Algérie - Revue de Presse

Affaire Khellidi : Le RCK, le TAS, la justice, l'entêtement et la souveraineté



Le fameux dicton bien de chez nous « C'est une chèvre même si elle vole » semble bien plaire à Hamid Haddadj, président de la FAF, au sujet de l'affaire Khellidi (joueur du RCK). Le premier responsable du football national et « unique décideur dans cette affaire », dixit un ancien dirigeant , aurait pu faire l'économie de cet affront. Tout cela ne serait pas arrivé si Haddadj n'avait pas ignoré les recommandations du TAS algérien qui lui a, fortement, suggéré de revoir sa copie. Face à la situation de non-recevoir créée par la FAF, le RCKouba n'avait d'autre alternative qu'épuiser tous les recours, dont le passage par le TAS de Lausanne, pour recouvrer ses droits. Depuis mercredi, c'est chose faite. A présent, la balle (brûlante) est dans le camp de la Fédération. Celle-ci est, à présent, contrainte de se plier aux décisions du TAS de Lausanne. S'exprimant sur ce nouveau scandale fafien, un ancien membre fédéral dira : « Cette affaire a mis à nu le degré de « compétence » des personnes qui traitent les dossiers. On se demande ce qu'ils font dans le football. Le TAS algérien, composé d'éminents juristes, a mis sur la voie de la justice et de la justesse la FAF pour ne pas léser le RCK qui, au demeurant, est lui-même victime d'un faux et usage de faux établi sur la base de documents officiels. Malheureusement, les locataires de Dély Ibrahim n'ont pas tenu compte de l'avis du TAS. Ils ont mis le football algérien en danger. La suspension de la FAF interviendra rapidement, si cette dernière n'obtempère pas à l'injonction du TAS. » Le TAS Algérie a demandé à la FAF d'argumenter la décision par des articles en vigueur ainsi que par des dispositions valides et réglementaires pour que la sentence soit lavée de toute équivoque. Haddadj à qui revenait le droit en tant que président de l'instance fédérale de légiférer dans le sens purement juridique du terme s'est entêté à confirmer la première décision vide d'argumentations.Il était clair qu'à ce stade de l'incompréhension, l'affaire soit portée au niveau international, tel que le prévoit la réglementation en matière de recours. Ainsi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne admet la requête urgente du RC Kouba et ordonne en conséquence à la FAF en date du 21 août 2008 « d'intégrer immédiatement le RCK, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football algérien de DI et d'adapter le calendrier de ce championnat à cet effet ». Dans cette décision, il y a un mot clé qui démontre toute la puissance et la portée du verdict, c'est l'obligation qui est faite à la FAF. En clair, c'est un ordre. Les gestionnaires de l'instance de Dély Ibrahim doivent savoir quelle est la portée d'une sentence rendue par le TAS. Elle est clairement établie par les textes régissant le Tribunal arbitral sportif : « Une sentence rendue par le TAS est définitive et obligatoire pour les parties à compter de sa notification. Elle peut être exécutée conformément à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, que plus de 140 pays ont signée », dont l'Algérie.Il est précisé, en outre, dans les statuts du TAS, dans les dispositions communes que : « Les litiges auxquels une fédération, association ou autre organisme sportif est partie ne relèvent de l'arbitrage au sens du présent code que dans la mesure où les statuts ou règlements des dits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient ». Or, en évoquant les statuts de la FAF, il y a lieu de se référer à l'article 40 dans le chapitre VII traitant des litiges, il est spécifié : « Les membres de la Fédération, les clubs ou membres de clubs s'engagent à soumettre leurs litiges avec la Fédération, les membres de la Fédération, les clubs ou les membres de clubs aux juridictions de la Fédération ; le dernier ressort étant le Tribunal arbitral du sport ». En prime de cette vérité qu'aucun dirigeant sportif ne peut nier, ni évoquer l'esprit de souveraineté, nous retrouvons dans les mêmes statuts de l'article 43 au chapitre des dispositions finales ce qui suit : « ...Tous les cas non prévus dans ses statuts ou les cas de force majeure sont tranchés par le bureau fédéral, dont les décisions peuvent faire objet d'un appel auprès du Tribunal arbitral ».Par ailleurs, dans le règlement de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), entré en vigueur le 1er août 2007 et signé par le président Hamid Haddadj et son secrétaire général Mourad Bouchemla, il est stipulé dans le droit applicable que : « La Chambre nationale de résolution des litiges, dont la mission est de régler conformément au droit et aux règlements sportifs les différends qui lui sont soumis, applique... les statuts et règlements de la FIFA. »Plus loin encore, l'article 34 se référant aux recours est plus explicite, il est dit : « Les décisions de la CNRL peuvent faire l'objet, en dernier ressort, d'un recours auprès de l'instance nationale d'arbitrage reconnue par la Fédération sur la base des directives de la FIFA ou en l'absence d'une telle instance et pour une phase transitoire auprès de toute instance d'arbitrage reconnue par la FIFA ». Que stipulent les statuts de la FIFA ' L'article 60 prévoit : « Les décisions de la Commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d'un recours auprès du TAS ». Dans ce contexte, l'article 62 se référant au Tribunal arbitral du sport révèle que : « La FIFA reconnaît le recours au TAS, tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés. La procédure arbitrale est régie par les dispositions du code de l'arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ». Dans la suite logique d'une telle reconnaissance du TAS par la FIFA, l'article 64 traitant de l'engagement stipule : « Les confédérations, les membres et les ligues s'engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l'arbitrage du TAS ».Après avoir pris connaissance de tout cet arsenal juridique, posons la question à M. Haddadj pour savoir où se situe l'ingérence dans la souveraineté. Pour rappel, il faut se remémorer l'époque où la FAF de Haddadj s'est soulevée contre le décret de Yahia Guidoum, l'ex-ministre de la Jeunesse et du Sport, relatif aux fonctionnement des fédérations, et menacé de porter l'affaire devant la FIFA et le TAS, occasionnant une possible suspension de l'Algérie de la compétition internationale. Aujourd'hui, le TAS de Lausanne a donné gain de cause au RCK. La FAF n'a d'autres issues que d'appliquer la sentence du TAS. Une source proche du TAS Algérie nous a indiqué que dans le cas où la FAF ne se soumet pas au verdict, elle ouvre la porte aux sanctions (suspension de la FAF, de l'équipe nationale et des clubs et arbitres des compétitions internationales), une forte amende qui peut atteindre un million d'euros et la suspension du championnat national.La sentence sera lourde de conséquences dans le cas où la chèvre... continuera de voler..
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