Alger

Faut-il vraiment changer le mode de scrutin ?!



A chaque rendez-vous électoral, il y a des sujets précis qui surgissent d'une façon distinguée, à côté de bien d'autres sujets qui servent de moyen de propagande ou de support au marketing politique auquel se livrent sans merci les différents acteurs politiques au jeu électoral. Ces sujets-là, bien qu'ils soient perçus et utilisés de façons différentes marquent tout au moins une position réelle de l'opinion publique vis-à-vis d'une question dont l'importance est évidente. Le sujet le plus important de cette élection ou du moins de la période de précampagne était bel et bien celui du mode de scrutin adopté dans le régime électoral algérien tant au niveau des élections générales auxquelles nous nous apprêtons, qu'au niveau des locales dont l'échéance est imminente. Il n'est pas inutile de rappeler que les modes de scrutin, s'ils ne font pas une élection à eux seuls, ils y contribuent d'une façon significative, voire déterminante, car c'est à travers eux que la composition des Assemblées à quelque niveau que ce soit est dessinée. Théoriquement, il est recommandé de ne procéder à l'évaluation d'un mode de scrutin qu'après plusieurs élections, ce qui permettrait de se prononcer - avec une marge d'erreur aussi réduite que possible - sur la fiabilité de ce mode de scrutin. Dans notre pays, cette condition de temps n'est pas encore présente, car le mode de la proportionnelle de liste n'a été adopté par l'ordonnance 97-07 (1) qu'à la veille des élections législatives du 05 juin 1997, après de longues péripéties politiques et sécuritaires qui ont marqué les années 1990. Se livrer donc à une réflexion sur le mode de scrutin semble relever de l'exercice intellectuel inutile, seulement le discours ayant prévalu durant la période de précampagne, que ce soit de la part de certaines personnalités ou de leaders de partis, donne tout son sens à l'opportunité d'une telle réflexion. Les propos tenus par les uns et les autres convergent, à quelques différences près, vers un désir de révision ou du moins une insatisfaction, ou carrément décrier ce monde de scrutin, à qui on a attribué toutes les tares de la pratique de la démocratie représentative dans notre pays. L'évaluation de l'impact du mode de scrutin doit passer par une analyse rétrospective ou historique des modes de scrutin adoptés depuis l'avènement du pluralisme politique et même avant. Cela permet de situer la critique dans son contexte et d'émettre les idées qui se rapprochent le maximum possible de l'objectivité scientifique. Tous les auteurs et les spécialistes sont unanimes autour du fait que l'élection dans un système pratiquant le monocratisme partisan est dépourvue de sens et de substance, à partir du moment où elle n'a d'autres objectifs que de légitimer le pouvoir en place à travers des Assemblées élues ou désignées. Même conçues pour servir de moyen de mobilisation populaire et d'intégration sociale autour du projet socialiste, les Assemblées algériennes (APN, APC et APW) étaient le produit d'une élection dont le contenu ne nous intéresse pas, mais plutôt les modalités qui y étaient appliquées, afin de voir si le système algérien appartient plus à la famille dite de majoritaristes (pays où c'est le système majoritaire qui a dominé la pratique électorale), ou à la famille des proportionnalistes (la vague de pays emportés par les idées novatrices de la proportionnelle). C'est la loi 80-08 (2) du 25.10.1980 dans son article 66 qui introduit la liste (qui est une liste unique en fait en raison du système partisan), mais en la combinant au système majoritaire quant à l'attribution des voix au sein de la même liste. Cela permet d'affirmer - toutes proportions gardées - que le scrutin de liste n'est pas une trouvaille ni une invention dictée par le pluralisme politique, et que le système majoritaire n'a pas pour autant été absent même dans un espace aussi réduit qu'offre le système du parti unique; une première conclusion même provisoire nous permet de dire que les premiers signes ne renseignaient guère sur ce qu'allait être la tendance du système algérien, par rapport au deux familles de systèmes électoraux. Ça n'est qu'avec le pluralisme que les choses ont eu tendance à se démarquer. C'est la loi 89-13 du 07.08.1989 portant loi électorale, qui est venue concrétiser les tendances au pluralisme introduites par la Constitution de 1989 dans son article 40, et que seule la loi électorale est capable de mettre en oeuvre. C'est ainsi que le mode de scrutin mixte proportionnel de liste a été adopté (3), mais avec une prime à la majorité à un tour. La mixité de ce système est accentuée avec la formule contenue dans l'alinéa 2 du même article et qui fixe le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les circonscriptions à un seul siège. Cette disposition a tout de suite été remise en question avant même qu'elle ne connaisse la moindre application, car les circonstances politiques de l'époque ont amené le législateur à apporter une première modification par le biais de la loi 90-06 (4) qui avait diminué cette tendance accrue à la majorité à un tour. Le résultat des courses sous cette vision donnerait un nombre proportionnel au pourcentage des voix obtenues, au lieu de la totalité des sièges à l'Assemblée pour la liste qui obtient la majorité absolue des voix, tel que prévu par la mouture initiale du texte. Vint par la suite la loi 91-06 (5), et qui a procédé à la généralisation du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Cette démarche serait encouragée par les effets théoriques de ce mode de scrutin, avec lesquels les circonstances politiques de l'époque offraient toutes les garanties de s'y accommoder. La suite des événements n'a vraisemblablement pas conforté cette vision, car les effets théoriques - surtout celui de l'amplification de la victoire des voix en sièges - ont plutôt joué à contresens, en permettant l'émergence d'une mouvance politique dont les retombées se sont fait ressentir pour une assez longue période. Le pouvoir politique d'alors, en voulant s'ingénier à tirer les dividendes politiques d'une ingénierie électorale, avait subi un revers qui a conduit à une révision des choses et surtout à une reconsidération des instruments électoraux. Ceci a permis par ailleurs aux décideurs tout comme aux acteurs politiques de connaître l'état de l'opinion et des rapports de forces que pratiquement tout le monde ignorait, surtout à cette période cruciale de mutation sociale et politique. Tirant les enseignements de cette mésaventure, les pouvoirs publics étaient donc avertis, et même sous la pression des acteurs politiques, la modification des règles n'a pas poussé vers un changement irréfléchi, mais plutôt à l'introduction d'un mode de scrutin proportionnel de liste qui présente à son tour des spécificités dans l'application. Le système adopté actuellement par l'article 101 de la loi organique 97-07 est un système proportionnel de liste dit approché (6), sans aucune mixité ou dose de majorité empruntée au scrutin majoritaire. Toutefois, de toutes les variantes qui existent, le modèle algérien peut être considéré comme le plus simple, compte tenu de la méthode adoptée pour le calcul du quotidien électoral et de la répartition des restes, dont la variété et la diversité ne sauraient être exposées dans cet article. Mais le plus important, c'est de s'interroger sur la raison qui a motivé le choix du législateur. A priori, et d'après les avantages reconnus au mode de scrutin proportionnel, l'élargissement de la représentation de toutes les sensibilités politiques seraient un parfait motif, qui est d'ailleurs le cheval de bataille des précurseurs de ce système (7), contre lequel l'émiettement de l'opposition servirait de contre-exemple et justifierait le contraire. D'autant plus que c'est le système des plus forts restes qui est utilisé dans la répartition des restes. Cette méthode par opposition à la méthode de la plus forte moyenne qui a des effets majoritaires et peut provoquer un bouleversement dans les résultats, chose que le paysage politique algérien ne pourrait supporter après avoir été stigmatisé par l'expérience du système politique de 1991. Loin des détails techniques de la proportionnelle de liste adoptée en Algérie, il est unanimement admis par les spécialistes du droit électoral et même de la science politique que la proportionnelle de liste fermée - en retirant à l'électeur toute liberté de choix - renforce le pouvoir des partis sur la compétition politique, car ce sont eux qui imposent les listes et même l'ordre des candidats (phénomène des têtes de listes qui est souvent derrière le marchandage que connaissent certains partis), chose que le vote préférentiel permet d'éviter. Les spécialistes disent aussi à cet égard que la proportionnelle contribue par ses effets didactiques à la formation du système partisan qui n'a toujours pas vu le jour chez nous, car le spécialiste le plus averti serait incapable de ranger la situation partisane en Algérie dans un des modèles de système de partis connus dans la théorie. Il faut noter d'abord que le législateur a unifié les modes de scrutin pour les Assemblées élues au suffrage universel (8). Chose qu'on ne retrouve pas dans la pratique électorale à travers le monde où à chaque niveau d'élection est prévu un mode de scrutin différent, en raison justement de la différence des enjeux de chaque élection. Cette différence d'enjeu ne semble pas retenir l'intérêt du législateur, ce qui pourrait prêter à croire faussement qu'il s'agirait de la même chose, or la dimension nationale d'un côté et la nature du fonctionnement des institutions algériennes de l'autre remettraient vite en cause cette vision. De cette différence naturelle entre les élections locales et nationales, la réponse doit être puisée pour esquisser une réflexion de changement du mode de scrutin dans le système algérien. Les élections locales sont qualifiées d'élections administratives dont le rôle est moins de concrétiser la démocratie politique que d'impliquer le citoyen dans la gestion des affaires locales et le bon fonctionnement des services locaux. A contrario les élections nationales posent la question de la démocratie participative dans toute sa dimension, ce qui justifie donc pleinement le fait de nuancer la réponse au changement du mode de scrutin. Au niveau local, l'application de la proportionnelle de liste n'a pas épargné l'opinion publique de ses méfaits, car quand ce n'est pas un retrait de confiance d'un groupe au président de l'Assemblée, c'est carrément la paralysie de l'instance délibérante. Cela est dû tout naturellement à la mosaïque de la formation dont est responsable la proportionnelle de liste, à laquelle on prête l'encouragement et le maintien du multipartisme existant. Le scrutin majoritaire uninominal permettrait donc d'éviter ce genre d'impasse, et surtout de restituer à l'électeur son pouvoir de sanction aux prochaines élections, grâce au choix personnalisé que lui offre le scrutin majoritaire, et que la proportionnel offre très généreusement aux états-majors des partis qui imposent aux électeurs des candidats en mal de clientèle politique au moyen justement de cette astuce dite tête de liste. La stabilité des Assemblées locales ne pourrait être obtenue avec la proportionnelle de liste. De plus, la responsabilisation politique des élus au terme de chaque mandat serait aisée, car ça ne sera plus le parti mais c'est l'élu lui-même qui répondra de ses actes devant ses électeurs. Au niveau national les choses ne se présentent pas de la même façon, en raison d'abord du caractère national du mandat parlementaire, et en raison du fonctionnement institutionnel. Le caractère national du mandat, bien qu'il ne rompt pas le lien de l'élu avec son électeur au niveau local, donne au mandat électif une portée nationale tel qu'il est affirmé par la Constitution de 1996 (9), ce qui hypotrophie partiellement le lien entre électeur et élu au profit d'autres considérations. La nécessité de garantir une large représentation des sensibilités politiques dans la société (10) ne peut être assurée qu'à travers la proportionnelle de liste qui en même temps participe à un apprentissage du jeu politique par les acteurs de l'élection. Enfin, la plus grande vertu reconnue au scrutin majoritaire uninominal, qui est la stabilité gouvernementale, ne pourrait être avancée comme argument pour plaider l'instauration de ce mode de scrutin à ce niveau. La raison est que le mode de fonctionnement institutionnel donne un sens tout à fait différent à la question lancinante: est-ce le système électoral qui fait le système politique ou c'est le contraire ? Dans le type de l'architecture institutionnelle actuelle, le système électoral est loin de façonner le système politique, en raison du présidentialisme prononcé et renforcé par le suffrage universel au niveau de la clé de voûte du système politique. Il est donc aisée de conclure à la nécessité de la refonte du mode de scrutin au niveau local, au moment où le maintien du même mode de scrutin au niveau des législatives est souhaitable, tant que le système électoral n'a pas d'effets ou plutôt neutralisé par rapport au fonctionnement du régime, en tout cas on est encore loin de la situation où c'est le jeu de la majorité parlementaire qui décide le sort des choses. En attendant, contentons-nous et profitons des acquis actuels du pluralisme politique, car la démocratie politique ne s'importe pas, parce que à chaque société ses spécificités, et ce qui marche ailleurs comme une parfaite mécanique d'un moteur à quatre temps risque de gripper chez nous, non pas parce que nous en sommes incapables, mais tout simplement parce que les conditions objectives ne s'y prêtent pas encore. Ne dit-on pas que les grandes choses viennent par petites doses ? Notes: 1- Voir l'ordonnance 07-97 du 06 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral JORADP n°12 du 06 mars 1997. 2- La loi 80-08 du 25 octobre 1980 portant code électoral JORADP n°44 du 28.10.1988. 3- Voir l'article 84 de la loi 89-13 du 07 août 1989 portant loi électorale. 4- La loi 90-06 du 27 mars 1990 JORADP n°13 du 28.03.1990. 5- La loi 91-06 du 02 avril 1991 JORADP n°14 du 10.04.1991. 6- Le système de la proportionnelle approché signifie la répartition des sièges au niveau des circonscriptions électorales qui forment le territoire d'un Etat, par opposition au système de la proportionnelle intégrale où tout le territoire constitue une seule circonscription. 7- Ce système est né en Belgique en 1899, après avoir été revendiqué par Victor Considérant en 1842. Sa naissance réelle est l'oeuvre d'un professeur de droit civil féru des mathématiques Victor D'Hondt, à qui le ministre des Finances a demandé de proposer une loi électorale sur une base proportionnelle. S'ensuivit après une expansion spectaculaire de ce mode dans le monde, elle fut adoptée en Angleterre en 1910, Cuba 1901, Suède 1907, Bulgarie 1908, Portugal 1911. Elle a connu son véritable essor après la 2e Guerre mondiale. 8- Le mode de scrutin appliqué pour le Conseil de la nation est le scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Art 122 de la loi 97-07. 9- L'article 105 de la Constitution du 28 novembre 1996. 10- Il suffit de savoir que grâce à la proportionnelle de liste, dix formations politiques siègent au Parlement élu le 30 mai 2002 et onze dans celui élu le 05 juin 1997.
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