Algérie - Tourisme Divers

Développement durable du tourisme


Loi n° 2003-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme.

Loi n° 2003-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative
au développement durable du tourisme, p. 3.
Le Président de la République;
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-19, et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites
touristiques;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant
code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime
général des forêts;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant
orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998
relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999
fixant les règles relatives à l'hôtellerie;
Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999
fixant les règles régissant l'activité des agences de tourisme et de voyages;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania correspondant au 20
août 2001 relative au développement de l'investissement, approuvée par la loi
n° 2001-16 du 21 octobre 2001;
Vu la loi n° 2001-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets;Vu la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 2002-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février
2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit:
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions de
développement durable des activités touristiques ainsi que les mesures et
instruments de leur mise en oeuvre.
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Des objectifs
Art. 2. - La présente loi a pour objet la création d'un environnement
favorable et incitatif pour:
- la promotion de l'investissement et le développement du partenariat
dans le tourisme;
- l'insertion de la destination "Algérie" dans le marché international du
tourisme par la promotion de l'image touristique;
- la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin
d'augmenter les capacités d'hébergement et d'accueil;
- la diversification de l'offre touristique et le développement de
nouvelles formes d'activités touristiques;
- la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière
de tourisme, de détente et de loisirs;
- la contribution à la préservation de l'environnement, l'amélioration du
cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique;
- l'amélioration de la qualité des prestations touristiques;
- la promotion et le développement de l'emploi dans le tourisme;
- le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme;
- la mise en valeur du patrimoine touristique national.
Section II
Des définitions
Art. 3. - Au sens de la présente loi, il est entendu par:Activité touristique: Toute prestation de commercialisation de voyages
ou d'utilisation d'infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec
ou sans hébergement.
Zone d'expansion touristique: Toute région ou étendue de territoire
jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines
et créatives propices au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au
développement d'une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour
le développement d'une ou de plusieurs formes rentables de tourisme.
Site touristique: Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique
par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou
les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique,
artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son
originalité et préservé tant de l'érosion que des dégradations du fait de la
nature ou de l'homme.
Développement durable: Modèle de développement dans lequel les options et
les opportunités de développement doivent assurer la préservation de
l'environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux
générations futures.
Aménagement touristique: Ensemble des travaux de réalisation des
infrastructures de base pour les espaces et les étendues destinées à
accueillir des investissements touristiques. Il est matérialisé par des études
qui fixent la nature des aménagements et la typologie des activités des
infrastructures projetées.
Tourisme culturel: Toute activité de détente dont la motivation
principale est la recherche des connaissances et des émotions à travers la
découverte d'un patrimoine architectural tels que les villes, villages, sites
archéologiques, jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les
fêtes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales.
Tourisme d'affaires et de conférences: Tout séjour temporaire des
personnes hors de leur domicile, effectué essentiellement au cours de la
semaine et motivé par des raisons professionnelles.
Tourisme thermal et thalassothérapie: Tout déplacement en vue de subir un
traitement naturel à base d'eau de sources thermales de haute valeur
thérapeutique ou d'eau de nier.
Ils couvrent une clientèle qui nécessite un traitement dans un
environnement équipé d'installations de soins, de détente et de loisirs.
Tourisme saharien: Tout séjour touristique en milieu saharien reposant
sur l'exploitation des différentes potentialités naturelles historiques et
culturelles, accompagnées d'activités de loisirs, de détente et de découverte
spécifique à ce milieu.
Tourisme balnéaire: Tout séjour touristique en bord de mer où les
touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d'autres activités liées à
l'animation en milieu marin.
Tourisme de loisirs et de détente: Toute activité de détente pratiquéepar les touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou
établissements touristiques tels que les parcs de loisirs et d'attractions,
les sites montagneux et les édifices culturels et sportifs.
Section 3
Des principes généraux
Art. 4. - Le développement et la promotion des activités touristiques
sont d'intérêt général.
Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l'Etat et des collectivités
territoriales.
Art. 5. - Le développement des activités touristiques obéit aux règles et
principes de protection des ressources naturelles et des potentialités
culturelles et historiques, et ce à l'effet de sauvegarder leur originalité et
de garantir la compétitivité et la durabilité de l'offre touristique.
Art. 6. - Le développement des activités touristiques repose sur les
principes et les modalités tels que définis par le schéma directeur
d'aménagement touristique, conformément aux dispositions des articles 22 et 38
de la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001
relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Afin d'améliorer et de diversifier l'offre touristique, les programmes de
développement des activités touristiques doivent s'appuyer sur une
exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le
pays.
Art. 7. - L'Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de
l'investissement touristique.
Les programmes de développement des activités touristiques doivent être
mis en oeuvre en priorité dans les zones d'expansion touristique.
L'Etat prend en charge les frais inhérents à l'élaboration des études et
des travaux d'aménagement et à la réalisation d'infrastructures de ces zones.
Art. 8. - Les administrations publiques de l'Etat, les collectivités
territoriales ainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs
compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs
politiques sectorielles.
CHAPITRE II
DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Art. 9. - Le développement touristique vise l'augmentation des capacités
de production touristique par la valorisation du patrimoine touristique
national à travers notamment l'investissement touristique.
Art. 10. - Le développement touristique s'inscrit, dans ses objectifs et
ses finalités, dans la politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire conformément à la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire.Art. 11. - Afin de promouvoir l'investissement touristique et de rendre
le produit touristique national plus compétitif, des mesures d'encouragement
sont accordées par l'Etat notamment dans le domaine de l'aménagement et de la
gestion des zones d'expansion et sites touristiques.
Section 1
De l'aménagement touristique
Art. 12. - L'aménagement et la réalisation des infrastructures
touristiques doivent être menés en conformité avec les prescriptions du schéma
directeur d'aménagement touristique prévu aux articles 22 et 38 de la loi
n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l'aménagement et au développement durable du territoire.
Art. 13. - L'aménagement touristique concourt:
- au développement harmonieux des infrastructures et des installations
touristiques, à l'exploitation rationnelle et à la protection des zones
d'expansion et sites touristiques.
- à l'intégration des activités touristiques dans les instruments
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
L'aménagement touristique s'opère dans le respect des dispositions
légales et réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et
à l'urbanisme.
Art. 14. - L'identification, la reconnaissance et la valorisation des
eaux thermales sont d'utilité publique et incombent à l'Etat.
Art. 15. - L'Etat veille à l'élaboration d'un bilan thermal et à son
actualisation permanente.
Le bilan thermal est approuvé par voie réglementaire.
Art. 16. - L'utilisation et l'exploitation des eaux thermales sont
soumises au régime de la concession et conformément à un cahier des charges.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concession sont définies
par voie réglementaire.
Art. 17. - Les zones d'expansion touristique et les gîtes thermaux
bénéficient du régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 20 à
24 de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative au développement de l'investissement.
Section 2
Du soutien au développement touristique
Art. 18. - En vue de favoriser le développement rapide et durable du
tourisme et de créer des effets d'entraînement positif sur l'économie
nationale, l'Etat édicte des mesures et des actions de soutien et d'appui et
des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l'investissement
touristique.Il oeuvre, en outre, dans ce cadre, à la création d'autres instruments de
soutien au développement touristique.
Art. 19. - Les mesures d'aide et de soutien à l'activité touristique ont
pour objectifs:
- d'impulser la croissance économique;
- d'inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d'évolution
et d'adaptation technologique;
- d'encourager la création de nouvelles entreprises et d'élargir leur
domaine d'activité;
- de promouvoir la diffusion de l'information à caractère commercial,
économique et professionnel, relative au secteur du tourisme;
- d'encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et
d'infrastructures d'accueil destinés au tourisme;
- d'encourager la compétitivité dans le secteur;
- de promouvoir un environnement propice à l'encouragement de l'esprit
d'entreprise et au développement du tourisme;
- d'adopter une politique de formation et de gestion des ressources
humaines et d'encourager le professionnalisme, la créativité et l'innovation;
- de faciliter l'accès des investisseurs aux instruments et services
financiers adaptés à leurs besoins;
- d'améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers
de financement des projets touristiques;
- d'encourager l'émergence d'un environnement économique et juridique
assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et
à leur valorisation dans un cadre harmonieux.
Section 3
Des organes de mise en oeuvre
Art. 20. - Il est créé un organisme public dénommé "Agence nationale de
développement du tourisme" chargé de la mise en oeuvre et du suivi du
développement touristique.
Il est chargé, dans ce cadre, notamment d'acquérir, d'aménager, de
promouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans les
zones d'expansion et les sites touristiques aménagés, afin d'y réaliser des
installations touristiques.
L'organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par
voie réglementaire.
CHAPITRE III
DE LA VALORISATION DES PRESTATIONS
ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUEArt. 21. - Au titre de la valorisation des prestations et de la promotion
touristique, les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation
spécialisée et appropriée aux métiers du tourisme et aux activités
touristiques et veillent à l'élargissement du champ de la promotion et de
l'information touristiques.
Section 1
De la valorisation des prestations touristiques
Art. 22. - La valorisation des ressources humaines liées aux métiers du
tourisme et aux activités touristiques constitue un axe de développement du
tourisme.
A ce titre, l'Etat encourage:
- l'intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national
de formation professionnelle,
- la création de nouveaux établissements de formation dans les
différentes filières du tourisme,
- la création d'établissements privés de formation dans le tourisme,
- l'institution d'un baccalauréat professionnel dans le tourisme,
- l'ouverture de filières d'économie du tourisme au niveau de
l'enseignement supérieur.
Art. 23. - Les prestations de services et les activités touristiques
doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d'exploitation
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, l'administration chargée du tourisme, en coordination avec
les institutions concernées, doit oeuvrer à la réhabilitation de la fonction
de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice.
Section 2
De la promotion et de l'information touristique
Art. 24. - Est considérée comme promotion touristique toute action
d'information et de communication destinée à mettre en valeur le potentiel
touristique en vue de son exploitation commerciale.
Art. 25. - La promotion touristique constitue l'instrument privilégié de
valorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques.
Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes de
communication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que les
foires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes
de conception, de réalisation et de diffusion.
Art. 26. - La promotion touristique est d'utilité publique et incombe à
l'Etat.
A ce titre, elle bénéficie de toute forme d'aide et de soutien de l'Etatet des collectivités territoriales.
Il est créé un établissement public dénommé "Office national de
tourisme", chargé d'encadrer la promotion touristique dont le statut,
l'organisation et les missions sont définis par voie réglementaire.
La promotion peut être également assurée par les offices locaux du
tourisme et les associations liées à l'activité touristique, ainsi que les
représentations diplomatiques, consulaires et commerciales algériennes à
l'étranger.
A de titre, ces offices et associations peuvent bénéficier de mesures
d'encouragement édictées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les
organismes concernés.
Art. 27. - Il est institué une banque de données du secteur du tourisme.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 28. - L'action informative dans le tourisme doit être axée sur la
promotion des potentialités touristiques, culturelles et naturelles que recèle
le pays ainsi que sur le renforcement des opportunités d'investissement et de
partenariat.
Art. 29. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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