Trois dispositions de la loi organique relative aux partis ont été déclarées non conformes à la Constitution. Il s'agit de la disposition portant sur les fondements sur lesquels il est interdit de créer un parti politique, la nationalité algérienne d'origine posée comme condition à remplir par tout membre fondateur d'un parti politique et la déchéance d'un élu de son mandat électif en cas de dissolution de son parti.
Lyas Hallas - Alger (Le Soir) - Le Conseil constitutionnel, déclarant la procédure d'élaboration et de promulgation de la loi organique relative aux partis politiques conforme à la Constitution, a néanmoins émis des réserves sur le contenu de cette loi. Et l'avis relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, publié dans le Journal officiel d'hier, fait état de plusieurs anomalies. Il s'agit ainsi de devoir corriger les visas de la loi organique et de les agencer après insertion des références aux articles 119, 120, 126, l'alinéa 2 de l'article 165, l'article 179 et 180 de la Constitution ainsi que la référence à la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et de reformuler les articles 8, le premier tiret de l'article 18 et le tiret 4 de l'article 73. Enoncés disposant, respectivement, de l'interdiction de créer un parti politique sur une base «religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste, professionnelle ou régionaliste », «d'être algérien d'origine pour pouvoir créer un parti politique» et la «la déchéance d'un élu en cas de dissolution de son parti». Les articles 8, 18 et 73 ont été ainsi déclarés non conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'«insertion du terme ‘‘professionnelle'' aux côtés des autres fondements sur lesquels il est interdit de créer un parti politique, le législateur aura outrepassé la volonté du constituant telle qu'elle ressort de l'article 42 de la Constitution et élargit les bases sur lesquelles un parti politique ne peut être fondé».
Simplement, la nationalité algérienne
Le Conseil constitutionnel considère également que «la déchéance des élus de leur mandat électif ne saurait être liée à leur appartenance partisane, un acte devant plutôt être opéré suivant les conditions et procédures fixées à l'article 107 de la Constitution et la loi organique portant régime électoral». Tout comme la condition d'être de nationalité algérienne d'«origine » dont le Conseil constitutionnel en a déjà émis un avis en 1997. «Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs, ne sont susceptibles d'aucun recours et continuent de produire leurs effets aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n'auront pas disparu et tant que les dispositions de la Constitution n'auront pas été révisées», rappelle- t-on. Ainsi, l'article en question doit être reformulé et les membres fondateurs d'un parti politique doivent, simplement, être de nationalité algérienne. En ce qui concerne la loi organique relative à l'information, le Conseil constitutionnel a rejeté la condition de «résidence régulière en Algérie», exigée du directeur de toute publication périodique. Le Conseil constitutionnel en a déjà émis un avis en 1997. Le Conseil a néanmoins émis une réserve s'agissant des attributions de l'autorité de régulation de la presse écrite instituée par la nouvelle loi, considérant que le fait de donner compétence à cette autorité de fixer les règles de son fonctionnement et de son organisation dans des dispositions internes sans préciser la nature, pourrait constituer une source d'amalgame. L'article en question est déclaré conforme à la Constitution sous cette réserve : «Si le législateur entend que les règles de fonctionnement et d'organisation (…) ne comportent, lors de son élaboration, aucune disposition touchant aux attributions d'autres institutions (…) ; que, dans ce cas, et au regard du principe constitutionnel de la répartitions des compétences, le présent article est conforme à la Constitution».
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Posté par : presse-algerie
Ecrit par : L H
Source : www.lesoirdalgerie.com