Algérie - Revue de Presse

Des drogues pour un usage très particulier



Le dispositif réglementaire ayant pour objectif d'organiser la mise en oeuvre de la loi de décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes, vient d'être publié dans le Journal officiel. Les trois décrets exécutifs (07-228, 07-229 et 07-230) déjà adoptés en Conseil des ministres, le 18 juillet dernier, visent à protéger la santé des citoyens, en mettant en place des mécanismes efficaces de prévention et de lutte contre le trafic et l'utilisation des drogues et des stupéfiants. Le premier décret exécutif (07-228) a pour objet de fixer les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques. Il précise ainsi les conditions de délivrance par le ministère chargé de la santé de l'autorisation relative aux opérations, notamment de production, de fabrication, de détention, d'offre de mise en vente, d'acquisition, d'achat pour vente, d'entreposage, de livraison, d'import ou d'export des stupéfiants ou substances psychotropes. Il indique, également, les conditions de retrait de cette autorisation. Aussi, il est clairement stipulé que les opérations de production, de fabrication, de détention, d'offre, de vente, de mise en vente, d'acquisition, d'achat pour vente, d'entreposage, d'extraction, de préparation, de distribution, de livraison, à quelque titre que ce soit, de courtage, d'expédition, de transit, de transport, d'export et d'import de stupéfiants et/ou de produits psychotropes et leurs précurseurs ainsi que la culture du pavot à opium, etc. sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation du ministre chargé de la santé. Cette autorisation, précise le décret, ne peut être délivrée que si l'utilisation des plantes, substances et des préparations est destinée à des fins médicales ou scientifiques. Le décret définit clairement les informations qui doivent être mentionnées sur la demande d'autorisation adressée exclusivement au ministre de la Santé. Il définit aussi les critères à remplir en cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier. L'autorisation ne sera délivrée qu'à l'issue d'une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur, diligentée par les services habilités du ministère. «Le demandeur doit jouir de ses droits civils et ne pas avoir été condamné pour des infractions prévues par la loi n°04-18 du 25 décembre 2004...» (Art 04 alinéa 2). La validité de l'autorisation d'exportation ou d'importation pour chaque opération est de trois mois. Concernant les établissements pharmaceutiques ou sanitaires ou scientifiques autorisés, les importations de substances ou de préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes notamment les quantités importées, le dosage, la forme de présentation et le nom et adresse du fournisseur, doivent faire l'objet d'une déclaration trimestrielle auprès du ministre de la Santé. Les substances et produits importés doivent être inventoriés et entreposés dans des armoires ou locaux fermés... qui sont régulièrement contrôlés par les inspecteurs du ministère de la Santé... Par ailleurs, le retrait de l'autorisation est prononcé par le ministre de la Santé en cas de non respect des dispositions de ce décret et en cas de condamnation de l'intéressé pour l'une des infractions prévues par la loi 04-18 du 25 décembre 2004... Le second décret exécutif (07-229) fixe les modalités d'application de l'article 6 de la loi 04-18 de décembre 2004. Il précise les conditions à remplir par les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes pour éviter une condamnation, lesquelles consistent à suivre une cure de désintoxication ou à accepter de se placer sous surveillance médicale. La cure peut être ordonnée par le procureur de la République qui charge l'établissement sanitaire spécialisé ou le médecin traitant de suivre son déroulement et de l'informer régulièrement de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. Au terme de la cure de désintoxication, il sera remis à l'intéressé un certificat médical attestant qu'il a suivi la cure ou la surveillance médicale. Une copie de ce certificat est transmise au procureur de la République compétent qui décide le non exercice de l'action publique. Enfin, le troisième décret exécutif (07-230) fixe les modalités de prise en charge des plantes et substances saisies ou confisquées dans le cadre de la prévention et la répression de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes. L'ensemble des dispositions prévues dans ce texte a pour objet de clarifier les modalités de prise en charge des plantes et substances confisquées et d'empêcher qu'elles soient détournées. Une commission, présidée par le procureur de la République, aura ainsi pour mission de procéder à la destruction des plantes et des substances saisies, à moins que la conservation dudit produit ou substance ne soit indispensable à la procédure en cours. Avant de procéder à la destruction, le magistrat compétent ordonne qu'il soit procédé à des prélèvements d'échantillons en vue de l'établissement des preuves et de l'identification des substances saisies.
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