PUBLIÉ LE 14-11-2022 dans Le Soir d’Algérie
Boudina Rachid, énarque
«L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie ; la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit.»
Gandhi
Avant-propos
D’aucuns penseraient qu’il serait question ici d’un investissement en vue de proposer des mesures pour réformer le système de retraite. En fait, ce n’est pas l’objet de cette contribution, ou si peu, au sens où il ne sera pas question, stricto sensu, sinon par ricochet, de suggérer typiquement des solutions relatives au modèle de retraite en vigueur. Il ne sera pas davantage question de discourir du problème de financement du système : il faudrait d’autres contributions et d’autres réflexions.
Il sera plutôt question ici de discourir de la dramatique méprise qui confond entre l’âge donnant droit à la retraite et l’âge de fin d’activité des travailleurs. Certains épisodes, pas vraiment digressifs, susciteront, en filigrane, des questionnements significatifs relativement au statut des fonctions supérieures et des conditions de leur mise à la retraite
1 - Le système en vigueur
1-1 Le péché originel
La loi n°83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, a disposé dans son article 6 que deux conditions doivent être réunies pour avoir droit à la retraite : justifier d’au moins 15 années d'activité et avoir l'âge minimum de 60 ans.
De plein saut, c'est clair comme de l'eau de roche. Cela signifie que le travailleur ne peut prendre sa retraite qu’à l’âge minimal de 60 ans et qu’il doit avoir travaillé pendant au moins quinze années ayant donné lieu durant une période au moins égale à la moitié de cette durée à un travail effectif et subséquemment à un versement des cotisations de sécurité sociale, couvrant cette période.
Si les mots ont un sens, la formule employée ci-dessus ne laisse absolument pas signifier que le travailleur doit cesser ses fonctions à l’âge de 60 ans. Ces dispositions ne font qu’énoncer que le travailleur ne peut percevoir sa pension de retraite qu'à partir de 60 ans et que celle-ci ne sera liquidée que du jour où il aura cessé ses fonctions. L’article 19 de la loi susdite n’en dit pas plus en disposant que «la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois où l’intéressé atteint l’âge de la retraite, lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies». En plus clair, ça n’existe pas et jamais au grand jamais la loi n'a insinué, ni laissé entendre que le travailleur devait cesser ses fonctions immédiatement au lendemain du jour anniversaire de ses 60 ans. Ce n'est d'ailleurs pas la vocation d'une loi sur la retraite de fixer l'âge de fin d'activité des travailleurs, ni en matière de régime spécial, comme il en existe ailleurs, ni dans les pays qui ont choisi un régime universel, comme c'est le cas en Algérie, même si certains observateurs objecteront qu’il n’est pas aussi universel que cela, du fait de l’existence parallèle du régime du fonds spécial de retraite qui gère les pensions de retraite des cadres supérieurs de l’État, des parlementaires et des magistrats. Soit dit en passant, ce régime continue de perdurer, malgré la promesse, lors d’un temps passé, du président Bouteflika de lui tordre le cou et de rattacher tout ce beau monde à un régime de retraite unique, géré par la Caisse nationale de retraite (CNR).
Malheureusement, on peut dire que l’article 17 de la même loi est venu perturber fort inopportunément la bonne compréhension de l’article 6 de la loi, a priori limpide et lumineux. L’article en cause, dont il n’est pas convenable de contester ni la véracité ni la pertinence, en vertu d’un principe présumé, qui veut que loi soit infaillible, détonne très fâcheusement avec les prescriptions initiales de la loi 83-12, en allant stipuler (spéculer !) :
«toutefois, le pourcentage visé à l'alinéa ci-dessus peut être augmenté de 2% par année, au-delà de l'âge donnant droit à la pension de retraite, dans la limite de 5 années en faveur du travailleur maintenu à son poste de travail.». Ni une ni deux, le gouvernement de l'époque n'y est pas allé par trente-six chemins, pour décider sur-le- champ, que l’âge de 60 ans doit être compris et interprété comme étant l’âge limite d'activité. Aussi, la DGFP (j'éviterai de citer ici le secteur régi par le droit commun du travail, tout en présumant qu’il a dû connaître le même sort), elle-même instruite en ce sens par la primature, s'est mise à enjoindre à toutes les institutions et administrations publiques de dresser chaque année la liste des agents, qui atteignent, à un moment ou à un autre, l’âge de la soixantaine, et les admettre d'office à la retraite. Il est loisible pour ceux qui sont familiers du secteur de la fonction publique, de constater que cette inénarrable erreur continue de prospérer à la faveur du prétendu plan de gestion des ressources humaines, dit PGRH, à l’établissement duquel sont tenues toutes les administrations. Une véritable usine à gaz, qui, fièrement, recense les fonctionnaires, qui, atteignant l’âge de la retraite, doivent aussitôt quitter leurs fonctions. Inimaginable et pourtant vrai !
1-2- L’article 17 de la loi no83-12 relative à la retraite : l’incertitude d’un système qui procède de la pure subjectivité
Ignorance ou excès de zèle, la DGFP étant normalement le conseiller du gouvernement, n’a jamais attiré l’attention de son mandant sur la nécessité d'instaurer un âge limite d'activité pour tous les emplois relevant de la fonction publique (soit un âge limite pour chaque grade ou corps, soit par filière, soit pour un secteur régi par un même statut particulier, soit pour tout le secteur de la fonction publique, y compris l’âge de fin de fonction des personnels occupant des postes supérieurs et assimilés et celui des titulaires des fonctions supérieures. Du reste, le gouvernement serait bien inspiré de fixer, une bonne fois pour toutes, l’âge de fin d’activité de tout le secteur public, évitant ainsi que les organismes, établissements et entreprises, de tout ordre, n’en fassent qu’à leur tête et décident d’un âge confidentiel qui conviendrait au syndicat ayant pignon sur rue.
Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour régler le problème de l’âge limite d’activité dans le secteur de la fonction publique du moins. Ils étaient plus que foisonnants, les évènements qui auraient pu permettre de s’en acquitter, mais inexplicablement ils ont tous été gaspillés. Ces opportunités auraient même pu constituer un rendez-vous double pour, d’une part, définir l'âge maximum pour accéder à un des corps de la fonction publique, au moins pour les corps d’actifs de la Sûreté nationale, de l’administration pénitentiaire, des Douanes, de la Protection civile ou des forêts, pour ne citer que ces secteurs et pour, d’autre part, fixer l’âge de fin d’activité par la voie officielle qu’il convient (loi ou règlement), comme suggéré ci-dessus.
La dernière bonne occasion qui s’est présentée, pour ce faire, a été la mise en œuvre des nouveaux statuts particuliers issus de l’ordonnance n°06-03, portant statut général de fonction publique. Si cela avait été fait en son temps, on n'aurait pas vécu l'inénarrable querelle au sujet de l'âge plafond d'activité des hospitalo-universitaires, rejoints plus tard par les enseignants chercheurs universitaires de même que par les chercheurs permanents et, last but not least, par les praticiens spécialistes, qui, pour la plupart, restent sur place et excèdent largement l’âge de 60 ans dans un contexte qui est loin de répondre à un quelconque texte officiel. Tous ces gens ont trouvé normal, même ceux qui ont atteint un âge canonique, de récriminer pour insister et persister pour continuer à travailler le plus tard possible. Aucune institution n’a daigné s'en émouvoir. Pourtant, nombre de ces fonctionnaires, qui se considèrent comme l’élite de la fonction publique, n'ont même plus la force physique ou la santé pour continuer d’exercer, vidant par ce fait le bien-fondé de leur protestation. Un ancien ministre de la Santé, voulant imposer un âge plafond aux hospitalo-universitaires, a été vertement rabroué, au point qu’il a été obligé de faire marche arrière face à la solidarité de ces personnels au demeurant réputés pour leur résilience lorsqu’il s’agit de défendre leurs intérêts professionnels. Même aujourd’hui, ces fameux dérogataires, sans dérogation formelle, refusent de passer le témoin aux générations montantes, pensant qu'ils sont définitivement indispensables, voire irremplaçables, démentant de fait la citation de Georges Clémenceau, qui affirmait que «les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables».
On peut dire aussi que les dérogations de groupes et ou collectives, qui ont prévalu à un certain moment et qui ont donné lieu à des abus caractérisés n’ont plus vraiment de légitimité. Les seules dérogations qui peuvent être admises aujourd’hui ne peuvent l’être que momentanément, pour permettre notamment aux enseignants et aux personnels administratifs d’appoint de finaliser les examens de fin d’année. Au final, s’il y’a une institution qui s’est trouvée à son aise pour faire prospérer ce système dérogatoire, c’est bien la DGFP, qui s'est trouvée du jour au lendemain chargée d’exercer un filtre, astreignant les administrations à demander le fameux passe-droit au profit de leurs fonctionnaires souhaitant rallonger leur carrière. Ce système qui dure et perdure a indéniablement fonctionné à contre-sens de l’objectif prétendument voulu, qui serait de conserver les fonctionnaires qui pourraient faire profiter l’administration de leur soi-disant expérience et ou de leur expertise. Dans les faits, les administrations demandent rarement à déroger en faveur des fonctionnaires qui méritent vraiment d’être maintenus dans l’intérêt du service. Bien au contraire, le plus souvent, les gestionnaires proposent et récompensent uniquement ceux de leurs fonctionnaires qui ont l'échine souple et corvéables à souhait. Les plus perfides ne se privent pas d’user de cet expédient pour pratiquer la politique de la terre brûlée, inavouable pratique s’il en est qui permet d’éliminer et d’écarter sans vergogne et en toute impunité les collaborateurs dont ils craignent qu’ils leur fassent de l'ombre.
Le crime parfait en somme ! Les Japonais ont bien compris le système, eux qui affirment que « le clou qui dépasse attire le marteau». Le nombre de fonctionnaires sacrifiés de ce chef est la honte de ce pays.
Le paradoxe est que cette pratique, aussi discrétionnaire qu'arbitraire, a fini par rentrer dans les mœurs, au point que plus personne ne trouve rien à dire ou à redire.
La DGFP n’entend pas visiblement abandonner cette importantissime mission qui lui permet de glaner au passage un peu d’influence et une gloriole à peu de frais. Et dire qu’il fut un temps où cette institution détenait un vrai pouvoir et recelait de grandes compétences, au point qu’elle méritât qu’on l’appelât autorité !
2 - Instaurer une limite d’âge d’activité n’est pas simple
La problématique de la fixation d’un âge limite d’activité ne relève pas de la génération spontanée. En effet, il n’est pas permis de raisonner comme pour une entreprise, où il suffit de recueillir des données sélectionnées d’avance et de les traiter selon un protocole facilement récupérable dans la littérature spécialisée. S’agissant de la fonction publique ou plus généralement de l’emploi public, il faudrait davantage mobiliser des paramètres d’un autre niveau et surtout d’une autre nature. La situation démographique en fait partie, comme d’autres préoccupations urgentes, comme de lutter contre le chômage et d’améliorer la situation générale de l’économie ou de mettre en place des solutions alternatives destinées à calmer la surchauffe du marché de l’emploi. La réflexion ne sera pas complète, si on ignorait le progrès scientifique sachant qu’il impacte puissamment l’organisation du travail. De plus, il faudra bien naturellement intégrer la question de l’espérance de vie de la population, qui peut significativement peser sur le choix de l’âge de sortie de l’activité. Ce sont tous ces prédicteurs qui doivent, sans réductionnisme aucun, contribuer à prévoir un âge limite d’activité dans la fonction publique. Par ailleurs, l’option choisie ne doit ni préjudicier à l’entrée des jeunes dans le marché de l’emploi, ni pousser à la retraite des personnes encore en bonne santé et en pleine capacité de leurs moyens, qui aboutirait à sacrifier des générations de travailleurs et à priver de fait la société d’un savoir et surtout d’un savoir-faire dont elle aurait grandement besoin.
Vous aurez certainement observé que notre analyse porte essentiellement ici sur l’âge limite d’activité des fonctionnaires. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est ni la résultante d’un parti-pris, ni d’une préméditation. La question mériterait d’être approfondie au niveau de l’entreprise, si tant est qu’il existe une différence significative entre les fonctionnaires et les travailleurs régis par le droit du travail. On aurait pu croire pendant un moment que la fin d’activité des travailleurs régis par le droit du travail a été réglée à la faveur de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail. Simple égarement en fin de compte. L’erreur est née de la croyance que l’article 66 de la loi, prévoyant que le motif de la cessation de l’activité légale de l’organisme employeur constituerait une des raisons de la cessation de la relation de travail. En réalité, ces dispositions n’ont rien à voir avec l’âge de fin d’activité du travailleur, elles se bornent plutôt à spécifier que la fin d’activité de l’organisme employeur est une des causes de la cessation de la relation de travail, qui ne présume en aucun cas de l’âge de sortie du circuit de travail du travailleur. Celui-ci peut se trouver temporairement au chômage, avant de reprendre une ou plusieurs autres activités et même connaître des périodes de chômage, qui le conduiront jusqu’à l’âge de fin d’activité.
3 - Perspective d’un âge de sortie de l’activité lié à l’âge du départ à la retraite mais ne se confondant pas avec lui
Fondamentalement, on ne saurait instituer l’âge de fin d’activité sans le lier à l’âge de départ à la retraite, néanmoins il ne faut pas pour autant confondre les deux notions en ce que l’une et l’autre renvoient à des réalités diverses. Le concept d’âge légal d’admission à la retraite est une notion juridique bien réelle, étant assise sur une loi impérative. Par contre, l’âge de cessation d’activité reste tout simplement passé sous silence ou ignoré, au point qu’il est aujourd’hui confondu avec l’âge de départ à la retraite. Cette observation doit interpeller demain les gens qui réfléchiraient sur la réforme de la retraite. Ils doivent éviter que celle-ci tourne exclusivement autour de préceptes uniquement réductibles à la retraite. L’œuvre devra s’approprier la question de la cessation d’activité et faire quelle interfère avec la retraite, en intégrant les causalités qui peuvent exister entre les deux notions.
3-1 L’emploi sédentaire
Pour ne rien rater d’une définition qui convient à toutes les interprétations, on peut dire que les emplois sédentaires sont tous les emplois qui ne sont pas dans la catégorie active. Néanmoins, on ne va pas s’arrêter à cette définition trop commune, trop générale et qui fait l’effet d’une lapalissade. On peut même observer que des travailleurs occupant notoirement des emplois sédentaires, réunissant les annuités pour prétendre à une retraite à taux complet et ayant atteint la soixantaine, préfèrent continuer à travailler au-delà de l’âge plafond de soixante ans, officiellement considéré, surtout ceux qui détiennent un métier qui se négocie facilement sur le marché de l’emploi.
Tant qu’à dire de l’âge de fin d’activité des emplois sédentaires, il faudra tenir compte des présupposés évoqués plus haut et de la situation financière de la CNR. Ce n’est pas un préjugé, mais on peut considérer que l’âge faîtier dans la fonction publique doit s’appliquer à la catégorie de salariés dont le travail n’est pas pénible, ou dont l’évolution technologique a grandement amélioré les conditions. À priori, l’exemple typique concernerait les universitaires dans toute leur ampleur et toute leur diversité (les enseignants chercheurs, les enseignants hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents et même les praticiens spécialistes). L’âge limite de ce panel de fonctionnaires pourrait servir d’âge extrême pour toute la fonction publique. Il se justifie parfaitement pour cette catégorie de fonctionnaires en considération de la nécessité d’encadrer et d’accompagner les étudiants courant leur cursus universitaire (encadrement de thèses de doctorat et autres). Les chercheurs permanents ont tout pareillement recevabilité à prolonger leur carrière pour le motif non contestable que leur présence servirait grandement à finaliser des recherches qui sont en gestation et ou conduire et parachever des recherches en cours incontestablement complexes et compliquées.
Tout le monde peut ne pas être d’accord avec cette vision des choses, au point que certaines personnes restent assez perplexes et doutent même de la sincérité des motifs invoqués par les universitaires, laissant dire que ces raisons ne sont que prétextes pour faire valider les années d’activité accomplies postérieurement à l’âge de 60 ans pour bénéficier du taux plein de 100% de la retraite ou d’un taux approchant. Le cheval de Troie dans toute sa splendeur.
En soi, le vœu des universitaires n’est pas forcément illicite, on peut dire que d’une certaine manière, ils ne font que revendiquer de profiter des dispositions de la loi n°16-15 du 31 décembre 2016, complétant la loi 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, qui édicte en son article 4 : «Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite cité à l’article 6, ci-dessus, peut être reculé à la demande du travailleur ou de la travailleuse concerné (e). La liste (…) ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de la liquidation de la pension y afférente sont fixées par voie règlementaire.»
En clair, les professeurs et les maîtres de conférences, de même que les directeurs et maîtres de recherches, puisque c’est de ceux-là qu’il s’agit, essentiellement, ne souhaitent, ni plus ni moins, qu’on leur reconnaisse la qualification «de professions hautement qualifiées», ce qui ressort d’ailleurs, certes autrement formulé, du statut particulier qui les régit. Qualification, qui, conséquemment, leur ouvrirait droit, non seulement au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’État, qui équivaut approximativement à leur propre régime, mais surtout pour postuler au régime de retraite des cadres supérieurs de l’État.
En vérité, c’est tout le monde qui critique le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’État, toutefois c’est tout le monde qui souhaite en bénéficier. A tout prendre ce n’est pas un vœu immoral du moment que de nombreuses personnes en bénéficient largement au-delà en deçà de ce qu’ils sont supposés rapporter à l’État.
C’est essentiellement pour cette raison d’ailleurs que le commun des salariés lui voue une animosité déclarée et le considèrent comme étant indubitablement discriminatoire. On peut voir que même en France, pour citer ce pays, et malgré le principe de la séparation des pouvoirs qui gouverne sa Constitution, les travailleurs affiliés au régime général ne cessent de contester, avec une véhémence jamais démentie, le régime de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des parlementaires, considéré comme régime spécial, exigeant qu’ils soient soumis au régime général, soit en termes des annuités requises, soit concernant les taux et les niveaux des cotisations. Le gouvernement de ce pays reconnaît lui-même la partialité, voire le favoritisme du système du régime spécial, pas si spécial au demeurant, au point qu’il envisagerait de mettre en place un système de retraite qui réunirait les 42 régimes actuels, pour tendre à les uniformiser en leur substituant un régime totalement universel. C’est dire !
Sûrement, qu’il y ‘a comme du dépit à le déclarer, mais il faut bien admettre que nombre de ces cadres, ou fonctions supérieures, selon l’appellation normée, sont loin de refléter le profil et le niveau de responsabilité ressortissant des dispositions du décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990, qui fixe les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’État. Il est loisible d’observer que tout un paquet de ces fonctions relèvent, au plus, d’un niveau d’encadrement intermédiaire, même si, par certaines de leur dénomination, ronflantes et prétentieuses, on peut se laisser abuser.
À l’opposé de ce constat, il existe d’autres situations totalement hybrides, qui frustrent un grand nombre d’occupants des postes supérieurs, qualifiés comme tels par les textes qui régissent les institutions dont ils relèvent, mais qui toutefois sont nommés par décret, voire pour certains par décret présidentiel. C’est le cas des vice-recteurs, des doyens de faculté, des secrétaires généraux d’université, des directeurs de centre de recherche, des secrétaires généraux de daïra etc. qui, sérieusement, auraient mérité largement mieux que les titulaires de toute une colonie de fonctions supérieures, qui sont d’un intérêt très relatif comparées au labeur fourni par les titulaires de ces postes supérieurs atypiques. Il est pour le moins déroutant que les titulaires de ces postes supérieurs, qui ont les honneurs du décret, ne puissent pas savourer les bienfaits du régime des fonctions supérieures. Que dire encore de la situation des responsables des organes de sécurité, qui ont l’insigne honneur d’être nommés par le président de la République en vertu même de la Constitution (art. 92, alinéa 9) et qui se retrouvent même enchaînant de lourdes responsabilités et astreints systématiquement au dépaysement, dans le même État.
3-2 L’emploi d’actifs
La problématique de l’âge de fin d’activité des emplois d’actifs est intimement liée à la question de la pénibilité évoquée par la loi n°16-15 du 31 décembre 2016 qui modifie et complète l’article 7 la loi n°83-12 du 2 juillet 1983, susvisée. On ne saurait effectivement traiter et discourir de la question de l’âge limite de cette catégorie d’emploi sans référer à la problématique de la pénibilité dans le travail. Ici, on est directement confrontés au paradoxe des salariés algériens, fussent-ils actifs ou sédentaires (qualificatifs qui n’ont pas pour le moment droit de cité dans une quelconque législation et ou règlementation). En effet, il est facile d’observer que si, sous d’autres cieux, la majorité des salariés prennent leur retraite dès lors qu’ils atteignent l’âge requis et qu’ils réunissent le nombre d’annuités pour y postuler à taux plein, leurs collègues algériens demandent pour leur part de continuer à travailler bien plus tard que l’âge ouvrant droit à la retraite. Détrompez-vous, ou plutôt détrompons-nous, nos travailleurs ne cherchent pas à souffrir, ce n’est pas du masochisme, leur comportement est d’une logique limpide. La raison première est le faible taux de remplacement, différence qui existe entre le montant de la pension et la dernière rémunération d’activité. S’ils s’agrippent à leur job, peut-on dire, c’est aussi de pouvoir profiter des petits privilèges que leur assurent les œuvres sociales, qui ont tendance à vite oublier de gratifier les travailleurs partis à la retraite (les administration et les organismes concernés se reconnaîtront) ou autres à-côtés non répertoriés. Il n’y a pas l’ombre d’une pulsion d’autodestruction dans cette attitude, elle révèle plutôt, qu’à défaut d’une pension qui serait décente et qui donnerait aux retraités à vivre une deuxième vie au regard de l’amélioration de l’espérance de vie, de voyager ou de s’adonner à leurs hobbies, à l’image des travailleurs du monde entier, les travailleurs algériens s’accrochent à leur poste de travail pour éviter de devoir vivre, du jour au lendemain, avec une pension qui, même au taux de 80%, ne couvrirait pas leurs besoins essentiels.
L’incroyable, c’est que les salariés (visiblement) actifs de notre pays, même ceux exerçant dans les conditions de grande pénibilité, qui devraient normalement demander à bénéficier d’une retraite à l’âge le plus bas possible, ne se sentent pas pressés de prendre leur retraite et ne le montrent pas en tout cas. On peut facilement s’en convaincre lorsqu’on observe qu’il n’y a pas grand monde pour réclamer l’application de l’article 7, modifié, de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Pour être juste, il faut reconnaître que l’identification des emplois d’actifs est un exercice laborieux. On imagine mieux, on espère, qu’il sera plus facile de déterminer leurs contours à la fin des travaux de la commission chargée de reconnaître les emplois pénibles ouvrant droit à une retraite anticipée. A ce sujet, il faut avouer que même les scientifiques peinent à caractériser les métiers pénibles, tant l’approche est complexe et brouillée pour diverses raisons. Certains analystes n’hésitent plus à greffer la question des conditions de travail à l’état de la santé en population générale.
D’autres encore contestent le principe même qu’un emploi puisse être qualifié de définitivement pénible, argumentant que ce qui est en cause, parfois, c’est moins la pénibilité de l’emploi que la mauvaise santé du salarié. Ils persistent à dire, qu’avant de qualifier un emploi, un métier ou un poste de travail de pénible, il faudra que les employeurs soient soumis à l’obligation générale de sécurité qui leur incombe pour réduire, voire contenir la pénibilité des emplois en cause. Plus loin encore, ils maintiennent à dire, qu’en cas de dépassement des seuils d’exposition prédéterminés, l’employeur devra engager des mécanismes de compensation au bénéfice des salariés concernés.
S’agissant de la fonction publique, on est tenté de dire, en première analyse, que la pénibilité des emplois qui s’y rattachent n’est pas si évidente, pour le motif essentiel que le raisonnement est d’entrée de jeu faussé. Il faut se rappeler en effet que la fonction publique est fondée sur la séparation du grade et de l’emploi, aussi, s’il peut paraître aisé d’inventorier les emplois pénibles des grades à mono emploi (le médecin, le policier, l’agent de la Protection civile, l’enseignant par exemple), il en sera autrement des grades qui recouvrent les emplois, qui varient d’ailleurs d’un secteur à l’autre, pouvant être déclarés comme étant pénibles. Plus radicaux, certains chercheurs vont jusqu’à avancer que le fonctionnaire ne pourra se plaindre d’être en situation de pénibilité, que seulement pour la durée de travail qu’il aura effectué en situation de pénibilité. A tel point que des pays, apôtres de ce système, ont mis en place un système qui consiste à tenir carrément un compte épargne pour chaque travailleur, qui en profitera au prorata des périodes (voire des heures) que celui-ci aura réellement réalisées dans les conditions de pénibilité.
En vérité, il n’y a pas foison de secteurs de l’administration qui pourraient, si on mettait à part une certaine catégorie d’emplois de la santé, de quelques emplois des communes, des agents d’entretien des services déconcentrés et des emplois d’autres secteurs, se prévaloir de situations de pénibilité dont pourraient souffrir leurs employés au sens large.
Si bien, qu’en attendant que soit clarifié le concept de pénibilité, il n’est pas superflu de cerner tous les signes, voire les symptômes de la pénibilité en s’assurant que cette notion doit être prise au sens large, qui implique d’intégrer la pluralité de facteurs qui la caractérise, telles les contraintes physiques, le travail de nuit, le bruit, les températures extrêmes, le travail par périodes alternantes, un environnement physique agressif, des rythmes de travail contraignants etc. il faudra surtout éviter de ressasser les prétendus risques qui devraient dédommager et indemniser les salariés, qui en vrai ont juste servi à camoufler une augmentation des rémunérations qui confinait à du pur amateurisme.
On oserait espérer, sans trop se bercer, à supposer qu’ils soient installés et qu’ils soient opérationnels, que les comités techniques institués dans les institutions et les administrations publiques à la faveur du décret 20-199 du 25 juillet 2020, notamment ceux qui sont créés au niveau d’un large panel ministériel ou interministériel, soient mis à contribution par la ou les commissions ad hoc qui planchent sur le sujet au niveau du ministère du travail, de l’emploi et de la de la sécurité sociale. On se laisserait croire qu’ils puissent apporter, du moins les plus rodés d’entre eux, un éclairage susceptible de renseigner sur la nature des emplois pénibles, à hautement pénibles, comme il est dit dans la loi. On désirerait espérer identiquement, sans se faire trop d’illusions là aussi, que des comités de participation des entreprises ou des organismes employeurs, crées en vertu de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, surtout ceux qui ont une longue expérience dans le domaine, puissent faire des propositions sur le sujet à la commission susdite.
4 - Une escapade sous contrôle
Ce n’est pas vraiment sortir du sujet, c’est juste se donner l’occasion de jeter un éclairage sur les fonctions supérieures de l’État, pour voir s’il n’existe pas possiblement une solution qui soit modifierait radicalement le schéma actuel, soit adapterait l’existant, qui, dans les deux cas, amènerait un meilleur ordonnancement des fonctions susdites. Le schéma pressenti exigerait qu’une autre approche et qu’une autre philosophie soient impulsées pour conduire au changement. Celui-ci passerait déjà par une nouvelle dénomination dite «les emplois supérieurs de l’État», au lieu et place de «fonctions supérieures de l’État».
Partant de la Constitution et du décret présidentiel n°20-39 du 2 février 2020, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’État, on pourrait envisager, à plus forte raison dans l’éventualité d’une cohabitation au plus haut sommet de l’État, de simplifier et de rendre plus objectif l’agencement des emplois supérieurs de l’État.
Le texte qui en résulterait serait à double détente : d’une part, il regrouperait une catégorie d’emplois qu’on qualifierait «d’emplois supérieurs de l’État», comme il est dit plus haut, et d’autre part les emplois qui se substitueraient au reliquat des fonctions supérieures, sous la dénomination «d’emplois supérieurs d’encadrement de l’administration».
4-1 Les emplois supérieurs de l’état
La caractéristique essentielle de ces emplois est qu’ils seront pourvus à la discrétion du gouvernement. En la matière, le raisonnement est simple : si la mission essentielle de la fonction publique et de l’ensemble du secteur public c’est d’être à la disposition de l’administration et pour tout dire du gouvernement, il sera normal que celui-ci soit en droit de nommer à sa convenance les titulaires de ces emplois, qui lui doivent obéissance et loyauté. Bien évidemment, c’est le président de la République qui pourvoira à ces emplois, étant donné qu’il détient la compétence de principe en vertu de la Constitution. Cependant, il ne faudra pas se leurrer, l’expression «à la discrétion du gouvernement» ne signifiera pas que le pouvoir de nomination sera partagé entre le président de la République et le gouvernement. Il est bien connu qu’en régime présidentiel, le président de la République condense entre ses mains l’intégralité du pouvoir de nomination. La Constitution lui défère la nomination aux emplois mentionnés en son article 92 et il se donne à lui-même (comme il se fait dans nombre de pays) le pouvoir de nomination à l’égard des emplois civils et militaires (voir décret présidentiel 20-39 du 2 février 2020). Là-dessus, on ne doit pas se faire d’illusions, le système politique algérien n’a rien de bicéphale. Le pouvoir du Premier ministre n’a d’existence que par la voie de la délégation qu’il reçoit du président. Délégation, au demeurant très pointilleuse, qui délimite, au plus près, la zone d’exercice concédée au Premier ministre.
Dans un premier temps, l’œuvre consistera d’abord à bien délimiter cette catégorie d’emplois. On peut supputer ici que les emplois cités par la Constitution, ajouté des emplois énumérés à l’article premier du décret présidentiel n°20-39 du 2 février 2020, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires, formeront la liste initiale des «emplois à la discrétion du gouvernement, cité ci-dessus. Ces emplois, éventuellement complétés, se caractériseront par le fait qu’ils seront à la frontière du politique et de l’administratif.
Ils se distingueront des autres emplois en raison même de leur nature et de leur profil. Ils seront naturellement ordonnés, du plus haut classé au moins bien classé. Le constat que certains de ces emplois figurent simultanément sur les deux catégories de listes n’empêchera pas qu’ils soient reconduits dans la liste finale des emplois à la discrétion du gouvernement. D’une certaine façon, ce genre de nomination sera, pour le moins, plus franc-jeu et moins contestable, de ce qui est advenu du décret 90-226 du 25 juillet 1990, relatif aux droits et obligations des travailleurs occupant les fonctions supérieures de l’État. Certaines rumeurs avaient couru à une époque, laissant entendre que quelques-unes de ces nominations n’étaient pas vraiment conformes au niveau de formation supérieure ou de qualification équivalent normalement exigé. D’où on peut dire que la nomination à la discrétion existait déjà en ce temps-là.
La nomination à ces emplois sur lesquels ne pèse en principe aucune contrainte juridique pourra être toutefois assujettie, selon leur nature, à des dispositions légales expresses telles que le président sera logiquement lié par son pouvoir, en particulier lorsque la nomination à certains emplois exige des compétences intellectuelles et ou scientifiques indépassables.
Le monopole du président devra aussi s’accommoder du pouvoir de proposition du Premier ministre, seul, ou de ses ministres, ou même d’une autorité subalterne. Il n’est pas absolument défendu que par souci de déconcentration on puisse autoriser les ministres de pouvoir nommer, sur délégation, les membres de leur cabinet «à leur l’entière discrétion», étant donné que «les membres du cabinet» n’exercent leurs fonctions que sous son couvert et n’existent que par lui».
Relativement à cette notion de discrétion, il faut bien comprendre qu’elle joue beaucoup plus pour nommer un ambassadeur, un consul général, on en voit d’ailleurs qui, par tradition, ne viennent pas exclusivement du vivier diplomatique, ou les membres des cabinet ministériels, qu’à l’endroit d’un recteur, étant le type même d’emploi, qui doit justifier de capacités intellectuelles ou scientifiques non négociables.
4-2- Les emplois supérieurs d’encadrement administratif
Il importera ici de réassortir et de recomposer tout ce qui restera des fonctions supérieures de l’État non éligibles aux «emplois supérieurs de l’État. Ces emplois prendraient l’appellation plus commune d’«emplois supérieurs d’encadrement administratif». Ici, ça devra être le domaine réservé de la fonction publique.
Essentiellement, il sera question d’empois conditionnés, au sens où leur nomination doit répondre aux conditions légales de recrutement. Ce deuxième groupe d’emplois sera soumis à une révision générale au regard d’un ensemble de critères qui vont concourir à les classer, le but étant de les légitimer ou de les délégitimer, c’est selon, par rapport à des prérequis qui seront réévalués au regard de nouvelles compétences favorisant le management opérationnel et la maîtrise de l’outil informatique, quitte à déclasser une multitude d’emplois relevant des établissements et d’organismes publics élevés, trop facilement, à la «dignité» de fonctions supérieures.
Fondamentalement, ces emplois exigeront un travail certainement ardu mais qui relève surtout de la routine. Le souci de leurs titulaires sera de réaliser des tâches prédéterminées, pour ainsi dire répétitives, en s’assurant que les objectifs prévus soient menés à leur terme à la satisfaction des donneurs d’ordre supérieurs, les ministres par exemple.
4-3 Une modélisation commune
Tout compte fait, le texte suggéré aura donc vocation à bouleverser significativement l’édifice des fonctions supérieures tel qu’il apparaît aujourd’hui. Leur structure formelle subira un changement essentiel qui se construira autour d’une segmentation double :
Un premier segment établira l’ordre de classement des «emplois supérieurs de l’état», qui se soldera par leur déploiement dans un ordre décroissant, du plus haut au moins haut. La hiérarchie de cette catégorie d’emplois sera assortie du nombre d’échelons qui valoriseront leur carrière. Les emplois supérieurs du deuxième segment, appelés «emplois supérieurs d’encadrement administratif», viendront à la suite et dans le même texte des «emplois supérieurs de l’État». Eux aussi seront classés dans un ordre décroissant, qui logera chaque emploi dans la catégorie qui lui revient au vu de ses qualifications. Leur avancement de carrière devra être pris en charge dans les mêmes conditions. Ils devront être essentiellement techniques et ou à forte teneur gestionnaire. En la matière, le Premier ministre pourra être habilité à exercer son pouvoir de nomination dans un large périmètre.
4-4 L’improbable hypothèse
Comme remarqué, nous avons délibérément exclu de notre schéma l’éventualité d’une situation en présence d’un chef de gouvernement. Sans trop se risquer, on pourra facilement prédire qu’un chef de gouvernement aura les mêmes «prérogatives», le terme étant moins connoté que pouvoir ou compétences, qu’un Premier ministre. En revanche, il sera tout à fait hasardeux et même présomptueux de prophétiser dores et déjà ce que le chef du gouvernement pourra avoir comme pouvoir propre, ou comme pouvoir qui lui sera délégué. Dans pareille situation, pour le moment problématique, mais qui est néanmoins clairement prévue par la Constitution, tout ce qu’on pourra dire aujourd’hui ne sera que simple spéculation. À ce stade de nos développements, et pour qu’il n’y ait pas méprise, il nous faudra préciser que le terme d’emploi utilisé ici n’a rien à voir ni avec l’acception que lui donne la loi sur les lois de finances ni avec la notion de l’emploi permanent que lui prête la fonction publique. Ce terme correspond plus à la notion de fonction tout court.
4-5 Le passage au dispositif
Bien évidemment, ce changement ne sera ni brut ni brutal. Il ne devra surtout pas attenter au droit acquis des personnels concernés. Ceux des titulaires des fonctions supérieures déclassées et rangées dans le deuxième segment n’auront pas à craindre pour leur rémunération. Celle-ci leur sera maintenue, en attendant qu’elle soit absorbée et rattrapée par le système de rémunération qui régira le nouveau dispositif.
Par contre, à leur cessation d’activité, les titulaires de ces emplois devront réunir le nombre d’annuités de fonctions supérieures requis, combinées avec une certaine durée d’ancienneté de service public pour profiter du régime de retraite des cadres supérieurs, à supposer qu’il soit toujours en vigueur (en vie) !
Petite conclusion
Les emplois supérieurs de l’État, qui prendront le relais des fonctions supérieures, seront la meilleure des occasions pour revivifier la haute administration en instaurant un vent de compétitivité qui toucherait même les hautes fonctions publiques à l’instar de délégué, lorsqu’il existe, du directeur général ou d’inspecteur général de ministère et même de certains directeurs centraux qui, au regard de leur fonction, sont à l’égal du directeur général. Bon nombre de ces cadres sont nommés à demeure (oubliés peut-être ?!). La plupart d’entre eux se planquent, plus qu’ils ne conçoivent ni ne managent, s’inquiétant juste de ne pas faire de vagues. Les mauvaises langues iront jusqu’à dire que certains d’entre-deux se contentent de se tapir dans les interstices de la hiérarchie gouvernementale, ayant conscience que le plus sûr moyen d’échapper au retour de manivelle, c’est surtout d’éviter toute initiative qui pourrait mal tourner.
5 - Retour vers le sujet
Pourquoi tout ce feedback ? diraient les moins familiers du jargon administratif. En fait, ce n’est surtout pas une sortie de route incontrôlée, c’est fait même exprès pour mettre à table et pointer du doigt le comment et le pourquoi des fonctions supérieures de l’État, notamment du point de vue de la légitimité de certaines fonctions et subséquemment du classement qui leur échoit. De plus, on ne doit pas s’interdire, comme si le sujet est prohibé ou tabou, de discourir au sujet de la retraite des cadres supérieurs de l’État, non pas foncièrement au regard de sa légitimité, mais au moins de la limite d’âge qui doit leur être appliquée. Normalement, il est de principe que tous les fonctionnaires doivent être soumis à une limite d’âge, même ceux qui occupent des postes supérieurs et assimilés, sans exclure ceux qui sont investis d’une fonction supérieure, quel que soit son classement. Cette limite d’âge doit être appréciée à partir du grade ou du corps de tout agent public. Ceci dit, il va de soi que dans certaines circonstances il doit être accordé une dérogation d’âge de fin d’activité au profit des fonctionnaires, soit dans leur grade, soit qu’ils occupent un poste supérieur, soit au titre d’une fonction supérieure, aussi bien classée soit-elle. Ce qui n’est pas régulier, c’est d’octroyer des dérogations qui ne sont pas règlementées et qui ne se font pas dans la transparence. Par contre, ce qui doit être admis et permis serait que ces dérogations soient délivrées dans l'intérêt du service ou bien à l’occasion de situations prédéterminées et néanmoins strictement règlementées, mais surtout pas selon l’humeur des uns et des autres. Sous réserve de l’aptitude physique des concernés, la dérogation d’âge de fin d’activité ne devra pas excéder un terme que l’autorité de nomination aura convenu d’elle-même et qu’elle-même ne devra pas dépasser et qu’elle officialisera par expresse décision. Seuls peuvent bénéficier d’une dérogation discrétionnaire les personnels que l’autorité aura jugé qu’ils occupent les hautes fonctions supérieures qui participent directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et qui sont nécessaires pour assurer la continuité de l'action de l'État. Même ce genre de dérogation devra être réglementé au minimum. Bien évidemment, la liquidation de la pension de retraite des bénéficiaires des mesures de maintien dans leur emploi sera différée à la date de cessation de leur prolongation d'activité. Le recrutement à nouveau des titulaires de fonctions supérieures et de tous les autres fonctionnaires, enseignants universitaires et l’enseignement secondaire compris, qui n’est pas stricto sensu l’objet de notre contribution, lequel semble s’accommoder d’une opacité préméditée, ne pourra intervenir que pour assurer des vacations horaires dans les conditions prévues par le décret n°84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire. C’est dire l’urgence, qui commande de renouveler en l’adaptant cette réglementation, qui est loin de répondre à la nécessité pour l’université et pour d’autres organismes de formation de recruter sans attendre des personnels d’appoint.
6 - un recul de la limite d’âge d’activité, qui ne soit ni injuste ni subjectif
6-1Remarques générales
L’actualité elle-même justifie que la problématique de la fin d’activité des fonctionnaires soit réellement et sérieusement règlementée de la plus sûre et de la plus officielle des manières. Ainsi, on ne pourra pas accepter que de nos jours, un directeur d’administration centrale ou le ministre lui-même, en l’occurrence celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Développement technologique, en vienne à s’autoriser à faire injonction aux recteurs et aux directeurs des établissements relevant de ce ministère, de «pousser» à la retraite tous les enseignants et les chercheurs permanents qui atteignent ou dépassent les soixante-dix ans. Sur la forme, qui pourra accepter que cette injonction puisse tenir lieu de réglementation et comment se fait-il que ces enseignants sont encore là à exercer à l’orée de leur soixante-dixième année et peut-être plus loin que cet âge ? Même au Collège de France on n’insiste pas davantage et on rentre gentiment chez soi.
6-2 Poursuite d’activité, qui, comment ?
Très étonnamment, même la dernière loi n°16-15 datée du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi 83-12, perpétue la croyance et donne crédit à l’article de la loi d’origine, selon qui l’âge de soixante ans représente l’âge de fin d’activité des travailleurs. Celle-ci s’en va, en effet, mentionner en son article 2, modifiant l’article 6 en cause par les dispositions suivantes : «Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus (soixante ans), dans la limite de cinq années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.» Au total, cette disposition ne fait qu’ajouter du doute au doute.
De manière encore plus précise, mais néanmoins pareillement hypothétique, le décret exécutif d’application de la loi susmentionnée, pris sous le numéro 20-107 et daté du 30 avril 2020, qui, fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite, renforce encore une fois la conviction prétendue au sujet de l’âge limite d’activité des travailleurs. En réalité, c’est dit par défaut du fait qu’aucun texte officiel, d’un quelconque format, n’est jamais intervenu pour fixer la fin d’activité des travailleurs. Dans le principe, il serait vain de faire le procès dudit décret, pour la raison qu’à l’instar de tous les décrets, il n’a pas vocation à contredire une norme supérieure et qu’ainsi donc, il ne pouvait que s’inscrire dans la tendance générale de la loi. De plus, si le destin d’un décret c’est d’apporter normalement les précisions sur les modalités d’application de la loi, il n’a ni le droit de rajouter ni de restreindre ce que dit fondamentalement celle-ci, même si, dans certains cas, l’existence d’un décret, ou même de plusieurs, soit contemporains à la loi, soit intervenant plus tardivement, est une condition indispensable pour son application.
Cette observation n’empêche pas, à supposer même que l’âge de 60 ans serait simultanément l’âge d’admission à la retraite et l’âge limite d’activité, de pointer du doigt les zones d’ombre qui caractérisent le décret susdit :
La première énigme, à moins que la fonction publique ait déjà apporté les solutions qui conviennent à son secteur, c’est de savoir si les personnels ayant demandé à poursuivre leur activité continueront d’avancer normalement dans leur grade jusqu’au terme de la ladite période, si tant est qu’ils n’ont pas encore atteint le plafond du douzième échelon qui clôt l’avancement des fonctionnaires et, si par ailleurs, ils peuvent bénéficier, dans les conditions coutumières, d’une promotion de grade dans l’espacement de cette même période.
L’autre interrogation porte sur le sort qui sera réservé aux demandes de poursuite d’activité des travailleurs régis par le droit du travail, y compris les contractuels de la fonction publique, régis par un texte à part, qui n’est pas foncièrement loin de ressembler au droit du contrat. Passons sur les contrats à durée indéterminée (CDI), qui normalement doivent permettre à leurs détenteurs de poursuivre leur activité par l’ajout d’une clause à leur contrat ou par un avenant pris en conséquence du décret, qu’adviendra-t-il cependant des titulaires de contrats à durée déterminée (CDD)?
Y aura-t-il un artifice pour faire qu’ils pourraient demander une poursuite d’activité, sachant que la nature même de leur contrat est incompatible avec la notion de poursuite de l’activité ? L’autre interrogation double, qui intéresse les deux secteurs, à laquelle ne répond pas le décret, est de savoir quelle sera la situation des travailleurs en congé de longue maladie au moment de la soixantaine et plus intéressant encore, si les annuités comprises dans la période de poursuite d’activité seraient validées pour la retraite, à quel âge et à quel taux?
6-2- Un recul de l’âge d’activité pour des raisons objectives
Les solutions que tout un chacun pourra proposer coulent de source. Il faudrait seulement qu’elles s’inscrivent dans l’égalité et dans la légalité. Dans le secteur de la fonction publique, elles auront pour effet premier de désintéresser la DGFP, qui n’aura plus le prétexte d’exercer son impérium sur les fameuses dérogations.
Plus concrètement, les motifs de recul d’âge dans la limite des années autorisées pourraient s’appliquer aux situations suivantes :
a) recul d’âge pour charges familiales (ascendants et descendants tels que définis par la sécurité sociale, enfant à charge atteint d’une invalidité à un taux prédéfini et ou pour enfant handicapé). Cette possibilité doit être examinée à la date de la limite d’âge.
Le fonctionnaire (salarié) doit être apte physiquement à poursuivre son activité (sur avis de la médecine du travail) ;
b) prolongation d’activité pour carrière incomplète. Elle peut être accordée, sous réserve de l’intérêt du service mais aussi en considération de la manière de servir du travailleur ainsi que de son aptitude physique à continuer à pouvoir travailler au regard des caractéristiques de son emploi. Ce recul d’âge est concédé au travailleur, si avec l’ajout des années qui lui sont concédées, il peut prétendre à une pension de retraite à taux minimum s’il réunit les quinze années d’activité requises ou si avec l’ajout du nombre d’années réglementaires au-delà de l’âge limite d’activité, il réunirait les trente-deux années de travail lui ouvrant droit à une retraite à taux plein de 80%.
Là aussi, cette prolongation d’activité peut être majorée du recul d’âge accordé au titre des charges de familles mentionnées plus haut ;
c) maintien en activité des titulaires de postes supérieurs et assimilés d’intérêt remarqué (voir emplois d’encadrement de même niveau existant dans les organismes régis par le droit du travail). Le maintien peut intervenir à la demande des intéressés eux-mêmes ou celle des employeurs, qui en décideront dans l’intérêt du service. La durée de cette prolongation est appréciée au-delà de l’âge plafond d’activité du grade ou de l’emploi de référence. Le titulaire d’un poste supérieur à qui il a été mis fin à ses fonctions devra réintégrer son grade d’origine, si entre-temps il n’a pas encore épuisé l’âge limite d’activité qui régit son grade ou le secteur dont il relève. Il est définitivement mis fin à ses fonctions s’il excède cet âge, sauf à bénéficier de la prorogation d’âge au titre de son grade ou de son secteur comme stipulé plus haut et sous réserve de son aptitude physique ;
d) les titulaires occupant des emplois de la catégorie active (dont il faudra attendre qu’elle soit clairement réglementée) peuvent, à leur demande, sous réserve de leur aptitude physique et sous réserve de l’accord de leur employeur, être maintenus en activité, au plus tard, à la limite d’âge régissant les emplois de la catégorie sédentaire.
Ils peuvent aussi cumuler la prolongation accordée pour charges de familles ou pour carrière incomplète, si avec l’ajout du nombre d’années de recul qui leur seraient accordées, ils réunissent les quinze années requises pour bénéficier d’une retraite à taux minimum, ou de trente-deux années pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
e) -rupture de la période de prolongation d’activité
Le fonctionnaire (travailleur) peut à tout moment, au cours de la période de prolongation d’activité, demander à être admis à la retraite, si tant est qu’il en réunisse les conditions ;
f) -admission d’office à la retraite
Le fonctionnaire (travailleur) ne justifiant pas de conditions dérogatoires pour être maintenu en activité est admis d’office à la retraite lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à sa catégorie d’emploi selon le plafond d’âge à définir par la voie législative ou réglementaire qui conviendra.
Conclusion générale
Je m'en veux, en terminant cette publication, d'avoir zappé la question, vue du côté du secteur économique et plus généralement de l’entreprise. À ce sujet, je reconnais platement ne pas disposer, ou si peu, de tous les éléments et de tous les ingrédients, qui auraient permis de saisir pleinement et dans toutes ses causalités, la problématique de la fin d’activité dans le secteur régi par le droit du travail.
B. R.
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Posté par : rachids