pour la viabilité de zone peuvent être assurées.





Art.30. -Les opérateurs dans la zone franche, bénéficient des garanties prévus par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l'Algérie.





Art.31. -Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.





Art.32. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI





Décret exécutif n°94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones franches.





Article 1er. -En application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques.





Art.2. -La classification des zones spécifiques en zones à promouvoir et zones d'expansion économique et leur désignation et délimitation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des lois et règlements en vigueur en matières d'aménagement du territoire telles que précisées par la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 susvisée et notamment son article 51.





CHAPITRE I



LES ZONES A PROMOUVOIR





Art.3. -Pour les besoins et la promotion des investissements au sens du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les zones à promouvoir, dénommées par abréviations " ZAP " sont des communes désignées et délimitées selon les modalités définies par le décret exécutif n°91-321 du 14 septembre 1991 susvisé.



Il n'est pas dérogé, pour la révision de la liste de ces zones aux dispositions de l'article 2 dudit décret exécutif.





CHAPITRE 2



LES ZONES D'EXPANSION ECONIMIQUE





Art.4. -Les zones d'expansion économique dénommées par abréviation " ZEE " sont constituées par des espaces géo-économiques présentant des caractéristiques communes d'homogénéité ou de complémentarité économique et sociale et offrant des potentialités en ressources naturelles humaines ou infrastructurelles à mobiliser et à valoriser ou susceptibles de favoriser l'implantation d'activités économiques de production de biens ou de services et leur développement.





Art.5. -La liste ZEE est établie à partir des résultats d'analyses tenant notamment compte : *-



d'un niveau requis de couverture en matière d'équipements collectifs et d'infrastructures de base nécessaires à l'implantation des investissements, déterminé par analyse des indicateurs usuels en matière de planification et en particulier concernant : *

Les ressources en eau, *

L'assainissement, *

Les moyens de communication et de télécommunication, *

L'alimentation en énergie,



*- de tout autre indicateur ou instrument pouvant orienter les choix de localisation des investissements et en faciliter la réalisation rapide et l'exploitation dans des conditions de rentabilité acceptables, en particulier l'examen des propositions issues des travaux de préparation ou des éléments finalisés des schémas national et régionaux d'aménagement du territoire ainsi que tout autre instrument officiel de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire .





Art.6. -Ne sont pas susceptibles d'une désignation au titre des ZEE : -

les zones à promouvoir telles que désignées et délimitées dans les conditions rappelées à l'article 3 ci-dessus . -

les pôles industriels des métropoles et grandes agglomérations telles que définies par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 et la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisées. -

Les aires de servitude ou de service et en particulier les enceintes portuaires et aéroportuaires. -

Les sites de grands complexes de tourisme balnéaire existant au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.





Art.7. -Les investissements de création nouvelle au sein des zones, pôles, aires et sites désignés à l'article 6 ci-dessus, à l'exception des investissements tendant à la production de biens ou de services agricoles dans les grands périmètres irrigués, ne peuvent bénéficier des avantages octroyés au titre des ZEE par le décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.





Art.8. -Les investissements de réhabilitation, et de restructuration réalisés dans les zones, aires, pôles, et sites visés par l'article 6 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages dans les conditions définies par le décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.





Art.9. -La désignation en ZEE de tout, partie (s) ou ensemble de Wilaya ou de communes et établie par arrêté conjoint des autorités chargées des finances, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire et de la planification, sur proposition des collectivités locales formulée après concertation avec le ou les ministères sectoriels concernés et s'il échet, consultation des unions et/ou associations intéressées.





Art.10. -Nonobstant les dispositions visées à l'article 9 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages prévus par les articles 20 à 23 du décret législatif n°93-12 relatif à la promotion de l'investissement, les opérations d'investissement et d'exploitation entreprises par le concessionnaire de la zone franche, lorsque le décret exécutif portant création de la zone franche prévus à l'article 2 du décret n°94-320 du 17 octobre 1994, relatif aux zones franches, précise que ladite zone est qualifiée de ZEE au sens de l'article 4 ci-dessus . -





Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI





LISTE DES COMMUNES A PROMOUVOIR (Arrêté interministériel du 09 octobre 1991)



1. Wilaya d'Adrar



Fenoughil, Tamest, Tamantit, Reggane, Sali, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Aoulef, Timekten, Tit, Akabli, Timimoun, Ouled Saïd, Tsabit, Sbaa, Aougrout, Deldoul, Metarfa, Tenerkouk, Ksar Kaddour, Charouine, Talmine, Ouled Aïssa, Zaouat Kounta, In Zeghmir, Adrar, Bouda, Ouled Ahmed, Timmi.



2. Wilaya de Chlef



Sobha, Labiodh, Medjadja, Ouled Abbas, Béni Rached, Breira, Harenfa, Béni Bouatteb, Harchoune, Abou El Hassan, Tadjena, Talassa, Zeboudja, Benaria, Moussedek, Dahra.



3. Wilaya De Laghouat



Sidi Bouzid, Brida, Hadj Mecheri, Taouiala, Hassi Delaa, Gueltat Sidi Saad, Aïn Sidi Ali, Beidha, Oued Morra, Oued M'Zi, El Ghicha, Sebgag.



4. Wilaya D'Oum El Bouaghi



Aïn Diss, Zourg, Ouled Gacem, Behir Chergui, El Bellala, Rahia, El Amiria, Bir Chouhada, Aïn Kercha, Hanchir, Toumghani, El Harmilia, El Fedjoudj Boughara Saoudi, Oued Nini, Djazia.



5. Wilaya De Batna



Guigba, Ouled Aouf, Maafa, Béni Foudala, El Hakania, Hidoussa, Ksar Belezma, Boumagueur, Lazrou, Zana El Beida, Boumia, Djerma, Ouyoun El Assafir, Tighanimine, El Hassi, Talkhamt, Rahbat, Tkout, Ghassira, Kimel, Djezzar, Ouled Ammar, Metkaouek, Larbaa, Tigherghar, Inoughissen Lemsane, Taxlent.



6. Wilaya De Béjaïa



Semaoune, Adekar, Draa El Kaid, Thinabdher, Akfadou, Ighil Ali, Toudja, Barbacha, Taskriout, Béni Maouche, Béni Melikeche, Boudjellil, Taourirt Ighil.



7. Wilaya De Biskra



Et Outaya, Sidi Oukba, El Haouch, Chetma, Aïn Naga, Tolga, Bouchegroun, Lichana, Bordj Benazzouz, Ouled Djellal, Doucen, Chaiba, Ourlal, Oumache, Lioua, M'Lili, Mekhadma, Zeribet El Oued, El Feidh, Khanguet Sisi Nadji, Meziraa, El Kantara, Aïn Zaatout, Sidi Khaled, Foughala, El Ghrous, Mechounèche, Djemourah, Branis, El Hadjeb, Ras El Miaad, Besbes.



8. Wilaya De Béchar



Kenadsa, Meridja, Béni Ounif, Abadla, Mechraa Houari Boumediène, Arg Ferradj, Béni Abbès, Tamtert, Kerzaz, Timoudi, Lahmar, Boukais, Mougheul, Taghit, Igli, El Ouata, Ouled Khodeir, Ksabi, Tabelbala, Béchar, Béni Ikhlef.



9. Wilaya De Blida



Souhane, Oued Djer, Aïn Romana, Djebabra, Ouled Selama.



10. Wilaya De Bouira



Bouderbala, Guerrouma, Z'Barbar, Maala, Saharidj, Chorfa, Aghbalou, Hanif, Dechmia, Ridane, Djebahia, Ahl El Ksar, Ouled Rached, Mesdour, Hadjira Zerga, Souk El Khemis, Aïn Turk, Aït Laaziz, Taourit, Taghedit.



11. Wilaya De Tamanrasset



Tazrouk, Idles, Silet Abalessa, In Guezzam, In Salah, Foggaret Ezzouaoud, Tin Zouatine, In Ghar, Tamanghasset, In Amguel.



12. Wilaya De Tébessa



El Kouif, Bekkaria, Bir El Ater, El Ogla, Bedjene, El Mezraa, El Meridj, Aïn Zerga, El Houidjbet, Ghorriguer, Oum Ali, Safsaf El Ouesra, Negrine, Ferkane.



13. Wilaya De Tlemcen



Dar Yaghmoracen, Tianet, Bouhlou, Béni Ouarsous, Sebaa Chioukh, El Fehoul, El Gor, Aïn Ghoraba, Béni Semiel, Oued Chouli, Sidi Djillali, El Bouihi, Amieur, Béni Khaled, Béni Snous, Azaïl, Béni Bahdel, Béni Boussaid, Ain Tallout, Ain Nahala, Ouled Ryah, Souani, Aïn Kebira, Aïn Fetah, Fella Oucene.



14. Wilaya De Tiaret



Tousnina, Si Abdelghani, Faidja, Ksar Chellal, Serguine, Zmalat Emir, Abdelkader, Takhmaret, Medrissa, Djebilet Rosfa, Madna, Mecheraa Safa, Djillali Ben Amar, Tagdemt, Tidda, Mellakou, Meghila, Sebt, Sidi Hosni, Aïn-Dheb, Chahaïma, Naïma, Sidi Ali Mellal.



15. Wilaya De Tizi-Ouzou



Aït Boumahdi, Aït Yahia, Akbil, Abi Youcef, Zekri, Aït Yahia Moussa, Timzart, Akerrou, Aït Chaffa, Iflissen, Mizrana, Bouzeguene, Idjeur, Illoula Oumalou, Béni Zeki, Béni Zmenzer, Aghni Goughrane, Tizi N'Talata, Aït Bouadou, Maatka, Souk El Tenine, Yatafene, Iboudrarene, Iferhounène, Imsouhal, Illiten, M'Kira, Makouda, Boudjima, Aghrib, Bounouh, Aït Toudert, Aït Mohamoud, Aït Khelili.



17. Wilaya De djelfa



Hassi El Euch, Douis, Aïn El Ibel, Zaccar, Guettara, Selmana, Dar Chioukh, M'Liliha, Faidh Et Botma, Amourah, El Khemis, Had Sahary.



18. Wilaya De Jijel



Ouled Yahia Khadrouche, Djemaa Béni Habibi, Bouraoui, Belhadef, Chahna, Boucif Ouled Askeur, Sidi Marouf, Ouled Rabah, Settara, Ghebala, Boudria Beniyadiis, Selma Ben Ziada.



19. Wilaya De Sétif



Aïn Abessa, Aïn Sebt, Maaouia, Béni Ourtilane, Aïn Legradj, Bousselam, Aït Tizi, Aït Naoual M'Zada, Ouled Si Ahmed, Aïn Lahdjar, Béni Oussine, Hamma, Ouled Tebben, Boutaleb, Draa Kebila, Tizi N'Bchar, Oued Bared, Ouled Sabor, Hammam Soukhna, Taya Maoklane, Tala Ifacene, Guenzet, Harbil, Tachouda.



20. Wilaya De Saïda



Sidi Ahmed, Aïn Skhouna, Ouled Khaled, Hounet, Ouled Brahim, Tircine.



21. Wilaya De Skikda



El Ghedir, Ouled Hebaba, Bein El Ouiden, Aïn Zouit, Bouchtata, Zitouna, Kenoua, Aïn Bouziane, Oum Toub, Ouldja, Boulballout.



22. Wilaya De Sidi Bel-Abbès



Sidi Yacoub, Dhaya, Oued Sefioune, Moulay Slissen, Marhoum, Bir El H'Mam, Oued Taourira, Taoudmout, Tafessour, Aïn Thrid.



23.Wilaya D'Annaba



Oued El Aneb - El Eulma.



24.Wilaya De Guelma



Djebala Khemissi, Aïn Ragada, Bordj Sabat, Roknia, Bouati Mahmoud, Hammam N'Bail, Dahouara, Aïn Makhlouf, Aïn Larbi, Ras El Agba, Sellaoua Announa, Bendjarah.



25. Wilaya De Constantine



Ouled Rahmoun, Zighoud Youcef, Béni Hamidane, Aïn Abid, Ibn Ziad.



26. Wilaya De Médéa



Meftaha, Baata, Sidi Damed, Deux Bassins, Ouled Bouachra, Tafraout, Aïn Ouksir, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Boughzoul, Oued Harbil, Hanacha, Khams, Djouamaa.



27. Wilaya De Mostaganem



Sour, Sidi Bellatar, Souaflia, Safsaf, Tazgait, Ouled Maalah, Achacha, Nekmaria, Khadra, Ouled Boughalem, El Hassaine, Sidi Lakhdar, Benabdelmalek Ramdane.



28. Wilaya De M'Sila



Tarmount, Ouled Mansour, Souamaa, Metarfa, Bouti Sayah, Aïn Rich, Sidi M'Hamed, Aïn Fares, Bir Foda, Ouled Slimane, Oued Chair, Zarzour, Oulteme, Benzouh, Temsa, Belaiba, Dhahna, Ouled Mahdi, Khatouti, Sed El Djir, Khoubana, Ouled Attia, Djebel Messaad, Slim.



29. Wilaya De Mascara



El Gueithna, El Ghomri, Sedjerara, Mocta Douz, Ferraguig, Chorfa, El Gaada, Aouf, Gharouss, Sidi Abdeldjebar, Guerdjoum, Ras Aïn Amirouche, El Alaimia.



30. Wilaya De Ouargla



Touggourt, Nezla, Tebesbest, Zaouia El Abidia, El Hadjira, El Alia, Taibet, M'Naguer, Bennaceur, Hassi Messaoud, Sidi Khouiled, Aïn Beida, Hassi Ben Abdellah, Megarine, Sidi Slimane, N'Goussa, Témacine, Blidate Ameur, El Borma.



32. Wilaya D'El Bayadh



El Kheiter, Tousmouline, Sidi Taifour, Sidi Slimane, Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Arbaout Cheguig, Kef Lahmar, Brezina, Ghassoul, Krakda, Boussemghoun, Chellal, El Mahara.



33. Wilaya D'Illizi



Djanet, Bordj El Houasse, In Aménas, Bordj Omar Driss, Debdeb, Illizi.



34. Wilaya De Bordj bou Arréridj



Haraza, Ouled Sidi Brahim, Ras El Oued, Bordj Ghdir, Taglait, El Ach, Rabta, Ksour, Tasmart, Khelil, Ouled Dahmane, Djaafra, El Main, Tafreg, Colla.



35. Wilaya De Boumerdès



El Kharouba, Kaddara, Taourga, Benchoud, Afir, Chaabet El Ameur, Timezrit, Baghlia.



36. Wilaya D'El-Tarf



Bouhadjar, Oued Zitoune, Aïn Kerma, Souarekh, Al Aioun, Raml Essouk, Cheffia, Aïn El Assel, Bouggous, Zitouna.



37. Wilaya De Tindouf



Oum En Assel, Tindouf



38. Wilaya de Tissemsilt



Layoun, Sidi Boutouchent, Sidi Slimane, Béni Chaib, Béni Lacène, Lardjem, Sidi Lantri, Melaab, Tamelaht, Lazharia, Sidi Abed, Maacem, Ouled Bessem, Boukaid, Larbaa, Ammari.



39. Wilaya D'El Oued



Djamaa, Sidi Amrane, Tinedla, M'Ghagha, Taleb Larbi, Douar El Ma, Ben Guecha, Debila, Hassani Abdelkrim, Ghemar, Taghzout, El Maghaïr, Sidi Khelil, Oum Touyour, Still, Robbah, El Ogla, Nakhla, Hassi Khelifa, Trifaoui, Magrane, Sidi Aoun, Bayadha, Reguiba, Mih Ouensa, Oued Allenda, Kouine, Hamraia, Ourmes.



40. Wilaya De Khenchela

>

Taouzinet, Tamza, Cherchar, Djellal, Khairane, El Ouldja, Bouhmama, Chellia, M'Sara, Yabous, Barbar, Aïn Touila, M'Toussa.



41. Wilaya De Souk-Ahras



Sidi Fredj, Khemissa, Aïn Soltane, M'Daourouch, Taoura, Aïn Zana, Haddada, Khedara, Ouled Moumen, Mechroha, Hannencha, Zouabi, Oued Kebrit.



42. Wilaya De Tipaza



Hadjrat Nouss, Sidi Semiane, Merad, Messelmoun, Aghbal, Larhat, Béni Meleuk, Sidi Amar, Nador, Menaceur.



43. Wilaya De Mila



Chigara, Ouled Khelouf, Terrai Bainem, Amira Arres, Tessala Lamtai, Tassaadane Haddada, Minar, Zarza, El Ayadi, Barbes, Sidi Khelifa.



44. Wilaya D'Aïn-Defla



Ben Alla, Oued Chorfa, Barbouche, Djemaa Ouled Chikh, Aïn Torki, Aïn Benian, Aïn Lechiakh, Oued Djemaa, Bordj El Emir Khaled, Tarik Ibn Ziad, Bir Ould Khlifa, Bathia, El Hassania, Belaas, Zeddine, El Maine, Tachta, Zouggagha, Mekhatria.



45. Wilaya De Naâma



Aïn Ben Khelil, El Biodh, Tiout, Mekmen Ben Amar, Kasdir, Moghrar, Djeniene, Bourezg, Asla, Sfissifa, Naâma.



46. Wilaya De Aïn-Témouchent



El Hassasna, Oued Barkach, Sidi Safi, Emir Abdelkader, Aoubeli, El M'Said, Ouled Boudjemaâ, Sidi Boumediène.



47. Wilaya De Ghardaïa



Metlili, Sebseb, Hassi Gara, Berriane, El Guerara, Zelfana, Mansourah, Hassi El Fehal, El Atteuf, Dhayat Ben Dhahoua.



48. Wilaya De Relizane



El Ouldja, Béni Dergoune, Dar Ben Abbdellah, Sidi M'Hamed Ben Aouda, Merdja Sidi Abed, Oued Essalem, Sidi Lazreg, Aïn Tarek, Had Echkala, Ramka, Souk El Had, Ouled Sidi Mihoub, Béni Zentis.





I. Liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, en faveur des entreprises, au bénéfice du taux réduit (décret exécutif n°92 270 du 06/07/1992)



A) Investissements immobiliers :



1°) Les bâtiments et locaux destinés à un usage industriel : ¨ ateliers de fabrication,

¨ entrepôts de matières premières et de produits semi-finis,

¨ entrepôts de produits finis sur les lieux de production sous réserve qu'il n'y soit pas effectué de vente au détail,

¨ bureaux de dessin et d'études, laboratoires,

¨ ateliers pour l'entretien et la réparation des matières de fabrication et d'une manière générale, tous locaux affectés directement à la production.





2°) Les locaux abritant les centres d'apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de l'entreprise.



3°) Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité).



B) Investissements mobiliers :



1°) Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention tels que : ¨

matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pelles mécaniques, tornapull, scrapers, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d'enrobage finishers, pelles mécaniques, camions dits (multi-bennes), (multi-grunes), (multi-caissons, etc...,) ¨

matériels des différents corps de métiers du bâtiments, appareils de levage et de manutention, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots, automoteurs, monte-charge, skips, transporteurs à galets ou aériens etc..., ¨

engins spécialisés utilisés dans les mines, ¨

matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, ¨

tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassements, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, ¨

véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers, ¨

machines-outils de tous ordres (perceuses, tours etc...) ¨

appareils de laboratoires,



2°) Equipement des centres d'apprentissage placés sous la dépendance directe de l'entreprise et constituant le prolongement de son activité.



3°) Matériels et moyens de transports.



4°) Equipements de production industriels ou agricoles.



5°) Installations et appareillage de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.





II. Liste des biens ouvrant droit, pour les entreprises du secteur touristique, au taux réduit ¨ appareils de chauffage central (y compris les chaudières),

¨ appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils à régulation),

¨ appareils sanitaires (baignoires, appareils à douches, lavabos, équipements fixes, accessoires etc...),

¨ fourneaux, fours et équipements fixes à cuisines,

¨ machines à laver la vaisselle de grande capacité,

¨ chambres froides et par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres,

¨ appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillages électriques tels que disjoncteurs prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d'éclairage, de signalisation d'alarme et d'incendie, panonceaux etc...),

¨ appareils et installations téléphoniques standards, appareils proprement dits, cabines insonores hottes),

¨ ascenseurs, monte-charge et monte-plats,

¨ revêtements de sol (à condition qu'ils soient fixes et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matières plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués et collés aux dimensions de pièces.

¨ Installations et conditionnement d'air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d'air) d'insonorisation et d'isolation,

¨ en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs, etc...),

¨ matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.







Liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif (décret exécutif n°92 271 du 06/07/1992)



1) Matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation.



2) Installations industrielles, machines et engins de production tels que : ¨

matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics ; pelles mécaniques, tornapull, scrapers, haveuses, excavateurs, décapeurs ou niveleuses, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravilloneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d'enrobage, finishers, camions dits " multi-bennes ", " muli-grues ", " multi-caissons "; ¨

matériels des différents corps de métiers du bâtiment, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables chariots, automoteurs, monte-charges, skips, pont roulants, transporteurs à galets ou aériens etc ...; ¨

engins spécialisés utilisés dans les mines ; ¨

matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales ; ¨

tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutentions internes, sur carrière ou sur chantiers de travaux immobiliers ; ¨

véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes sur carrières ou sur chantiers ; ¨

machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc...); ¨

appareils de laboratoires ;



3) Matériels de manutention.



4) Equipement des centres d'apprentissage placés sous la dépendance directe de l'entreprise et constituant le prolongement de son activité.



5) Matériels et moyens de transports.



6) Equipements de production industriels ou agricoles.



7) Installations et appareillage de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.



8) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.



9) Installations de sécurité et installations à caractère médico-social.



10) Matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique.



11) Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire.



12) Installation de magasinage et de stockage à l'exclusion des locaux ;



13) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières tels que : ¨

appareils de chauffage central (y compris les chaudières) ¨

appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation) ; ¨

appareils sanitaires (baignoires, appareils de douches, lavabos, équipements fixes, accessoires, etc...); ¨

fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine ; ¨

machines à laver la vaisselle de grande capacité ; ¨

chambres froides et par assimilation armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres ; ¨

appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tel que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs diffuseurs étanches, et tous appareils fixes d'éclairage de signalisation, d'alarme et d'incendie, panonceaux lumineux, etc...); ¨

appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes ); ¨

ascenseurs, monte-charge et monte-plats ; ¨

revêtements de sol (à condition qu'ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces ; ¨

installation de conditionnement d'air de climatisation y compris les meubles de conditionnement d'air d'insonorisation et d'isolation ; ¨

en général, tous équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs, etc...); ¨

matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.







Dernière modification : Novembre 1990




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