Algérie


Fatwa L’une de mes sœurs a vendu, en vertu d’un contrat primaire, à notre troisième soeur un terrain. Un certain temps après, une route fut aménagée à proximité dudit terrain et des réseaux d’électricité y ont été installés, ce qui a été à l’origine d’une hausse de la valeur foncière de la terre dans la région. Ma sœur est-elle en droit de réclamer la différence du prix? Allah -qu’il soit exalté- nous dit: «Ô les croyants! remplissez fidèlement vos engagements» (La Table Servie: 1). De même, le Prophète nous apprend: «Les musulmans respectent leurs engagements». Dans un autre hadîth, le Messager d’Allah (PBSL) a également dit: «Les deux parties à une vente choisissent leurs propres clauses tant qu’ils ne sont pas encore séparées». A cet égard, la règle traditionnelle qui régit les transactions est celle selon laquelle le contrat est la seule loi qui régit les rapports entre les contractants. Il s’ensuit que le prix indiqué dans le contrat en question est contraignant pour les deux parties. De ce fait, il n’appartient plus au vendeur, une fois le contrat conclu et en l’absence d’une clause stipulant le contraire, de modifier le prix indiqué, sauf si l’acheteur s’est lui-même rétracté ou s’il a dispensé le vendeur de compléter la vente. Toutefois, il serait intéressant de préciser, à cet égard, que la sainte Shari’a a établi dans le cadre du «Fiqh des transactions» le principe de rétractation ou révocation connue sous le nom de «Iqâlah» et qui correspond à l’annulation du contrat par l’un des contractants, sous réserve d’avoir recueilli le consentement de l’autre partie. Ainsi, ce consentement mutuel aura pour effet l’annulation des effets du contrat. En l’espèce, elle consiste en la reprise du terrain par le vendeur et la récupération de la somme d’argent payée par l’acheteur, en vertu d’un accord préalable convenu entre les deux parties. et qui correspond à l’annulation du contrat par l’un des contractants, sous réserve d’avoir recueilli le consentement de l’autre partie. Ainsi, ce consentement mutuel aura pour effet l’annulation des effets du contrat. En l’espèce, elle consiste en la reprise du terrain par le vendeur et la récupération de la somme d’argent payée par l’acheteur, en vertu d’un accord préalable convenu entre les deux parties.



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