Alger

Coup de gueule, coup de c'ur : «Chrono tachygraphe» Auto : les autres articles



Ce dispositif signifie : enregistreur (graphe) de temps (chrono) et de vitesse (tachy), que nous appelons populairement «mouchard».En fait, ce dispositif aurait pu contribuer, depuis 41 ans, à la sécurité routière, s'il y avait eu un suivi sérieux des employeurs, des conducteurs et des services de sécurité, chacun dans le domaine qui le concerne.
Pourquoi avons-nous cité le terme «suivi»'
Parce que dans les années 1980, les bus de voyageurs, de l'ex- SNTV (Société nationale de transport de voyageurs), étaient équipés de ce système. Mais les chauffeurs de la société en question, ont, par roublardise, fait en sorte de le mettre hors d'état de fonctionner, car là aussi, les gestionnaires de cette défunte société, ignoraient ou ne maîtrisaient pas ce système.
Comme promis lors de la chronique précédente, voici donc l'arrêté concernant le chrono tachygraphe :
«Arrêté du 14 janvier 1972 portant application des dispositions de l'article R. 80 du code de la route pour l'emploi obligatoire d'un tachygraphe à bord de certains véhicules.
Le ministre d'Etat chargé des Transports, vu l'ordonnance n°71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route et notamment son article
R. 80 : sur proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :
Art. 1er'Les véhicules automobiles, définis par l'article 2 du présent arrêté, doivent être équipés d'un dispositif permettant l'enregistrement en marche de certaines grandeurs ou données, susceptibles de faciliter le contrôle a posteriori de la marche du véhicule à un moment donné,
Art. 2 ' sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles ci-après :
a) Tous les véhicules se livrant au transport en commun de personnes et dont la capacité atteint ou dépasse 40 places assises.
b) Tous les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile est égale ou supérieure à 10 tonnes.
Art. 3 ' sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
1- les véhicules militaires
2- les véhicules à immatriculation domaniale ;
3- les véhicules de transport urbain exploités en régie ;
4- les véhicules qui, par construction, ne peuvent dépasser la vitesse de 40 km/h
Art. 4 ' les grandeurs ou données dont l'enregistrement est obligatoire au cours des opérations de transport effectuées par les véhicules définis à l'article 2 ci-dessus sont :
-La vitesse.
-Le temps de parcours.
-Les arrêts effectués.
Art .5 ' les appareils enregistreurs utilisés doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des Transports. Les installations et câblages doivent être approuvés dans la même forme. Ils doivent répondre aux normes et conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté
Art. 6 ' l'exploitation doit assurer la conservation des disques ou bandes enregistrées pendant six mois, après les avoir identifiés. Durant cette période, ces enregistrements doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la police de la route et, d'une façon générale, de toutes les autorités chargées d'enquêter sur les accidents de la route. A l'expiration de cette période, ils pourront être remis sur demande à ces autorités, en vue d études statistiques.
Délai d'application :
Art. 7 ' les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur :
1- trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les véhicules définis à l'article 2 ci-dessus et appartenant au secteur public étatisé :
2- à compter du 1er janvier 1973 pour les autres véhicules.
Art. 8 ' les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux articles R.235 et R.239 du code de la route.
Art. 9 ' le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1972 »
Il y a de cela 41 ans... et c'est maintenant qu'on se réveille '
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